Rejet 29 avril 2024
Rejet 12 décembre 2024
Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 24PA02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 29 avril 2024, N° 2300574, 2300575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380204 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Société Australe d’Animation Touristique a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les spectacles, jeux et divertissements, au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2022 et la décharge des cotisations de taxe sur les spectacles et produits du jeu, en droits et pénalités, au titre de la même période et des intérêts y afférents. Elle a également demandé de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité.
Par un jugement nos 2300574, 2300575 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1erjuillet et 30 septembre 2024, 6 février, 17 mars, 21 mars et 23 mai 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la Société Australe d’Animation Touristique, représentée par Me Julié, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les spectacles et produits du jeu, en droits et pénalités, au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2022 et des intérêts y afférents ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé au motif qu’il n’a pas répondu au moyen tiré de l’inconventionnalité des dispositions des articles 626 et 897 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie (CINC) au regard de l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni au moyen tiré de la violation du principe d’égalité devant les charges publiques, ni à celui tiré de l’atteinte disproportionnée portée au principe général du droit de la liberté du commerce et de l’industrie, composante de la liberté d’entreprendre ;
— les dispositions des articles 626 et 897 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie sont contraires aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi, d’égalité devant les charges publiques et de la liberté d’entreprendre ;
— les dispositions des articles 626 A et 897 du CINC sont inconventionnelles car contraires au principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’au principe d’égalité devant les charges publiques également garanti par l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— le niveau d’imposition auquel est soumis la société revêt un caractère confiscatoire ;
— les impositions litigieuses procèdent de dispositions réglementaires contraires au principe général du droit d’égalité devant la loi et celui d’égalité devant les charges publiques et au principe de la liberté du commerce et de l’industrie et du droit de la concurrence ;
— les articles 626 A et 897 du CINC créent un régime fiscal discriminatoire contraire aux stipulations des articles 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 de la même convention.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 2024 et 28 avril 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par Me Briard, conclut au rejet de la requête et demande que la Société Australe d’Animation Touristique soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 février et 28 avril 2025, la province Sud de la Nouvelle-Calédonie, représentée par Me Lécuyer, conclut au rejet de la requête et demande que la Société Australe d’Animation Touristique soit condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 24PA02876 QPC en date du 12 décembre 2024, la présidente de la 2ème chambre de la cour a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux articles 4, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen des dispositions de l’article 626 A/ et celles de l’article 897 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie relatifs à la taxe sur les spectacles et les produits des jeux.
Par ordonnance du 27 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Breillon,
— les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
— les observations de Me Julié, représentant la Société Australe d’Animation Touristique,
— et les observations de Me Hue, représentant l’assemblée de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie.
Une note en délibéré présentée par Me Julié, pour la Société Australe d’Animation Touristique, a été enregistrée le 8 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La Société Australe d’Animation Touristique (SAAT) qui exploite le jeu de « Bingo » en Nouvelle-Calédonie a été assujettie à la taxe sur les spectacles, jeux et divertissements au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2022. La société relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de ladite taxe.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toutes les personnes sont égales en droit ». Aux termes du 1 de l’article 51 de cette charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. » Il résulte de ces stipulations combinées que les principes énoncés par cette charte ne s’appliquent aux Etats membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne et non aux situations seulement régies par le droit interne.
3. En l’espèce, la société a soulevé en première instance le moyen tiré de l’inconventionnalité des impositions litigieuses au motif qu’elles sont contraires au principe d’égalité garanti par l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient le jugement attaqué n’est pas entaché d’insuffisance de motivation dès lors que le moyen est visé et que le juge n’est pas tenu de répondre explicitement à un moyen inopérant.
4. En second lieu, d’une part, contrairement à ce que soutient la société appelante, les points 18 et 19 du jugement attaqué répondent au moyen tiré de la violation du principe d’égalité devant les charges publiques. D’autre part, la société soutient que le jugement est insuffisamment motivé au motif que s’il a écarté le moyen tiré de la violation de la liberté d’entreprendre, il n’a pas répondu au moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée au principe général du droit de la liberté du commerce et de l’industrie, qui est l’une des composantes de la liberté d’entreprendre. Toutefois, en première instance, la société rattachait le principe général du droit de la liberté du commerce et de l’industrie au principe de la liberté d’entreprendre sans pour autant développer un moyen autonome. Par conséquent, dès lors que le jugement attaqué répond au moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre aux points 20 et 21, l’appelante ne saurait invoquer l’irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation.
Sur la méconnaissance des principes constitutionnels :
5. Par une ordonnance n° 24PA02876 QPC en date du 12 décembre 2024, la présidente de la 2ème chambre de la cour a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux articles 4, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen des dispositions de l’article 626 A et celles de l’article 897 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie relatifs à la taxe sur les spectacles et les produits des jeux. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur la contestation du refus des premiers juges de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société portant sur la méconnaissance des principes constitutionnels d’égalité devant la loi, d’égalité devant les charges publiques et de la liberté d’entreprendre.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent arrêt, le moyen d’inconventionnalité tiré de la méconnaissance de l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant et doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. En outre, l’article 13 de la même Déclaration garantit le principe d’égalité devant les charges publiques.
8. D’autre part, aux termes de l’article 623 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : « Sont soumis à la taxe sur les produits des jeux, les jeux d’argent définis à l’article 626. (…) ». Aux termes de l’article 626 A : « Les tarifs d’imposition sont fixés comme suit : A/ Cercles et maisons de jeux. Tarif : 0,5 % du produit net des jeux d’argent pratiqués. S’y ajoutent : 1) pour le jeu de Bingo un complément de taxe égal à 0,1 % de la valeur totale des cartons vendus, 2) sur le produit des machines à sous un complément de taxe égal à 0,1 %, sans que ces prélèvements puissent être admis en déduction pour la détermination du produit net des jeux. Le produit net des jeux d’argent s’entend : – en ce qui concerne l’ensemble des recettes, (…), du produit brut des jeux, augmenté du total des pourboires reçus et diminué des salaires, charges sociales et rémunérations autres que celles versées aux membres du conseil d’administration ; (…) »
9. Aux termes de l’article 897 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : « (…) Les assemblées de province sont autorisées à percevoir des centimes additionnels sur la taxe sur les spectacles et les produits des jeux afférents au produit net des jeux d’argent dans les limites fixées par délibération du congrès. Les centimes sur la taxe sur les spectacles et sur le produit des jeux et sur les compléments de cette taxe sont votés et perçus par la province où se situe le cercle ou la maison de jeux visés au A de l’article 626 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Ces centimes sont calculés sur la base d’un taux de : – 40% sur la taxe sur les spectacles et sur les produits des jeux afférente au produit net des jeux d’argent défini au A/ de l’article 626 ; – 4,5 % sur le complément de taxe sur les spectacles et sur les produits des jeux afférente à la vente de cartons pour le jeu de bingo, visé au A/ de l’article 626 ; – 5 % sur le complément de la taxe sur les spectacles et les produits des jeux afférente au produit des machines à sous, visé au A/ de l’article 626. (…) »
10. Aux termes de l’article Lp 890 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : « Il est institué au profit des communes, un prélèvement établi sur le produit net des jeux défini au A de l’article 626, dans les limites fixées par le Congrès à l’article R. 890. (…) » Aux termes de l’article R. 890 du même code : « Le taux du prélèvement communal ne peut excéder 10 % du produit net des jeux. » Par délibération de son conseil municipal du 15 février 2017, la commune de Nouméa a fixé à 10 % le taux du prélèvement communal sur le produit net des jeux, correspondant au taux maximal autorisé. En outre, l’article 20 de la loi du pays n° 2014-20 du 31 décembre 2014 instituant une contribution calédonienne de solidarité dispose que : « Les personnes soumises à la taxe sur les produits des jeux prévue aux articles 623 et suivants du code des impôts sont assujetties à une contribution sur les produits des jeux. », laquelle « est assise sur le montant net retenu pour l’établissement de la taxe » selon l’article 22 de la même loi. Aux termes de l’article 25 de ladite loi, le produit de la contribution est affecté à l’agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie pour les dépenses de protection sociale et à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) pour les dépenses du régime d’assurance maladie maternité. Le taux de la contribution assise sur le produit net était de 2 % antérieurement au 1er octobre 2021, puis de 2,6 % du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022 et 4 % à compter du 1er juillet 2022.
11. En l’espèce, il résulte des dispositions précitées que les jeux du casino et celui du bingo sont taxés sur une même base imposable constituée du produit net des jeux et que le taux d’imposition cumulé, lequel est identique pour les deux jeux, varie de 52,50 % à 54,50 % selon la période en cause. Si une taxe complémentaire de 0,1 % affectée au territoire de la Nouvelle Calédonie est calculée sur le produit brut des jeux issus de l’exploitation des machines à sous, alors qu’elle est calculée sur la valeur totale des cartons de bingo vendus, cette différence est en partie compensée par le taux de 5 % de centimes additionnels appliqué au produit brut des jeux issus de l’exploitation des machines à sous alors que la valeur totale des cartons de bingo vendus est soumise à un taux de 4,5 %. De plus, l’annexe VII de l’arrêté n° 748 bis modifié du 26 août 2003 portant règlementation des jeux de hasard prévoit que pour le bingo « A chaque partie, le gain que peut espérer un joueur gagnant correspond à 65 % de la totalité du produit de la vente des cartons », tandis que pour les machines à sous, l’article 68 de l’arrêté fixe un taux de redistribution qui « ne peut être inférieur à 85 % des enjeux ». Dès lors, les deux jeux présentent des caractéristiques différentes qui justifient que le traitement fiscal ne soit pas strictement identique. Le moyen tiré de ce que les dispositions règlementaires qui fondent les impositions litigieuses méconnaîtraient le principe d’égalité n’est donc pas fondé.
12. En troisième lieu, la société requérante ne saurait soutenir que le taux d’imposition total est de 79,46 % dès lors que, comme indiqué au point 11, il ressort des textes applicables que le taux varie de 52,50 % à 54,50 % selon la période en cause, auquel s’ajoute un taux de 4,6 % calculé sur la valeur totale des cartons de bingo vendus. Dès lors, le moyen tiré de ce que le taux d’imposition total ferait peser sur la contribuable une imposition revêtant un caractère confiscatoire portant atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques doit être écarté.
13. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’égalité devant la loi et celui d’égalité devant les charges publiques doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 précité.
14. En cinquième lieu, la société ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe de la liberté du commerce et de l’industrie et du droit de la concurrence dès lors que les dispositions qui fondent les impositions litigieuses n’ont pas pour objet de définir le cadre juridique de l’activité des entreprises exploitant des jeux et divertissements mais seulement le régime fiscal applicable. Le moyen est donc inopérant.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel doit, en vertu de l’article 5 du même protocole, être regardé comme un article additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
16. La société soutient qu’aucune différence de nature entre le jeu de bingo et les machines à sous ne justifie la différence de traitement fiscal et qu’aucun motif d’intérêt général ne justifie une telle différence. Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué précédemment des caractéristiques différentes justifient que les opérateurs de bingo et ceux des machines à sous ne soient pas soumis à un traitement fiscal strictement identique. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de la province Sud, qui ne sont pas les parties perdantes, le versement de la somme que la société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, de mettre à la charge de la société une somme de 1 500 euros au bénéfice du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que 1 500 euros au bénéfice de la province Sud sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Société Australe d’Animation Touristique.
Article 2 : La requête de la Société Australe d’Animation Touristique est rejetée.
Article 3 : La Société Australe d’Animation Touristique versera au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros et à la province Sud une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Australe d’Animation Touristique, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la province Sud de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vidal, présidente de chambre,
— Mme Bories, présidente assesseure,
— Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfices industriels ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Économie
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Père ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Paternité ·
- Tiré ·
- Reconnaissance
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Refus ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Homme
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Famille ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Changement ·
- Manquement ·
- Affectation ·
- Protection ·
- Assurances ·
- Évaluation
- Service ·
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique territoriale ·
- Date certaine ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu
- Cycle ·
- Délibération ·
- Temps de travail ·
- Décret ·
- Commune ·
- Durée ·
- Hebdomadaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique ·
- Définition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Tva ·
- Subvention ·
- Valeur ajoutée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Économie ·
- Finances ·
- Service
- Tarification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vacation ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Détournement de pouvoir ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Garde des sceaux
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Congé de maladie ·
- Pouvoir de nomination ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.