Rejet 23 novembre 2023
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 24LY00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332950 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301802 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– les premiers juges ont insuffisamment motivé la réponse au moyen, fondé, tiré du défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
– la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
– le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, s’agissant du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des circonstances humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 janvier 2024, rectifiée le 14 février 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de Mme Letellier, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante vietnamienne née en octobre 1968, est entrée régulièrement sur le territoire français le 10 janvier 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 14 juin 2021, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois à son encontre. La validité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 juin 2021. Mme A… n’a pas exécuté cette mesure. Le 21 mars 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023 du préfet de la Côte-d’Or portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient Mme A…, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble de ses arguments, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le préfet de la Côte d’Or a notamment relevé dans l’arrêté contesté que Mme A… a été victime de violences conjugales et que son ancien compagnon a été condamné par le tribunal correctionnel de Dijon le 10 janvier 2022 à une composition pénale. Il a, dès lors, suffisamment examiné sa situation personnelle alors que Mme A…, qui se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, ne disposait pas d’un droit au séjour en tant que conjoint de Français ou en tant que bénéficiaire du regroupement familial ni n’a bénéficié d’une ordonnance de protection prononcée par le juge aux affaires familiales, ne peut, en tout état de cause, invoquer le bénéfice de l’instruction du 9 septembre 2011 relative au droit au séjour des personnes victimes de violences conjugales et à la mise en œuvre des articles L.313-12, L.316-3 et L.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation en fait du refus de titre de séjour, de ce que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, s’agissant du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des circonstances humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges qu’il y a lieu pour la cour d’adopter.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par le préfet de la Côte d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Céline Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
C. LetellierLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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