CAA de PARIS, 2ème chambre, 8 octobre 2025, 24PA05060, Inédit au recueil Lebon
TA Montreuil 15 février 2022
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TA Montreuil
Annulation 3 octobre 2022
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TA Montreuil
Désistement 7 novembre 2024
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TA Montreuil
Rejet 7 novembre 2024
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TA Montreuil
Désistement 7 novembre 2024
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CAA Paris
Rejet 22 janvier 2025
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CAA Paris
Rejet 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les dispositions applicables et les raisons de la décision, et est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Non-examen de la situation au regard de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que la requérante n'avait pas formé de demande d'admission exceptionnelle au séjour, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8

    La cour a considéré que la reconnaissance de paternité avait été faite dans un but frauduleux, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué la situation de la requérante, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article L. 611-3

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas atteinte à ses droits en tant que mère, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que l'arrêté n'entraîne pas de séparation entre M me A… et ses enfants, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les dispositions applicables et les raisons de la décision, et est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Non-examen de la situation au regard de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que la requérante n'avait pas formé de demande d'admission exceptionnelle au séjour, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8

    La cour a considéré que la reconnaissance de paternité avait été faite dans un but frauduleux, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué la situation de la requérante, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article L. 611-3

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas atteinte à ses droits en tant que mère, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que l'arrêté n'entraîne pas de séparation entre M me A… et ses enfants, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 24PA05060
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA05060
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 7 novembre 2024, N° 2313188/1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052380212

Sur les parties

Texte intégral

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