Annulation 20 novembre 2024
Annulation 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 24PA05257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2024, N° 2420512/8 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380213 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2420512/8 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Abdalli, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’article 3 du jugement n° 2420512/8 du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
— il est entaché d’une erreur d’appréciation sur l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
— il est entaché d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par exception d’illégalité du renouvellement de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 26 mars 2025, a été reportée au 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est un ressortissant algérien né le 14 juin 1984, qui déclare être entré en France en 2014. Il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement du 20 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, saisi d’après la fiche de salle d’une demande de titre « vie privée et familiale » formulée par M. A… le 12 avril 2023, n’aurait pas examiné suffisamment sa situation personnelle en la regardant comme une demande de renouvellement de son certificat de résidence présentée sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et en lui opposant un refus tiré d’un motif d’ordre public.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aucune stipulation de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, et notamment des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant algérien en se fondant sur un motif de menace pour l’ordre public.
4. Il ressort de l’arrêté en litige que le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence de M. A… au motif d’une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, pour des faits commis entre le 1er mai et le 31 mai 2020, après avoir été placé sous contrôle judiciaire à compter du 12 février 2021 pour les mêmes faits. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un nouveau placement sous contrôle judiciaire par ordonnance du 9 mars 2023 du juge des libertés et de la détention, pour des faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, suivi d’incapacité supérieure à huit jours, et pour dégradation des conditions de vie altérant la santé, pour des faits commis entre le 1er juin 2022 au 7 mars 2023, jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel de Paris le 6 septembre 2023, cette ordonnance lui faisant obligation de ne pas se rendre à l’adresse ou aux abords de sa conjointe, de ne pas détenir ou porter une arme, de s’abstenir de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle, et de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins et en justifier à l’audience. Si le requérant prétend que son épouse le calomnie et conteste avoir commis des actes violents, il a été condamné pour de tels faits par le juge judiciaire dans un jugement dont il n’est pas allégué qu’il aurait fait appel. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de police a pu retenir l’existence d’une menace pour l’ordre public pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si le requérant fait valoir qu’il est présent sur le territoire français de manière continue depuis 2014, où vivent ses deux enfants qu’il voit quotidiennement, le refus de titre de séjour n’a pas, par lui-même, pour effet de le séparer de ses enfants ni de l’éloigner du territoire et le requérant ne justifie pas par les pièces versées de sa présence habituelle en France avant 2019. Dans ces conditions, et alors en outre que la commission du titre de séjour a émis le 29 mai 2024 un avis défavorable à la délivrance du titre sollicité, le refus de lui délivrer un titre de séjour en raison de la menace qu’il constitue pour l’ordre public n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision de refus de titre de séjour n’a pas, par elle-même, pour effet de séparer M. A… de ses deux enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, si les deux enfants de M. A… nés en 2008 et 2014 vivent chez leur mère, dont il est constant qu’elle dispose d’un titre de séjour et a vocation à séjourner en France, il contribue à leur entretien, en adressant régulièrement des virements sur le compte bancaire ouvert au nom de son fils aîné, et à leur éducation, en les accompagnant quotidiennement à l’école et en passant occasionnellement d’autres moments avec eux, ainsi qu’il ressort d’une attestation circonstanciée de son fils aîné datée du 17 décembre 2024, produite pour la première fois en appel, et dont la teneur n’est pas contestée en défense. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français du 12 juillet 2024 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale de M. A….
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fins d’injonction à la délivrance d’un titre de séjour et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire est annulée.
Article 2 : Le jugement du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vidal, présidente de chambre,
— Mme Bories, présidente assesseure,
— M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Admission exceptionnelle ·
- Saisine
- Commission ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Saisine ·
- Délai
- Solidarité ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Risque ·
- Santé ·
- Laser ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection ·
- Dommage ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence principale ·
- Impôt ·
- Villa ·
- Plus-value ·
- Cession ·
- Gaz ·
- Exonérations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Inspecteur du travail ·
- Distribution ·
- Blocage ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Licenciement ·
- Grève ·
- Intention de nuire ·
- Magasin
- Guadeloupe ·
- Manque à gagner ·
- Tribunaux administratifs ·
- Saint-barthélemy ·
- Biologie ·
- Justice administrative ·
- Bilan comptable ·
- Retrait ·
- Illégalité ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Commission ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Saisine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Annulation
- Pays ·
- Police ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Homme
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Famille ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Insuffisance de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.