CAA de LYON, 6ème chambre, 9 octobre 2025, 23LY00349, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble
Rejet 25 octobre 2022
>
CAA Lyon
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que la décision a été signée par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Non-communication de l'avis du conseil de discipline

    La cour a jugé que la communication de l'avis n'était pas requise avant la décision de sanction, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a constaté que la décision mentionnait les motifs de la sanction, écartant le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Matérialité des faits reprochés

    La cour a jugé que les faits étaient suffisamment établis et justifiaient la sanction disciplinaire.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a estimé que la gravité et la réitération des fautes justifiaient la révocation, écartant le moyen de disproportion.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a noté qu'aucun élément n'établissait la réalité de harcèlement, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que la décision a été signée par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Non-communication de l'avis du conseil de discipline

    La cour a jugé que la communication de l'avis n'était pas requise avant la décision de sanction, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a constaté que la décision mentionnait les motifs de la sanction, écartant le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Matérialité des faits reprochés

    La cour a jugé que les faits étaient suffisamment établis et justifiaient la sanction disciplinaire.

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    Proportionnalité de la sanction

    La cour a estimé que la gravité et la réitération des fautes justifiaient la révocation, écartant le moyen de disproportion.

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    Harcèlement moral

    La cour a noté qu'aucun élément n'établissait la réalité de harcèlement, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 23LY00349
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY00349
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 25 octobre 2022, N° 2005024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052381263

Sur les parties

Texte intégral

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