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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 24PA05060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 novembre 2024, N° 2313188/1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380212 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2313188/1 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Giudicelli Jahn, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2313188/1 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de renouveler son titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas examiné sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a droit à l’admission exceptionnelle au séjour en vertu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire dès lors qu’elle est mère d’enfant français, en vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 21 mars 2025, a été reportée au 28 mars 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est une ressortissante marocaine née le 3 novembre 1985, entrée en France en juin 2013 selon ses déclarations. Elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de parent d’un enfant français le 18 novembre 2020. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur la légalité externe de l’arrêté en litige :
2. Il ressort de l’arrêté du préfet de police, qui cite les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il mentionne les conditions de l’entrée en France de Mme A…, sa situation personnelle et familiale, notamment la circonstance qu’elle a deux enfants, et les raisons pour lesquelles la reconnaissance de paternité de sa seconde fille est remise en cause. Par suite, l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire est suffisamment motivé, la circonstance qu’il ne mentionne pas les emplois ayant été occupés par Mme A… étant à cet égard sans incidence, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas allégué, qu’elle aurait demandé un titre de séjour portant la mention « salarié » ou formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Pour le même motif, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité interne de l’arrêté en litige :
3. En premier lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que Mme A… aurait formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le préfet n’a pas examiné d’office sa demande sur ce terrain, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
5. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
6. Pour refuser à Mme A… un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la reconnaissance de paternité de sa fille, née le 25 novembre 2017 en France, par un ressortissant français, faite par anticipation le 4 octobre 2017, avait pour seul but de permettre à l’intéressée d’obtenir un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour l’établir, le préfet a retenu un faisceau d’indices tiré de la circonstance que le père allégué de l’enfant, âgé de trente-trois ans de plus que Mme A…, avait reconnu cinq autres enfants, nés entre 2018 et 2020, de ressortissantes étrangères en situation irrégulière ayant par la suite toutes formé une demande de titre de séjour en qualité de mère d’enfant français, qu’ils n’avaient jamais partagé de communauté de vie, qu’elle entretenait à la date de la conception de son enfant né en 2017 une relation avec son compagnon et père de sa première fille, qu’elle avait indiqué, lors d’un entretien réalisé en février 2023, avoir eu ses deux filles du père non français de l’aînée avant de mentionner le père français allégué, et de ce que les déclarations entre Mme A… et celui-ci avaient divergé, lors du même entretien, sur l’annonce de la grossesse et la date à laquelle aurait eu lieu la dernière rencontre entre le père et l’enfant. Face à ces éléments, Mme A… ne donne aucune information sur les circonstances de sa rencontre avec celui qu’elle présente comme le père de son enfant et de la relation qu’elle aurait entretenue avec lui, et ne verse pas plus d’élément susceptible d’établir l’existence d’un tel lien. Par ailleurs, la requérante n’établit pas que le père allégué de son enfant contribuerait à son entretien et son éducation en produisant, d’une part, quatre photographies non datées paraissant prises le même jour, et, d’autre part, des justificatifs de ce qu’elle a encaissé en espèces des sommes versées par l’entremise d’une plateforme au nom du père français allégué de l’enfant, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l’identité aurait été vérifiée. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant établi que la reconnaissance de paternité de la fille de Mme A… par un ressortissant français avait pour seul but de permettre à cette dernière d’obtenir un droit au séjour en tant que mère d’enfant français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être également écarté, ainsi que le moyen tiré de ce qu’elle ne pourrait, en tant que mère d’enfant français, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire en vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. La requérante fait valoir qu’elle est entrée en France en juin 2013, qu’elle y vit avec ses deux filles, nées en octobre 2015 et novembre 2017, scolarisées en France, et que le père de sa fille aînée est titulaire d’une carte de résident et dispose d’un droit de garde en vertu d’un jugement sur l’autorité parentale. La requérante ne produit toutefois aucune pièce témoignant de ce que le père de sa fille aînée, dont le certificat de résidence algérien de dix ans produit à l’instance est au demeurant expiré depuis 2023, et dont elle ne justifie ainsi pas du droit au séjour en France postérieurement à cette année, aurait exercé son droit de garde depuis le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 février 2021, qui confiait l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme A…, et qu’il conserverait ainsi des liens avec sa fille née en 2015, ou qu’il contribuerait à son entretien et son éducation. Par ailleurs, eu égard à leur jeune âge, la seule circonstance que les deux filles de la requérante soient scolarisées en France, en dernier lieu à l’école primaire, n’est pas susceptible de donner droit au séjour à leur mère et ne fait pas obstacle à ce qu’elles poursuivent leur scolarité dans son pays d’origine, où celle-ci a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales. Par ailleurs, si la requérante allègue, sans l’établir par les pièces au dossier, qu’elle aurait vécu continûment en France depuis 2013, une telle durée de séjour, en situation irrégulière, ne pourrait en tout état de cause suffire à faire obstacle à l’arrêté en litige. Si la requérante fait également valoir qu’elle témoigne d’une volonté de travailler et s’intégrer professionnellement, dès lors qu’elle a travaillé comme ouvrière en 2021 et 2022 pour la société Guy Challancin puis en 2022 et 2023 pour la société Elior, elle ne justifie ainsi avoir travaillé que quatre mois au cours de l’année 2021, sept mois au cours de l’année 2022 et 6 mois au cours de l’année 2023 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait travaillé entre 2013 et 2021 ni qu’elle ferait preuve d’une intégration particulière en France, en l’absence de toute pièce produite en ce sens. Par suite, l’arrêté en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que l’arrêté du 5 octobre 2023 méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de la fille aînée de Mme A… contribuerait à son entretien et son éducation. En outre, l’arrêté en litige n’a pas pour effet de séparer Mme A… de ses deux filles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fins d’injonction et d’astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vidal, présidente de chambre,
— Mme Bories, présidente assesseure,
— M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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