Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 23LY03652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 septembre 2023, N° 2102515 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381268 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. E… C…, M. A… F… et M. B… D… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hos italier universitaire (CHU) Grenoble-Al es à leur verser, d’une art, les sommes res ectives de 6 427,40 euros, 6 425,48 euros et 6 683,21 euros, outre intérêts au taux légal et ca italisation desdits intérêts, au titre d’heures de travail additionnel effectuées entre se tembre 2017 et se tembre 2020 et, d’autre art, à chacun la somme de 6 000 euros en ré aration des réjudices causés ar lusieurs fautes.
ar un jugement n° 2102515 du 26 se tembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 28 novembre 2023, ensemble un mémoire com lémentaire enregistré le 14 mars 2025, M. E… C…, M. A… F… et M. B… D…, re résentés ar la SARL y Conseil agissant ar Me y, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2102515 du 26 se tembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner le CHU Grenoble-Al es à leur verser les sommes res ectives de 6 427,40 euros, 6 425,48 euros et 6 683,21 euros, outre intérêts au taux légal et ca italisation desdits intérêts, au titre d’heures de travail additionnel effectuées entre se tembre 2017 et se tembre 2020, ainsi que de régulariser le aiement de toutes les cotisations sociales afférentes ;
3°) de condamner le CHU Grenoble-Al es à leur verser à chacun une somme de 6 000 euros en ré aration des réjudices résultant de l’insuffisance du règlement intérieur, de l’absence de artici ation des raticiens à l’élaboration des documents d’organisation du service et de la méconnaissance du rinci e d’égalité entre raticiens selon qu’ils sont ou non res onsables d’unités fonctionnelles ;
4°) d’enjoindre au CHU Grenoble-Al es de décom ter et ayer leur tem s de travail au-delà de 39 heures hebdomadaires, d’inscrire dans le règlement intérieur que tout travail clinique osté au-delà d’une moyenne hebdomadaire de 39 heures calculée ar quadrimestre constitue du tem s de travail additionnel et d’abroger ce règlement intérieur en ce qu’il a de contraire aux règles sur le tem s de travail des raticiens, de faire figurer dans les registres de tem s travaillé la s écialité et les ériodes et heures de travail additionnel de chaque raticien, de déterminer les besoins révisionnels de travail additionnel en concertation avec les chefs de structure interne et a rès consultation de chaque raticien et de mentionner ces besoins révisionnels dans le contrat de ôle « UMA », d’inscrire dans le règlement intérieur l’obligation de dévelo ement ersonnel continu sans rattra age des heures non ostées et d’abroger les dis ositions qui ne garantissent as ce dévelo ement ersonnel continu, de mentionner le dévelo ement rofessionnel dans le contrat ty e des activités non ostées des médecins urgentistes, d’abroger la décision réorganisant le service des urgences et d’abroger la décision introduisant une différence de traitement entre raticiens selon qu’ils sont ou non res onsables d’une unité fonctionnelle ;
5°) de mettre à la charge du CHU Grenoble-Al es une somme de 5 000 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- le jugement est irrégulier en tant qu’il a retenu que l’existence de tem s de travail additionnel non ayés n’était as établie ar eux, alors qu’il y avait acquiescement aux faits et sans diligenter de mesure d’instruction sur l’existence d’une récu ération ou d’un versement sur le com te é argne-tem s ;
- ils ont droit, conformément à l’article R. 6152-27 du code de la santé ublique, au aiement des heures de travail additionnel qu’ils ont effectuées entre le 4 se tembre 2017 et le 6 se tembre 2020, qui doivent être décom tées à artir de la 39e heure hebdomadaire moyenne ar quadrimestre, et non de la 41e, et qui n’ont donné lieu ni à récu ération ni à versement sur le com te é argne tem s ;
- outre le ra el de ces sommes, ils doivent indemnisés chacun d’un réjudice financier à hauteur de 1 000 euros ;
- le règlement intérieur est irrégulier en tant qu’il ne règle as la durée maximale hebdomadaire et l’organisation du service hebdomadaire, en méconnaissance de l’article R. 6152-26 du code de la santé ublique ; les raticiens auraient dû artici er à l’élaboration des documents relatifs à l’organisation du service et aux obligations de service, conformément à l’article L. 6146-1 du code de la santé ublique et à l’article 4 de l’arrêté du 30 avril 2003 ; le régime du tem s de travail des raticiens est déterminé de façon différente selon qu’ils sont ou non res onsables d’unités fonctionnelles, en méconnaissance du rinci e d’égalité ; le règlement intérieur est illégal en tant qu’il ne révoit as que le tem s de travail additionnel commence, our le travail osté, à la 39e heure ; il est illégal en tant qu’il ne garantit as le dévelo ement rofessionnel continu ; l’absence d’abrogation des dis ositions illégales, en méconnaissance de l’article L. 243-2 du code des relations entre le ublic et l’administration, constitue une faute ;
- ces dernières fautes ont généré our chacun d’eux un réjudice moral à hauteur de 1 500 euros et des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 2 000 euros, ainsi qu’un réjudice de résistance abusive à hauteur de 1 500 euros ;
- l’a el incident du CHU Grenoble-Al es n’est as fondé ;
- leurs conclusions à fin d’injonction, qui com lètent leurs conclusions indemnitaires et visent à révenir la continuation du réjudice, sont recevables.
ar un courrier du 29 novembre 2023, les requérants ont été invités sur le fondement du 3e alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative à désigner un re résentant unique.
ar un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le CHU Grenoble-Al es, re résenté ar la SELARL Asterio agissant ar Me Bracq, conclut :
1°) au non-lieu à statuer concernant les conclusions à fin d’injonction ;
2°) au rejet du sur lus des conclusions de la requête ;
3°) à titre incident, à l’annulation du jugement en tant qu’il retient un acquiescement aux faits et en tant qu’il retient des fautes sur le travail additionnel qui serait im osé et sur l’im ossibilité de bénéficier du dévelo ement rofessionnel continu ;
4°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU Grenoble-Al es soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a retenu un acquiescement aux faits sans communiquer son mémoire en défense, fut-il tardif ;
- le tem s de travail additionnel est mis en lace sur la base du volontariat ;
- il ne méconnait as ses obligations au titre du dévelo ement rofessionnel continu ;
- l’a el des requérants est irrecevable concernant les conclusions à fin d’injonction, en l’absence de décision réalable au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- au sur lus, les conclusions à fin d’injonction résentées ar M. C… n’ont lus de ertinence actuelle dès lors qu’il a quitté le CHU Grenoble-Al es de uis 2021 ;
- le travail additionnel réalisé ar les requérants a été indemnisé au-delà de 41 heures en moyenne hebdomadaire ar quadrimestre, seuil révu ar les contrats qui leur ont été ro osés, même s’ils ne les ont as signés ;
- les critiques formulées à l’encontre du règlement intérieur et de l’organisation du CHU ne sont as fondées ;
- les indemnités forfaitaires demandées ne corres ondent à aucun réjudice établi.
Un mémoire com lémentaire, résenté our le CHU Grenoble-Al es et enregistré le 1er avril 2025, n’a as été communiqué en l’absence d’éléments nouveaux et utiles.
ar ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2025 à 16h30.
ar un courrier du 11 juillet 2025, les arties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susce tible de se fonder sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions incidentes du CHU Grenoble-Al es, défendeur de remière instance, qui demandent la seule annulation d’une artie des motifs du jugement, alors que le dis ositif du jugement qui rejette la demande de remière instance lui donne entière satisfaction sur le fond, sont dès lors irrecevables.
ar un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, le CHU Grenoble-Al es, re résenté ar la SELARL Asterio agissant ar Me Bracq, résente des observations sur le moyen d’ordre ublic. Il soutient que les motifs du jugement lui réjudicient et qu’il est dès lors recevable à les contester devant la cour à titre incident.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction ublique ensemble l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 et notamment son article 11 ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la ermanence harmaceutique dans les établissements ublics de santé et dans les établissements ublics d’hébergement our ersonnes âgées dé endantes ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Stillmunkes, résident-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, ra orteure ublique,
- les observations de Me Duca, re résentant M. C…, M. F… et M. D…,
- et les observations de Me Sarre, re résentant le CHU Grenoble-Al es.
Une note en délibéré, résentée our le CHU Grenoble-Al es, a été enregistrée le 23 se tembre 2025.
Une note en délibéré, résentée our M. C…, M. F… et M. D…, a été enregistrée le 24 se tembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C…, M. F… et M. D… étaient raticiens hos italiers au centre hos italier universitaire (CHU) Grenoble-Al es. Ils ont saisi le tribunal administratif de conclusions indemnitaires tendant au aiement de tem s de travail additionnel sur les années 2017 à 2020, de conclusions indemnitaires tendant à la ré aration de diverses fautes dans l’organisation du service, ainsi que de conclusions à fin d’injonction. ar le jugement attaqué du 26 se tembre 2023, le tribunal a rejeté leur demande.
Sur la recevabilité des conclusions incidentes :
L’a el formé contre un jugement d’un tribunal administratif ne eut tendre qu’à l’annulation ou à la réformation du dis ositif du jugement attaqué. ar suite, est irrecevable, quels que soient les motifs retenus ar les remiers juges, l’a el résenté ar le défendeur de remière instance et qui est dirigé contre un jugement qui, ar son dis ositif de rejet, ne lui fait as grief. En conséquence, l’a el incident du CHU Grenoble-Al es, qui ne conteste as le dis ositif du jugement, qui lui donne satisfaction, mais seulement une artie des motifs du jugement, est irrecevable.
Sur la régularité du jugement :
Hormis le cas où le juge de remière instance a méconnu les règles de com étence, de forme ou de rocédure qui s’im osaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il a artient au juge d’a el, non d’a récier le bien-fondé des motifs ar lesquels le juge de remière instance s’est rononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se rononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’a el. Dès lors, les critiques formulées ar les requérants contre l’a lication ar le tribunal des règles de dévolution de la charge de la reuve ne sont as de nature à caractériser une irrégularité du jugement.
Sur les conclusions indemnitaires concernant la rémunération de tem s de travail additionnel :
Les requérants sollicitent chacun l’indemnisation d’heures de travail additionnel effectuées sur la ériode du 4 se tembre 2017 au 6 se tembre 2020.
D’une art, aux termes de l’article R. 6152-23 du code de la santé ublique, dans sa rédaction alors a licable : « Les raticiens erçoivent, a rès service fait, attesté ar le tableau mensuel de service réalisé, validé ar le chef de service, ou, à défaut, ar le res onsable d’une autre structure interne : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés, au rorata des obligations de service hebdomadaires (…) ; / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée ar décret ». A cet égard, aux termes de l’article D. 6152-23-1 du même code, dans sa rédaction alors a licable : « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-23 sont : / 1° Des indemnités de artici ation à la ermanence des soins ou de réalisation de ériodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : / (…) / b) Des indemnités forfaitaires our tout tem s de travail additionnel accom li, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires (…) / Les indemnités mentionnées aux deux alinéas récédents sont versées lorsque, selon le choix du raticien, le tem s de travail additionnel, les astreintes et les dé lacements ne font as l’objet d’une récu ération (…) ». Aux termes de l’article R. 6152-26 du même code : « Les raticiens relevant de la résente section, en osition d’activité, consacrent la totalité de leur activité rofessionnelle à l’établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci ar convention, sous réserve des dis ositions de l’article R. 6152-24. / Les modalités selon lesquelles les raticiens régis ar la résente section accom lissent leurs obligations de service sont récisées ar le règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils sont affectés. / Afin d’assurer la continuité des soins, l’organisation du tem s de résence médicale, harmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques ro res aux différentes structures est arrêtée annuellement ar le directeur d’établissement a rès avis de la commission médicale d’établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement ar le directeur sur ro osition du chef de ôle ou, à défaut, du res onsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne ». Aux termes de l’article R. 6152-27 du même code, dans sa rédaction alors a licable : « Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail uisse excéder quarante-huit heures ar semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une ériode de quatre mois. Lorsqu’il est effectué la nuit, celle-ci est com tée our deux demi-journées. / Lorsque l’activité médicale est organisée en tem s continu, l’obligation de service hebdomadaire du raticien est, ar dérogation au remier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une ériode de quatre mois, et ne eut dé asser quarante-huit heures. / Le raticien eut accom lir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un tem s de travail additionnel donnant lieu soit à récu ération, soit au versement d’indemnités de artici ation à la continuité des soins et, le cas échéant, d’indemnités de tem s de travail additionnel (…) ».
D’autre art, l’article 2 de l’arrêté susvisé du 30 avril 2003, dans sa rédaction alors a licable, définit le service quotidien des raticiens hos italiers, en distinguant les services médicaux, harmaceutiques ou odontologiques au rès des malades hos italisés et des consultants externes, et l’ensemble des autres activités externes et internes. L’article 4 du même arrêté, dans sa rédaction alors a licable, consacré au travail additionnel, révoit que : « Les raticiens hos italiers, (…) euvent, sur la base du volontariat et sans qu’ils uissent subir aucun réjudice du fait d’un refus, réaliser des ériodes de tem s de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service dans les conditions fixées ar leurs statuts res ectifs. / (…) / En vue de faire face à des besoins de tem s de travail additionnel révisibles, le res onsable d’une structure médicale, harmaceutique ou odontologique eut ro oser à un ou lusieurs raticiens, soumis aux dis ositions du résent article, dans le cadre de l’organisation annuelle définie avec la commission relative à l’organisation de la ermanence des soins, des activités et du tem s de résence révue à l’article 5 du résent arrêté, de s’engager contractuellement our une durée d’un an renouvelable ar reconduction ex resse, deux mois au moins avant le terme, à effectuer un volume révisionnel de tem s de travail additionnel déterminé ar quadrimestre dans le res ect des dis ositions du C de l’article 2 ci-dessus. / our assurer la ermanence et la continuité des soins, le recours au tem s de travail additionnel eut également être onctuel. Dans ce cas, au vu du tableau de service, le res onsable de la structure médicale, harmaceutique ou odontologique ro ose à un ou lusieurs raticiens de s’engager, sur la base du volontariat, à réaliser un volume révisionnel de tem s de travail additionnel sur une ériode déterminée et dans le res ect des dis ositions du C de l’article 2 ci-dessus. / (…) / Le décom te du tem s de travail additionnel n’intervient qu’à l’issue de chaque ériode de référence de quatre mois, a rès que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même ériode a été constatée au vu du tableau de service. / Une ériode de tem s de travail additionnel eut être, au choix du raticien, rémunérée, récu érée ou versée au com te é argne-tem s (…) ». L’article 9 du même arrêté, relatif à la ermanence des soins, dans sa rédaction alors a licable, révoit que « (…) / Le cas échéant, sur la base du volontariat, ces ersonnels euvent effectuer des ériodes de tem s de travail additionnel, le jour ou la nuit, en sus de leurs obligations de service hebdomadaires. Ces ériodes donnent lieu au versement d’une indemnité forfaitaire lorsqu’elles ne font as l’objet d’une récu ération ou d’un versement au com te é argne-tem s (…) ». L’article 13 du même arrêté, dans sa rédaction alors a licable, définit les taux d’indemnisation des tem s de travail additionnel. L’article 16 du même arrêté révoit les modalités d’actualisation de ces taux. Le raticien hos italier qui a accom li, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un tem s de travail additionnel a droit à en être indemnisé. La circonstance qu’un contrat d’engagement mentionné à l’article 4 de l’arrêté du 30 avril 2003 n’ait as été conclu réalablement à l’accom lissement du tem s de travail additionnel ar le raticien, comme le ermet cet article sans l’im oser, ne saurait légalement faire obstacle au droit à indemnisation de ce raticien a rès service fait.
Enfin, l’instruction DGOS/RH4 n° 2015-234 du 10 juillet 2015 relative au référentiel national de gestion du tem s de travail médical a licable dans les structures de médecine d’urgence révu ar la circulaire DGOS n° 2014-359 du 22 décembre 2014 relative aux modalités d’organisation du travail a licables dans les structures d’urgences-SAMU-SMUR, régulièrement ubliée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes n° 2015/8 du 15 se tembre 2015, et au sur lus librement accessible à tous sur internet, distingue, our le travail dit « osté », qui corres ond aux services médicaux, harmaceutiques ou odontologiques au rès des malades hos italisés et des consultants externes, le rinci e d’un tem s dédié normalement de 39 heures hebdomadaires sur une moyenne ar quadrimestre, alors que, our les autres activités non cliniques, un tem s est réservé sous forme forfaitisée. Le référentiel national de gestion du tem s de travail médical a licable dans les structures de médecine d’urgence, annexé à cette instruction, révoit ainsi que : « les obligations de service du raticien sont ré utées accom lies dès lors qu’il est attesté ar le chef de service, à la fin de chaque quadrimestre, que les 39 heures hebdomadaires en moyenne de travail clinique osté et les missions définies contractuellement ont été réalisées ar le raticien ». Alors que le travail non clinique est forfaitisé, le même référentiel révoit, en revanche, our le service dit osté, que « les heures de travail clinique osté réalisé au-delà de 39 heures en moyenne ar quadrimestre sont cumulées ar lages de cinq heures et converties en demi- ériodes de tem s de travail additionnel. Elles sont, au libre choix du raticien, soit rémunérées chacune à hauteur d’une demi- ériode de tem s de travail additionnel de jour, soit récu érées ».
Les arties s’accordent our admettre que les requérants ont réalisé, sur la ériode en litige, des heures de travail additionnel, qui ont donné lieu à rémunération, sur la base de taux non contestés. Le litige orte sur le seul oint de savoir si le calcul du tem s de travail additionnel devait se faire à com ter de la 39e heure hebdomadaire, comme le révoit le référentiel récité, ou à com ter de la 41e heure, comme le révoient des rojets de contrats dits d’activités non ostées et de tem s de travail additionnel, mis au oint ar le CHU Grenoble-Al es. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces contrats n’ont as été conclus et ne sont donc as o osables aux requérants. Ils sont dès lors fondés à soutenir que le CHU Grenoble-Al es aurait dû leur verser, our la ériode 2017/2020 en litige, au titre du travail additionnel sur les services ostés, un montant com lémentaire, corres ondant à l’indemnisation dès la 39e heure au lieu de la 41e heure, ce qui corres ond aux montants su lémentaires à verser, dont le calcul n’est as contesté, de 6 427,40 euros our M. C…, 6 425,48 euros our M. F… et 6 683,21 euros our M. D….
Les sommes mentionnées au oint récédent seront assorties d’intérêts au taux légal à com ter du 4 novembre 2020, date de réce tion de la demande réalable. La demande de remière instance dans laquelle sont résentées des conclusions à fin de ca italisation a ar ailleurs été enregistrée le 20 avril 2021. A cette date, une année d’intérêts ne s’était as encore écoulée. Les intérêts seront dès lors ca italisés au 4 novembre 2021 et à chaque échéance annuelle à com ter de cette date.
Sur les autres conclusions indemnitaires :
En remier lieu, l’article R. 6152-26 du code de la santé ublique, dans sa rédaction alors a licable, révoit que : « (…) / Les modalités selon lesquelles les raticiens régis ar la résente section accom lissent leurs obligations de service sont récisées ar le règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils sont affectés. / Afin d’assurer la continuité des soins, l’organisation du tem s de résence médicale, harmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques ro res aux différentes structures est arrêtée annuellement ar le directeur d’établissement a rès avis de la commission médicale d’établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement ar le directeur sur ro osition du chef de ôle ou, à défaut, du res onsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne ». Il en résulte que, si les modalités d’organisation générale de réalisation des obligations de service des raticiens sont récisées en tant que de besoin ar le règlement intérieur, celui-ci n’est as tenu à eine d’illégalité de reco ier les oints déjà réglés ar la réglementation générale a licable, dès lors qu’il ne la méconnait as. En outre, les modalités récises d’organisation du tem s de travail sont définies ar structure et nominativement ar le directeur d’établissement. Les requérants ne sont dès lors as fondés à soutenir que le règlement intérieur du CHU Grenoble-Al es serait illégal au motif qu’il n’a as récisé à com ter de quel volume horaire intervenait l’indemnisation des heures de travail additionnel de chaque raticien hos italier et qu’il n’a as ra elé que le travail additionnel était organisé sur la base du volontariat.
En deuxième lieu, aux termes du 11e alinéa de l’article L. 6146-1 du code de la santé ublique « Le raticien chef d’un ôle d’activité clinique ou médico-technique met en œuvre la olitique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au ôle. Sans réjudice du remier alinéa de l’article L. 6146-1-1, il organise, avec les équi es médicales, soignantes, administratives et d’encadrement du ôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du ôle et l’affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l’activité et com te tenu des objectifs révisionnels du ôle, dans le res ect de la déontologie de chaque raticien et des missions et res onsabilités des services, des unités fonctionnelles, des dé artements ou des autres structures, révues ar le rojet de ôle (…) ». Aux termes du 9e alinéa de l’article 4 de l’arrêté susvisé du 30 avril 2023, dans sa rédaction alors a licable : « Les besoins révisionnels de recours à des contrats de tem s additionnel sont arrêtés ar le chef de ôle et inscrits dans le contrat de ôle, tel que défini à l’article R. 6146-8, en concertation avec les chefs de structure interne et a rès consultation de raticiens et sur la base de l’organisation arrêtée conformément aux dis ositions du dernier alinéa de l’article R. 6152-26 ». Le CHU Grenoble-Al es roduit, en annexe de ses écritures d’a el, diverses ièces concordantes de nature à établir que les contrats d’activités non ostées et de tem s de travail additionnel ont été mis au oint dans le cadre de réunions de nature à ermettre la mise en œuvre régulière des rinci es de artici ation, de concertation et de consultation résultant des dis ositions récitées. En outre, les contrats en cause ont été ro osés à la signature des requérants, qui ont u les examiner, a récier s’ils entendaient les conclure et ex rimer leur osition. Ils n’établissent ainsi aucun réjudice qu’ils auraient subi.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les contrats d’activités non ostées et de tem s de travail additionnel ont été élaborés en retenant, our le déclenchement de l’indemnisation du tem s de travail additionnel, un seuil de 41 heures our les raticiens hos italiers, mais un seuil de 35 heures our les raticiens chefs d’unité fonctionnelle. Ainsi qu’il a été ex osé aux oints 5 à 7, la charge de travail des raticiens hos italiers résulte de l’addition d’un service dit osté et d’autres activités. Le tem s de travail additionnel est calculé sur une base horaire hebdomadaire our le service osté, mais les autres activités sont forfaitisées. Or les fonctions de chef d’unité fonctionnelle im liquent, ar nature, une charge de travail non osté su érieure. Les chefs des unités fonctionnelles ne se trouvent dès lors as, our l’organisation et la structure de la charge de travail, dans la même situation que les autres raticiens. Il ne résulte ar ailleurs as de l’instruction que les modalités révues seraient manifestement dis ro ortionnées au regard de la différence de fonctions. Aucune méconnaissance du rinci e d’égalité n’est dès lors caractérisée. En tout état de cause, dès lors que les requérants n’étaient as contraints de conclure ces contrats et ne l’ont as fait, ils n’ont as subi de réjudice im utable à ces seuls rojets de contrats.
En quatrième lieu, les requérants ont soutenu en remière instance que les rojets de contrats d’activités non ostées et de tem s de travail additionnel seraient irréguliers en l’absence de mention du nombre d’heures consacrées au dévelo ement rofessionnel continu. Ils se bornent en a el à évoquer allusivement ce oint. Dès lors que les requérants n’étaient as contraints de conclure ces contrats et ne l’ont as fait, ils n’ont as subi de réjudice im utable à ces seuls rojets de contrats et ils ne roduisent aucune ex lication ni aucun élément de nature à établir qu’ils auraient effectivement un réjudice en lien avec le dévelo ement rofessionnel continu.
En cinquième lieu, en l’absence de tout élément établissant l’illégalité d’un acte réglementaire, le moyen tiré de la méconnaissance du remier alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le ublic et l’administration, selon lequel : « L’administration est tenue d’abroger ex ressément un acte réglementaire illégal ou dé ourvu d’objet, que cette situation existe de uis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait ostérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé », doit être écarté.
En sixième lieu, il résulte des aragra hes 10 à 14 qu’en l’absence de faute et de réjudice, les conclusions indemnitaires forfaitaires des requérants ne euvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la ré aration d’un réjudice im utable à un com ortement fautif d’une ersonne ublique et qu’il constate que ce com ortement et ce réjudice erdurent à la date à laquelle il se rononce, il eut, en vertu de ses ouvoirs de leine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la ersonne ublique en cause de mettre fin à ce com ortement ou d’en allier les effets. Le juge ne eut as faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une ersonne ublique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé ré aration ou d’en allier les effets si les conditions d’engagement de la res onsabilité de cette ersonne, notamment l’existence d’un dommage qui doit erdurer au jour où il statue, ne sont as réunies, et ne eut ainsi y faire droit s’il estime que le requérant ne subit aucun réjudice indemnisable résultant de ce dommage.
En remier lieu, s’agissant du aiement des heures de travail additionnel, le contentieux indemnitaire ne orte que sur la ériode, révolue, de 2017 à 2020, et ne eut dès lors donner matière à injonction au titre de réjudices futurs qui ne sont as même allégués.
En second lieu, s’agissant des autres fautes alléguées, en l’absence de tout droit à indemnisation, les conclusions à fin d’injonction résentées ar les requérants doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui récède que les requérants sont uniquement fondés à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n’a as condamné le CHU Grenoble-Al es à verser les sommes res ectives de 6 427,40 euros our M. C…, 6 425,48 euros our M. F… et 6 683,21 euros our M. D…, assorties d’intérêts au taux légal à com ter du 4 novembre 2020, eux-mêmes ca italisés au 4 novembre 2021 et à chaque échéance annuelle à com ter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’es èce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU Grenoble-Al es la somme de 1 500 euros, à verser aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants n’étant as artie erdante our l’essentiel dans la résente instance, les conclusions résentées ar le CHU Grenoble-Al es sur le même fondement doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hos italier universitaire Grenoble-Al es est condamné à verser à M. C… la somme de 6 427,40 euros, assortie d’intérêts au taux légal à com ter du 4 novembre 2020, eux-mêmes ca italisés au 4 novembre 2021 et à chaque échéance annuelle à com ter de cette date.
Article 2 : Le centre hos italier universitaire Grenoble-Al es est condamné à verser à M. F… la somme de 6 425,48 euros, assortie d’intérêts au taux légal à com ter du 4 novembre 2020, eux-mêmes ca italisés au 4 novembre 2021 et à chaque échéance annuelle à com ter de cette date.
Article 3 : Le centre hos italier universitaire Grenoble-Al es est condamné à verser à M. D… la somme de 6 683,21 euros, assortie d’intérêts au taux légal à com ter du 4 novembre 2020, eux-mêmes ca italisés au 4 novembre 2021 et à chaque échéance annuelle à com ter de cette date.
Article 4 : Le jugement n° 2102515 du 26 se tembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 5 : La somme globale de 1 500 euros, à verser à MM. C…, F… et D…, est mise à la charge du centre hos italier universitaire Grenoble-Al es sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le sur lus des conclusions des arties est rejeté.
Article 7 : Le résent arrêt sera notifié à M. E… C…, remier requérant dénommé et re résentant unique des requérants, et au centre hos italier universitaire Grenoble-Al es.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. ourny, résident de chambre,
M. Stillmunkes, résident assesseur,
M. Gros, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
H. Stillmunkes
Le résident,
F. ourny
La greffière,
N. Lecouey
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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