Rejet 14 juin 2024
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 24PA03619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2024, N° 2200990/5-4 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380208 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 161 435,52 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’une situation de harcèlement moral et d’un manquement de son employeur à l’obligation de sécurité.
Par un jugement n° 2200990/5-4 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné la Banque de France à verser une indemnité de 8 000 euros à M. B… en réparation de son manquement à son obligation de protection, ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 26 juin 2025 qui n’a pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Montpellier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 juin 2024 en tant qu’il a refusé de l’indemniser au titre du harcèlement moral qu’il a subi ;
2°) de condamner la Banque de France à lui verser une somme de 46 567,95 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la Banque de France est engagée en raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime à compter de l’année 2015 ;
— son préjudice moral s’élève à 46 567,95 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la Banque de France, représentée par la SCP Célice, Texidor, Perier conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, à l’annulation des articles 1er et 2 du jugement du 14 juin 2024, au rejet de la demande de première instance de M. B…, et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les moyens tirés de ce que M. B… aurait subi une situation de harcèlement moral ne sont pas fondés ;
elle n’a pas manqué à son obligation de protection de la sécurité et de la santé de son agent ;
les préjudices invoqués par l’appelant sont sans lien avec les manquements invoqués.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions présentées par la Banque de France par la voie de l’appel incident tendant à l’annulation des articles 1er et 2 du jugement du 14 juin 2024 sont irrecevables, présentant le caractère d’un litige distinct de celui soulevé par l’appel principal de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bories,
— les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
— les observations de Me Montpellier, représentant M. B…, présent,
— et les observations de Me Carpentier, représentant la Banque de France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été recruté par la Banque de France en 2013 pour exercer les fonctions de contrôleur des assurances au sein de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Par un jugement du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné la Banque de France à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à son manquement à l’obligation de protection de la sécurité et de la santé de son agent et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a refusé de reconnaître et d’indemniser une situation de harcèlement moral subie à la Banque de France entre 2015 et son placement en arrêt maladie en septembre 2018. Par la voie de l’appel incident, la Banque de France conteste le jugement attaqué en tant qu’il a reconnu et indemnisé un manquement à l’obligation de protection de M. B….
Sur les conclusions de l’appel principal :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code monétaire et financier : « La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l’Etat ». Aux termes de l’article L. 142-9 du même code : « (…) Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la Banque de France constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public qui n’a pas cependant le caractère d’un établissement public mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Au nombre de ces caractéristiques figure l’application, à son personnel, des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée telles que, d’une part, celles des articles L. 1152-1 et suivants sur la prohibition du harcèlement moral et l’engagement de la responsabilité de l’employeur en découlant et, d’autre part, celles des articles L. 4121-1 et suivant sur les obligations de l’employeur en matière de protection de la sécurité et de la santé de ses agents.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
4. M. B… se prévaut d’une situation de harcèlement moral subie à compter de l’année 2015, se matérialisant par une diminution progressive de ses responsabilités, culminant en une absence de tâches à exécuter après son changement de brigade en septembre 2018, en des propos vexatoires et des injonctions contradictoires, et ce dans un contexte général de risques psycho-sociaux accrus.
5. En premier lieu, M. B… fait valoir qu’il a subi une situation de mise à l’écart professionnelle à partir du mois de juillet 2015, se traduisant par une réduction de son portefeuille de structures à contrôler et une éviction de certaines réunions. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment d’une enquête menée en juillet 2020 par l’inspection du travail, saisie de la situation subie par l’intéressé, qu’à la suite d’une réorganisation interne induite par une augmentation d’effectifs, les portefeuilles d’organismes d’assurance ont été redistribués entre les contrôleurs de la 2ème brigade de la 1ère direction du contrôle des assurances, à laquelle appartenait l’intéressé, et que plusieurs d’entre eux ont subi une baisse du nombre d’organismes à contrôler. Si M. B… soutient qu’à cette occasion, il aurait été dessaisi de structures importantes, dont le contrôle induisait un examen plus complexe, plus diversifié, et la participation à des collèges de superviseurs, il ne démontre pas que la modification de son portefeuille en 2015 aurait entraîné une dégradation significative de la qualité ou de la quantité des tâches qui lui étaient confiées, ou qu’il aurait été l’unique agent à subir une telle dégradation. A cet égard, la comparaison de sa fiche d’activités avec celles d’autres contrôleurs, lesquels documents détaillent les activités des agents, les modalités de leur exercice et les compétences professionnelles attendues, si elle fait apparaitre des degrés de précision variables, ne peut être regardée comme démontrant que l’intéressé aurait été progressivement évincé de ses fonctions de contrôleur des assurances, alors même que sa fiche d’activités n’aurait connu aucune évolution depuis son recrutement en 2013. Enfin, si sa participation à des réunions avec des interlocuteurs extérieurs en février 2017 a été annulée, cette circonstance ne permet pas d’inférer une mise à l’écart professionnelle, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le dossier dont il devait être débattu au cours de ces réunions a été confié à un autre agent qui avait à connaître d’un cas similaire, puis transmis à un autre service.
6. M. B… soutient, en deuxième lieu, qu’aucune responsabilité ne lui a été confiée lors de son affectation à la 4ème brigade de la 1ère direction du contrôle des assurances, à l’exception de tâches de rangement, que ce service n’avait aucun besoin de personnel et qu’il a ainsi été rétrogradé sur un poste dépourvu de fonctions de contrôleur des assurances. S’il n’est pas contesté qu’aucune mission de contrôle n’a été confiée à l’intéressé entre son affectation, le 10 septembre 2018, et son placement en congé de maladie le 18 septembre 2018, il résulte toutefois de l’instruction que le changement d’affectation de l’intéressé faisait suite à un courrier qu’il avait adressé au secrétaire général de l’ACPR le 19 juillet 2018, dans lequel il dénonçait une situation de harcèlement moral et incriminait le chef de sa brigade, que son affectation à la 4ème brigade était consécutif au départ d’un agent, et que ce changement a eu lieu dans un contexte de déménagement de ce service. Dans ces conditions, compte tenu du caractère précipité de son changement de brigade, qui avait pour objectif de faire cesser une situation de souffrance au travail, de l’installation récente de sa brigade dans de nouveau locaux, et de sa durée limitée à six jours ouvrables, cette période d’inactivité ne peut être regardée comme une affectation sur un poste sans missions de contrôle d’organismes d’assurances.
7. En troisième lieu, M. B… se prévaut de propos vexatoires et d’injonctions contradictoires, tenant à des refus de formations initialement validées, de modalités changeantes dans la conduite de ses évaluations annuelles, de l’absence de réponse donnée à l’une de ses alertes sur la gouvernance d’un organisme d’assurances, ou encore des contradictions observées lors de son changement de brigade en septembre 2018. S’agissant des demandes de formation présentées par M. B…, si son souhait de participer à deux modules en 2017 et 2018, exprimé lors de son évaluation annuelle et validé sur le principe par son évaluateur, lui a par la suite été refusé compte tenu de son niveau de connaissances dans les domaines concernés, il résulte de l’instruction qu’il avait bénéficié, depuis son recrutement en 2013, d’un total de 128 heures de formation continue, ce qui ne permet pas de caractériser un refus illégitime de répondre à ses besoins de formation. S’agissant de ses évaluations annuelles, d’une part, son absence pour congé de maladie à compter de septembre 2018 explique le retard de transmission du compte-rendu de son évaluation pour 2018 et, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que ses évaluations successives auraient eu lieu dans des conditions irrégulières. S’agissant des évènements entourant son changement d’affectation en septembre 2018, il résulte de l’instruction que l’intéressé n’a pas rempli les ultimes objectifs qui lui avaient été fixés avant son changement de brigade. Dans ces conditions, la mention, dans son évaluation pour 2018, d’un manque d’investissement dans ses fonctions au sein de la 2ème brigade n’entre pas en contradiction avec la décision de mettre un terme à ces fonctions en septembre 2018 sans qu’il ait pu les mener à leur terme. Enfin, l’absence de réponse à une alerte qu’il aurait lancée en août 2018, à la supposer établie, ne saurait être regardée comme une attitude vexatoire de ses supérieurs hiérarchiques.
8. En dernier lieu, si M. B… fait état d’études sur les risques psycho-sociaux auxquels sont exposés les agents de la Banque de France réalisées par des cabinets extérieurs en 2021 et 2024, ces rapports ne sont pas susceptibles de corroborer les allégations de l’intéressé relatives à une situation de harcèlement moral qu’il aurait subie, dès lors qu’elles ne mentionnent pas de difficultés propres à la période dont il se prévaut, à l’ACPR dont il dépendait, ou à son cas personnel.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les faits énoncés par le requérant, pris ensemble ou séparément, ne peuvent être regardés comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre et d’ouvrir droit à indemnisation. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il impute à la situation de harcèlement moral qu’il aurait subie.
Sur les conclusions d’appel incident :
10. Un appel incident est recevable, sans condition de délai, s’il ne soumet pas au juge d’appel un litige distinct de celui qui a été soulevé par l’appel principal.
11. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
12. Il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que les faits constitutifs, selon M. B…, d’agissements de harcèlement moral sont distincts des faits qu’il présentait comme étant constitutifs d’un manquement de son employeur à son obligation de protection de sa santé. En saisissant le tribunal administratif après le refus qui avait été opposé globalement par l’administration à l’ensemble de ses demandes, le requérant a soumis au tribunal des litiges distincts tenant, d’une part, aux faits de harcèlement moral et, d’autre part, au manquement à l’obligation de protection de sa santé. Dès lors que l’appel principal qu’il a formé ne porte pas sur le manquement à l’obligation de sécurité vis-à-vis duquel le tribunal administratif lui a, du moins partiellement, donné satisfaction, l’appel incident formé par la Banque de France après l’expiration du délai d’appel et dirigé contre le jugement en tant qu’il a fait droit aux conclusions relatives à ce manquement présente le caractère d’un litige distinct et n’est par suite pas recevable.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Banque de France sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la Banque de France.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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