Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 24PA03502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 juin 2024, N° 2201856/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380207 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la directrice adjointe de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Seigneurie a prolongé sa disponibilité d’office pour une durée de six mois, à compter du 1er octobre 2021.
Par un jugement n° 2201856/3 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme A…, représentée par Me Enard-Bazire, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 30 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’établissement La Seigneurie de régulariser sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’EHPAD La Seigneurie la somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— le jugement ne comporte pas les visas requis par l’article R. 741-2 du code de justice administrative, dès lors que ses motifs ne détaillent pas les dispositions du décret du 14 mars 1986, de l’arrêté du 4 août 2004 et du code des relations entre le public et l’administration dont il a fait application.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
— la décision du 30 novembre 2021 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la date à laquelle le comité médical départemental devait se prononcer sur sa situation, ce qui l’a privée d’une garantie tenant à la procédure contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, l’EHPAD La Seigneurie, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de Mme A… d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement soutient que les moyens de Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bories,
— les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
— et les observations de Me Neven, substituant Me Lacroix, représentant l’EHPAD La Seigneurie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, aide-soignante titulaire, exerce ses fonctions depuis 2005 au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Seigneurie. Elle a été atteinte, le 1er mars 2018, d’une ténosynovite de Quervain du poignet gauche. Cette pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle par la commission de réforme le 25 février 2020, qui a retenu une date de consolidation de l’état de santé de la requérante au 1er juillet 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, et concluait à l’aptitude de l’intéressée à la reprise de ses fonctions, sans reclassement. Mme A… n’a toutefois pas repris ses fonctions, se prévalant à nouveau d’arrêts maladie. Le 10 novembre 2020, le comité médical a émis un avis défavorable à sa demande de placement en congé de longue maladie. Par une décision du 16 novembre 2020, la directrice de La Seigneurie a placé Mme A… en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2019 et en disponibilité d’office à compter du 1er juillet 2020 pour une durée de six mois. Cette disponibilité a fait l’objet d’une prolongation pour une durée cumulée de neuf mois par une décision de l’EHPAD du 7 juin 2021, soit jusqu’au 30 septembre 2021, puis d’une seconde prolongation de six mois, à compter du 1er octobre 2021, par une décision du 30 novembre 2021. Mme A… relève appel du jugement du 10 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’annulation de la décision du 30 novembre 2021.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : : « La décision (…) contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) ».
3. Si le jugement attaqué comporte, dans ses visas, la mention, notamment, du code des relations entre le public et l’administration, du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et d’un arrêté du 4 août 2004, il ne ressort pas des motifs du jugement attaqué que le tribunal aurait entendu faire application de ces dispositions. Il n’est donc pas établi que le tribunal aurait fait application d’un texte qu’il n’a ni visé, ni mentionné dans les motifs de son jugement. Le moyen tiré de l’irrégularité entachant le jugement au regard de l’article R. 741- 2 du code de justice administrative doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé :
4. En premier lieu, les décisions plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Mme A… ne peut donc utilement soutenir que la décision du 30 novembre 2021, qui ne saurait être regardée comme un refus de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service, n’aurait pas été motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) ». Aux termes de l’article 62 de cette loi : « (…) La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l’autorité compétente sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés. (…) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : /- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; /- de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix (…) ».
6. Mme A… soutient qu’elle n’a pas été informée, par le comité médical départemental, de la date à laquelle cette instance examinerait son dossier, ni de ses droits relatifs à la possibilité de se faire entendre par le médecin de son choix. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le comité médical départemental l’a informée, par un courrier du 16 novembre 2021 versé aux débats par l’EHPAD La Seigneurie, que l’intéressée ne conteste pas avoir reçu, de l’examen de son dossier au cours de la séance du 23 novembre 2021, et de la possibilité qu’elle avait de faire entendre le médecin de son choix et de consulter son dossier administratif.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et dont le IV est désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « (…) / IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions. (…) ».
8. Pour l’application de ces dispositions à la fonction publique hospitalière, le décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière a inséré les articles 35-1 à 35-20 dans le décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. Aux termes de l’article 35-3 de ce décret : « (…) II. – La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / (…) IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ». Aux termes de l’article 35-17 de ce décret : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 35-2 à l’autorité investie du pouvoir de nomination à la date de cette déclaration. / L’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ».
9. Le même décret du 13 mai 2020, publié au Journal officiel de la République française du 15 mai 2020, comporte, à son article 16, des dispositions transitoires aux termes desquelles : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier.
Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 35-2 à 35-7 du décret du 19 avril 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret./ Les délais mentionnés à l’article 35-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date. ».
10. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
11. Mme A…, qui se borne à soutenir que son état de santé ouvre droit au bénéfice d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service, et qui ne verse aux débats aucun document médical attestant de l’évolution de la pathologie qui affecte sa main gauche, n’établit pas que ses arrêts de travail postérieurs au 1er juillet 2020 auraient pour cause exclusive la maladie professionnelle qui affecte sa main gauche et qu’elle a déclarée le 17 avril 2018. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’établissement La Seigneurie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD La Seigneurie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à l’EHPAD La Seigneurie.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2020-566 du 13 mai 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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