Annulation 15 mai 2025
Réformation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25PA02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2025, N° 2433838 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381245 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de aris de l’admettre rovisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 ar lequel le réfet de olice lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, d’enjoindre au réfet de olice de lui délivrer un titre de séjour ortant la mention « vie rivée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à com ter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros ar jour de retard et enfin de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dis ositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
ar un jugement n° 2433838 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de aris a admis rovisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a annulé l’arrêté du réfet de olice du 25 novembre 2024, a enjoint à cette autorité ou à tout réfet territorialement com étent de délivrer à Mme A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à com ter de la notification du jugement et a rejeté le sur lus des conclusions de la demande.
rocédure devant la Cour :
ar une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme B… A… et Me Sangue demandent à la Cour ;
1°) de réformer l’article 4 du jugement n° 2433838 du 15 mai 2025 du tribunal administratif de aris en tant qu’il a refusé de faire droit aux conclusions fondées sur l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État, au titre de la rocédure devant le tribunal administratif de aris, le versement à son bénéfice de la somme de 1 500 euros en a lication de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au titre de la rocédure d’a el, le versement à son bénéfice de la somme de 1 500 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les remiers juges ont commis une erreur de droit en ne renant as en com te le renoncement de sa cliente à l’aide juridictionnelle formulé dans un courrier du 29 avril 2025 ;
- ils ont également commis une erreur de droit en estimant que l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle faisait obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions fondées sur les dis ositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au réfet de olice qui n’a as résenté d’observations en défense.
ar ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Sté hane Diémert,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, ra orteur ublic.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… et Me Sangue relèvent a el de l’article 4 du jugement du 15 mai 2025 ar lequel le tribunal administratif de aris a rejeté leurs conclusions fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la artie (…) qui erd son rocès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à ayer à l’avocat ouvant être rétribué, totalement ou artiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la art contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non com ris dans les dé ens que le bénéficiaire de l’aide aurait ex osés s’il n’avait as eu cette aide. Les arties euvent roduire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient com te de l’équité ou de la situation économique de la artie condamnée. Il eut, même d’office, our des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a as lieu à cette condamnation. ».
3. Il résulte de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que, dans le cas où le juge administratif ne fait as droit aux conclusions résentées, sur le fondement de cet article, ar l’avocat d’un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, cet avocat a, seul, qualité our exercer une voie de recours contre le rejet, total ou artiel, de ces conclusions. Cette voie de recours est identique à celle ouverte au rinci al, dont les conclusions résentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont l’accessoire.
4. En l’es èce, la requête d’a el, quoique formellement résentée au nom de Mme A…, doit être regardée comme résentée en réalité ar Me Sangue, qui avait résenté en remière instance des conclusions fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle est, dès lors, recevable au regard de la règle qui vient d’être ra elée au oint récédent.
5. En remier lieu, Me Sangue soutient que le tribunal administratif de aris a commis une erreur de droit en ne renant as en com te le renoncement de sa cliente à l’aide juridictionnelle formulé dans un courrier du 29 avril 2025.
6. Le tribunal administratif ne eut examiner un désistement résenté, ostérieurement à la clôture de l’instruction, ar une artie qui a reçu notification régulière de l’ordonnance de clôture. Lorsqu’un désistement arvient a rès la clôture de l’instruction, le tribunal administratif a la faculté de rouvrir l’instruction et de donner acte du désistement a rès l’avoir communiqué aux arties, mais il n’est as tenu de le faire.
7. En l’es èce, la lettre du 29 avril 2025 ar laquelle Mme A… a informé le tribunal administratif qu’elle renonçait au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être regardée comme un désistement artiel des conclusions initiales de sa demande. Ladite lettre ayant été enregistrée au greffe le 29 mai 2025 à 7 h 20, soit ostérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 28 mars 2025 à 12 h en a lication d’une ordonnance régulièrement notifiée rise le 7 mars 2025, le tribunal administratif a u décider de ne as rouvrir l’instruction et, ainsi, de ne as y faire droit.
8. En second et dernier lieu, Me Sangue soutient que le tribunal administratif de aris a commis une erreur de droit en estimant que l’admission de sa cliente au bénéfice de l’aide juridictionnelle faisait obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions fondées sur les dis ositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte des dis ositions, citées au oint 2, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que l’octroi de l’aide juridictionnelle à une artie constitue l’une des conditions nécessaires à la rémunération de son avocat. Il s’ensuit que c’est à tort que les remiers juges ont refusé de faire droit aux conclusions résentées devant eux ar Me Sangue sur le fondement de ces dis ositions. Il y a donc lieu de réformer sur ce oint l’article 4 du jugement attaqué et de statuer, ar l’effet dévolutif de l’a el, sur lesdites conclusions.
10. Dans les circonstances de l’es èce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État succombant à l’instance dans le cadre de l’instance n° 2433838 devant le tribunal administratif de aris, le versement à Me Sangue de la somme de 1 500 euros en a lication de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’article 4 du jugement attaqué doit donc être réformé en ce sens.
11. Dans les circonstances de l’es èce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État qui succombe à l’instance et au titre de la rocédure devant la Cour, le versement à Me Sangue de la somme de 800 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L’État (ministère de l’intérieur) versera à Me Roman Sangue, au titre de l’instance n° 2433838 jugée ar le tribunal administratif de aris, la somme de 1 500 euros en a lication de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 2 : L’article 4 du jugement n° 2433838 du 15 mai 2025 du tribunal administratif de aris est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du résent arrêt.
Article 3 : L’État (ministère de l’intérieur) versera à Me Roman Sangue, au titre de la résente instance, la somme de 800 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le sur lus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le résent arrêt sera notifié à Me Roman Sangue et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de olice.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Sté hane Diémert, résident-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
S. DIÉMERT
Le résident,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédures fiscales ·
- Préjudice ·
- Abus de droit ·
- Faute commise ·
- Administration fiscale ·
- Procédure
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Imposition ·
- Révision ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Préjudice ·
- Faute commise ·
- Procédures fiscales
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Révision ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Mise en demeure ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Conseil ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Mise en demeure ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Commandement de payer ·
- Comptable
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Disponibilité ·
- Réintégration ·
- Positions ·
- Hôpitaux ·
- Thérapeutique ·
- Comités ·
- Temps partiel ·
- Congé ·
- Refus de reintegration ·
- Justice administrative ·
- Avis favorable ·
- Durée ·
- Fonctionnaire
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Enseignement supérieur et grandes écoles ·
- Enseignement et recherche ·
- Universités ·
- Université ·
- Thèse ·
- Avis ·
- Non-renouvellement ·
- Recherche ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- École ·
- Faute ·
- Étudiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dispositions propres aux personnels hospitaliers ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Personnel médical ·
- Temps de travail ·
- Service ·
- Hebdomadaire ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Règlement intérieur ·
- Volontariat ·
- Abroger ·
- Pharmaceutique ·
- Heure de travail
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Compte ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Fonction publique hospitalière
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Charges déductibles du revenu global ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Détermination du revenu imposable ·
- Abus de droit et fraude à la loi ·
- Proposition de rectification ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Rectification ·
- Généralités ·
- Motivation ·
- Revenu ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Engagement de caution ·
- Abus de droit ·
- Imposition ·
- Engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Hôpitaux ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Avis du conseil ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Harcèlement ·
- Fait ·
- Fonctionnaire
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Arrêt de travail ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Lien ·
- Port ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.