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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 23LY00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 octobre 2022, N° 2005024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381263 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’une art, d’annuler la décision du 26 juin 2020 ar laquelle le directeur des Hô itaux du Léman l’a révoquée de la fonction ublique hos italière et, d’autre art, de condamner les Hô itaux du Léman à l’indemniser des réjudices subis du fait de cette décision.
ar un jugement n° 2005024 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme D… A…, re résentée ar Me Delattre, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2005024 du 25 octobre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler la décision du 26 juin 2020 ar laquelle le directeur des Hô itaux du Léman l’a révoquée de la fonction ublique hos italière ;
3°) de mettre à la charge des Hô itaux du Léman une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n’a as été rise ar une autorité com étente ;
- l’avis du conseil de disci line du 22 juin 2020 ne lui a as été communiqué et, de ce fait, il n’est as ossible de vérifier si cet avis était motivé ;
- la décision de sanction disci linaire doit être motivée en fait et en droit et mentionner notamment le sens de l’avis du conseil de disci line ;
- la matérialité des faits qui lui sont re rochés n’est as établie ;
- les faits re rochés relèvent de l’insuffisance rofessionnelle et non de la faute disci linaire ;
- la sanction rononcée est dis ro ortionnée ;
- elle méconnait les dis ositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
ar un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, les Hô itaux du Léman, re résentés ar Me Lamotte, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de Mme A… une somme de 2 500 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée a été rise ar une autorité justifiant d’une délégation de signature à cet effet ;
- la teneur de l’avis a été communiquée oralement à l’intéressée et à son conseil à l’issue de la réunion du conseil de disci line ; cet avis ex ose de façon circonstanciée les motifs de la sanction rononcée ;
- les griefs retenus à l’encontre de Mme A… sont suffisamment établis et caractérisent un com ortement fautif de nature à justifier la rocédure disci linaire entre rise ;
- au regard de l’accumulation et de la réitération de fautes commises, la sanction de révocation n’est as dis ro ortionnée.
ar une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2024 à 16h30.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ortant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ortant dis ositions statutaires relatives à la fonction ublique hos italière ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la rocédure disci linaire a licable aux fonctionnaires relevant de la fonction ublique hos italière ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Vergnaud, remière conseillère,
- et les conclusions de Mme Djebiri, ra orteure ublique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, aide-soignante titularisée de uis le 1er janvier 2005, a été recrutée en cette qualité ar les Hô itaux du Léman le 6 se tembre 2010 suite à une mutation. Elle a exercé ses fonctions à 80 % à com ter du 3 octobre 2011. Elle a été affectée au sein de l’Eh ad des Lumières du Lac uis, à com ter du 1er juillet 2019, au sein de l’unité d’ortho édie-traumatologie. ar une décision du 22 juillet 2016, elle a fait l’objet d’une sanction d’exclusion tem oraire du service our une durée de 15 jours our des faits de vol. ar une décision du 24 janvier 2020, elle a été sus endue de ses fonctions à com ter du 27 janvier 2020, uis, suite à l’avis du conseil de disci line du 22 juin 2020, le directeur des Hô itaux du Léman a rononcé la révocation de Mme A… de la fonction ublique hos italière ar une décision du 26 juin 2020. ar un jugement du 25 octobre 2022, dont Mme A… interjette a el, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Sur la légalité de la décision de révocation :
En remier lieu, la décision de sanction du 22 juin 2020 rononçant la révocation de Mme A… a été signée ar M. B… C…, directeur adjoint des ressources humaines des Hô itaux du Léman, qui dis osait, en vertu de l’article 2 d’une décision n° 04/19 du 14 janvier 2019 du directeur des Hô itaux du Léman, d’une délégation de signature our rendre toute décision relative à la gestion du ersonnel non médical, dont relève Mme A… en sa qualité d’aide-soignante. Le moyen tiré de l’incom étence de l’auteur de la décision litigieuse doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 7 novembre 1989 susvisé : « L’avis émis ar le conseil de disci line est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité qui exerce le ouvoir disci linaire. Celle-ci statue ar décision motivée. ».
D’une art, les dis ositions récitées n’im osent as que la communication à l’agent de l’avis du conseil de disci line intervienne, à eine d’illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit rise. ar suite le moyen tiré du défaut de communication à Mme A… de l’avis du conseil de disci line réalablement à l’intervention de la décision lui infligeant une sanction doit être écarté.
D’autre art, l’avis du conseil de disci line du 22 juin 2020 comme la décision de sanction du 26 juin 2020, qui mentionne le sens de l’avis du conseil de disci line ainsi que les articles 25 et 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ex osent de façon circonstanciée les motifs ayant conduit à la sanction ro osée. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 en vigueur à la date de la décision contestée : « Les sanctions disci linaires sont ré arties en quatre grou es : (…) Quatrième grou e : / La mise à la retraite d’office, la révocation. (…) »
Il résulte des termes de la décision en litige que our rononcer la révocation de Mme A…, le directeur des Hô itaux du Léman a retenu à son encontre des fautes rofessionnelles consistant en un non-res ect des rescri tions médicales mettant en danger les atients, un manque de rigueur dans ses ratiques, des auses abusives our asser des a els télé honiques, des vols de denrées alimentaires, l’introduction de membres de son entourage sur son lieu de travail, des fraudes sur ses ointages, un com ortement inada té avec ses collègues et les atients, un dé art à l’étranger sans autorisation lors d’un arrêt maladie et des absences non justifiées. Ces faits sont récisément documentés ar le ra ort circonstancié réalisé en vue du conseil de disci line du 22 juin 2020 auquel sont annexées les ièces justificatives afférentes, notamment les fiches de notations de Mme A… et les ra orts et signalement des cadres de santé. Si Mme A… conteste la matérialité des faits qui lui sont re rochés, elle ne conteste ni ses absences injustifiées, ni son dé lacement non autorisé en Italie alors qu’elle était en congés maladie. ar ailleurs, elle n’a orte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause les faits de vols de denrées, alors que des faits identiques avaient déjà fait l’objet d’une récédente sanction en 2016, les fraudes au ointage, l’utilisation interdite du télé hone ortable endant ses heures de services et ses auses abusives, l’intrusion non autorisée de membres de son entourage sur son lieu de travail, ni les faits de négligences dans les soins ou les fautes rofessionnelles ayant entrainé un risque grave our les atients dont font état les ra orts des cadres de santé des 16 décembre 2019 et 22 janvier 2020. Ces faits doivent donc être regardés comme matériellement établis.
En cinquième lieu, quand bien même certains faits retenus, telles des négligences dans les soins ou des manques de rigueur dans le travail, ourraient relever de l’insuffisance rofessionnelle, l’essentiel des faits re rochés à Mme A… résentent un caractère fautif. ar suite, Mme A… n’est as fondée à soutenir que les faits en cause ne relevaient as d’une rocédure disci linaire.
En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée en vigueur à la date de la décision en litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements ré étés de harcèlement moral qui ont our objet ou our effet une dégradation des conditions de travail susce tible de orter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé hysique ou mentale ou de com romettre son avenir rofessionnel. (…) ». Il a artient à un agent ublic qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susce tibles de faire résumer l’existence d’un tel harcèlement.
Si Mme A… soutient avoir fait l’objet de harcèlement moral de la art de sa hiérarchie et de ses collègues de travail, elle n’a orte aucun élément de nature à établir la réalité ou la matérialité d’agissements constitutifs de harcèlement à son encontre.
En dernier lieu, eu égard à la gravité et la réitération des fautes commises ar Mme A… en dé it des alertes et entretiens dont elles ont fait l’objet à lusieurs re rises entre 2017 et 2019, les Hô itaux du Léman n’ont commis aucune erreur de droit ou erreur d’a réciation en rononçant la révocation de Mme A….
Il résulte de tout ce qui récède que Mme A… n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 26 juin 2020 ar laquelle le directeur des Hô itaux du Léman l’a révoquée de la fonction ublique hos italière.
Sur les frais liés au litige :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’o osent à ce qu’il soit fait droit à la demande de frais d’instance résentée ar Mme A…. ar ailleurs, dans les circonstances de l’es èce, il n’y a as lieu de faire droit aux conclusions résentées sur le même fondement ar les Hô itaux du Léman.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions résentées ar les Hô itaux du Léman sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à Mme D… A… et aux Hô itaux du Léman.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. ourny, résident de chambre,
M. Stillmunkes, résident assesseur,
Mme Vergnaud, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
E. Vergnaud
Le résident,
F. ourny
La greffière,
N. Lecouey
La Ré ublique mande et ordonne, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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