Annulation 11 juillet 2024
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 24PA03959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 juillet 2024, N° 2309586/5 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380210 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Colombe BORIES |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | conseil municipal d'Ivry-sur-Seine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La préfète du Val-de-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler, d’une part, la délibération du conseil municipal d’Ivry-sur-Seine du 15 décembre 2022 portant sur la réglementation du temps de travail du personnel et, d’autre part, la décision implicite par laquelle la commune d’Ivry-sur-Seine a refusé de modifier son règlement intérieur du personnel.
Par un jugement n° 2309586/5 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé les articles 1 à 3 de la délibération du 15 décembre 2022, ainsi que l’article 5 de cette délibération en tant qu’il met en œuvre les articles 1 à 3, et a rejeté le surplus de la demande de la préfète du Val-de-Marne.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 septembre et le 17 octobre 2024, ainsi qu’un mémoire en réplique enregistré le 27 février 2025 qui n’a pas été communiqué, la commune d’Ivry-sur-Seine, représentée par Me Carrère, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juillet 2024 ;
2°) de rejeter le déféré présenté par la préfète du Val-de-Marne devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation ;
— l’article 1er de la délibération du 15 décembre 2022 ne méconnaît pas l’article 4 du décret du 25 août 2000, dès lors que cette décision délimite suffisamment les bornes quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail, ainsi que les temps de pause et de repos ;
— les articles 2 et 3 de la délibération litigieuse ne méconnaissent pas l’article 2 du décret du 12 juillet 2001, dès lors qu’ils précisent suffisamment les sujétions applicables aux agents ;
— le critère de rareté de la sujétion, retenu par le tribunal administratif, ne résulte d’aucun texte et porte atteinte au principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité du tableau de cotation des risques professionnels produit par la commune en appel, et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que le tableau de cotation diffère de celui qui était joint à la requête de première instance et que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bories,
— les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
— les observations de Me Cadoux, substituant Me Carrère, représentant la commune d’Ivry-sur-Seine,
— et les observations de Mme A…, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 15 décembre 2022, le conseil municipal d’Ivry-sur-Seine a adopté une réglementation relative au temps de travail du personnel, comportant notamment l’approbation d’un avenant au règlement intérieur du personnel de la commune. La commune d’Ivry-sur-Seine relève appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi par déféré de la préfète du Val-de-Marne, a annulé les articles 1er à 3 de la délibération du 15 décembre 2022, ainsi que son article 5 en tant qu’il met en œuvre les articles 1er à 3.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Contrairement à ce que soutient la commune, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments présentés par les parties, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait pour lesquels ils ont considéré que la délibération du 15 décembre 2022 méconnaissait les exigences réglementaires. Le jugement attaqué n’est, dès lors, pas entaché d’une insuffisance de motivation. L’irrégularité alléguée doit donc être écartée.
4. En deuxième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, la commune ne peut dès lors utilement soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d’erreur de droit et d’appréciation pour critiquer la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé :
5. Aux termes de l’article L. 611-2 du code de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat (…). » Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ».
En ce qui concerne la définition des cycles de travail :
6. Aux termes de l’article 4 du décret du 12 juillet 2001 précité : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l’article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. / Des arrêtés ministériels pris après avis des comités sociaux d’administration ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. / Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. / Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité social d’administration. (…) »
7. Par le renvoi qu’il opère à l’article 4 du décret du 25 août 2000, l’article 4 du décret du 12 juillet 2001 implique qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, lorsqu’il fixe les conditions de mise en place des cycles de travail, de déterminer, outre la durée de ces cycles, les horaires de travail, les bornes quotidiennes et hebdomadaires et les modalités de repos et de pause.
8. La délibération du 15 décembre 2022 reconnait, à son article 1er, dix cycles de travail distincts au sein des services de la commune d’Ivry-sur-Seine, parmi lesquels trois cycles annualisés, dont la durée n’est pas précisée, et sept cycles hebdomadaires, allant de 35 à 39 heures par semaine. Cette délibération n’est pas entachée d’une omission tenant aux bornes quotidiennes et hebdomadaires de la durée de travail et aux modalités de repos et de pause applicables aux agents, dès lors que l’article 1.1. du règlement intérieur du personnel communal adopté le 1er septembre 2013, qui demeure inchangé sur ce point, énonce des garanties minimales tenant à la durée de travail maximale hebdomadaire (45 heures) et quotidienne (10 heures), à l’amplitude maximale quotidienne (12 heures), au repos minimum hebdomadaire (35 heures) et quotidien (11 heures) et aux temps de pause (30 minutes toutes les 6 heures, et 1 heure de pause méridienne). En revanche, la délibération litigieuse n’apporte aucune précision relative aux horaires de travail des agents au sein de chaque cycle de travail. En outre, l’avenant au règlement intérieur adopté le 15 décembre 2022, qui abroge l’article 2.1 du règlement de 2013, le remplace par des dispositions dont a disparu toute mention de la durée quotidienne de travail au sein de chaque cycle. Par suite, la délibération litigieuse n’a pas suffisamment précisé les cycles de travail applicables aux agents de la commune, de sorte que cette dernière n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a annulé ses articles 1er et 5 à raison de la méconnaissance des dispositions citées au point 6.
En ce qui concerne la durée de travail :
9. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 précité : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine (…) / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. / Cette durée annuelle peut être réduite (…) pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001 précité : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut (…) réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ».
10. Les dispositions précitées autorisent l’organe délibérant d’une collectivité locale à réduire la durée annuelle de travail de certaines catégories d’agents, uniquement en considération des sujétions spécifiquement attachées à la nature des missions que ces agents remplissent, et à la définition des cycles de travail qui en résultent.
11. L’article 2 de la délibération litigieuse fixe trois niveaux de temps de travail des agents communaux, dont l’obligation horaire annuelle est respectivement de 1 582, 1 561 et 1 540 heures, en fonction des contraintes particulières de leur métier. Son article 3 reconnait en outre l’existence de sujétions particulières pouvant aller jusqu’à neuf jours, cette quotité pouvant être modulée. Elle est enfin accompagnée d’un tableau qui énumère les fonctions relevant de chacun des trois niveaux de sujétions. La commune soutient que ces dérogations reposent sur l’étude des risques inhérents aux fonctions exercées par les agents communaux, que la délibération est suffisamment précise au regard des exigences de motivation des actes réglementaires et que les dispositions précitées ne subordonnent pas les dérogations à la durée annuelle du temps de travail à la rareté des sujétions particulières.
12. Il résulte cependant de la réglementation du temps de travail adoptée par la délibération litigieuse qu’aucun des agents de la commune, à l’exception des agents relevant de cadres d’emplois dotés de règles spécifiques, n’est soumis à une obligation annuelle supérieure à 1 582 heures, et que tous dérogent par conséquent à la durée de travail de droit commun de 1 607 heures annuelles prévue par les dispositions citées au point 9. La délibération ne contient par ailleurs aucun élément susceptible de démontrer que des sujétions spécifiques ou contraintes particulières seraient attachées à chacune des fonctions exercées par les agents de la commune. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment des études des risques professionnels auxquels sont exposés les membres du personnel municipal, que ces risques justifieraient une réduction dérogatoire du temps de travail de l’ensemble de ce personnel, alors que sont par exemple avancés, pour en justifier, des facteurs de pénibilité liés au travail sédentaire ou sur écran pour les agents administratifs, ou liés à la tension avec le public pour les agents d’accueil. Ainsi, en ne réservant pas les réductions du temps de travail à certaines catégories d’agents justifiant de sujétions au sens des dispositions de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001 précité, le conseil municipal d’Ivry-sur-Seine, qui ne peut se prévaloir utilement de la motivation suffisante de la délibération litigieuse ou de ce que le tribunal aurait, à tort, opposé la fréquence des risques encourus, a méconnu les dispositions précitées.
13. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Ivry-sur-Seine n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les articles 2 et 3 de la délibération en litige. Sa requête doit par conséquent être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-de-Marne.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune d’Ivry-sur-Seine est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Ivry-sur-Seine et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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