Annulation 8 juillet 2024
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 24PA03926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 juillet 2024, N° 2103378/5 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380209 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… veuve B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le directeur général des services de la ville de Vincennes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 19 novembre 2018.
Par un jugement n° 2103378/5 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 27 novembre 2020, a enjoint à la commune de Vincennes de réexaminer la demande de Mme B…, a condamné la commune à verser une somme de 1 000 euros à l’intéressée et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme C… veuve B…, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 2 et 4 de ce jugement du 8 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vincennes de reconnaître l’imputabilité de son accident du 19 novembre 2018 au service, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de la rétablir dans ses droits, notamment au regard de son plein traitement, de façon rétroactive ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 27 novembre 2020 est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a instauré une présomption d’imputabilité au service des accidents survenus sur le lieu de travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Vincennes, représentée par Me Violette, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de Mme C… veuve B… d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête en appel de Mme B… est irrecevable, faute d’intérêt pour demander l’annulation d’un jugement qui lui a donné satisfaction ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bories,
— les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
— et les observations de Me Violette, représentant la commune de Vincennes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… veuve B… a exercé les fonctions d’auxiliaire puéricultrice dans les cadres d’emploi de la commune de Vincennes depuis 2002. Le 27 février 2020, elle a adressé à la commune une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident survenu le 19 novembre 2018, qui a été rejetée par une décision du directeur général des services du 27 novembre 2020, confirmée par une décision opposée le 3 mars 2021 au recours gracieux présenté par l’intéressée. Mme C… veuve B… relève appel du jugement du 8 juillet 2024 en tant que le tribunal administratif de Melun a refusé de faire droit à ses conclusions à fin d’injonction tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du 19 novembre 2018.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 janvier 2017 : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) ».
3. D’une part, ces dispositions, désormais codifiées à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, ne sont entrées en vigueur pour la fonction publique territoriale que depuis le 13 avril 2019, date à laquelle le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale est lui-même entré en vigueur. Il en résulte que les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’au 13 avril 2019.
4. D’autre part, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Dès lors, la situation de Mme C… veuve B…, dont l’accident de service invoqué est survenu le 19 novembre 2018, est régie par le droit antérieur à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, et le moyen tiré de la méconnaissance du mécanisme de présomption d’imputabilité au service institué par ces dispositions doit être écarté.
5. En second lieu, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
6. Mme C… épouse B… soutient que le malaise, accompagné de fièvre et de vomissements, dont elle a été victime sur son lieu de travail le 19 novembre 2018 est un accident de service. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux fournis par l’intéressée, que ces symptômes faisaient suite à une infection invasive à pneumocoque. Ainsi, le 19 novembre 2018 correspond à la date d’apparition des symptômes de la requérante et non à la date à laquelle elle a contracté cette bactériémie, dont il n’est pas contesté qu’elle a une durée d’incubation de quelques jours. Dans ces conditions, et compte tenu de l’absence d’éléments susceptibles de démontrer que l’infection de Mme B… a été contractée à une date certaine dans la crèche municipale dans laquelle elle était affectée, l’évènement survenu le 19 novembre 2018 ne peut être regardé comme un accident de service. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision du 27 novembre 2020 doit dès lors être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme C… veuve B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a écarté, par prétérition, les moyens de légalité interne qu’elle soulevait et a rejeté ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Vincennes de reconnaître l’imputabilité de son accident au service. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vincennes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme C… veuve B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vincennes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… veuve B… et à la commune de Vincennes.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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