Annulation 15 juin 2023
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 23LY02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 15 juin 2023, N° 2002379 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381265 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. E… D… a demandé au tribunal administratif de Dijon, à titre rinci al, d’une art, d’annuler la décision du 1er juillet 2020 ar laquelle la directrice générale des services du centre hos italier universitaire (CHU) de Dijon a o osé un refus à sa demande de reconnaissance de maladie rofessionnelle, ensemble la décision du 20 juillet 2020 o osant un refus à la demande de renouvellement de son arrêt de travail our maladie rofessionnelle et, d’autre art, d’enjoindre à la directrice générale des services du CHU de Dijon de le lacer en congé d’invalidité tem oraire im utable au service ou, à défaut, de rocéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à com ter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros ar jour de retard et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’ex ertise judiciaire afin d’a récier si sa athologie est en lien avec le oste qu’il occu e au CHU de Dijon
ar un jugement n° 2002379 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a ordonné, avant dire droit, une ex ertise visant à rechercher l’origine et les causes de la tendino athie d’Achille dont souffre M. D…, à indiquer si cette athologie est im utable en tout ou artie à un état antérieur et/ou à l’exercice de ses fonctions, et à en réciser les ro ortions, à indiquer si son état de santé est ou non consolidé et, dans la négative, à réciser s’il est susce tible d’amélioration ou d’aggravation, ainsi que le délai à l’issue duquel il ourra être rocédé à un nouvel examen, à indiquer la durée des arrêts de travail devant être ris en charge au titre de la maladie rofessionnelle et à fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.
Le ra ort d’ex ertise a été dé osé le 22 octobre 2022.
ar un jugement n° 2002379 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 1er juillet 2020 ar laquelle la directrice générale des services du CHU de Dijon a rejeté la demande de M. D… tendant à la reconnaissance d’une maladie rofessionnelle ainsi que la décision du 21 juillet 2020 ar laquelle elle a refusé de renouveler l’arrêt de travail de M. D… our maladie rofessionnelle, a enjoint au CHU de Dijon, dans un délai de deux mois à com ter de la date de notification du jugement, de reconnaître l’im utabilité au service de la maladie de M. D… et de rendre en charge ses arrêts de travail en lien avec cette athologie au titre de la législation sur les maladies rofessionnelles, a mis à la charge du CHU les frais d’ex ertise ainsi qu’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le sur lus des conclusions de M. D….
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 11 août 2023, le CHU de Dijon, re résenté ar Me Gourinat, demande à la cour d’annuler le jugement n° 2002379 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Dijon et de rejeter les demandes de M. D….
Il soutient que :
- le lien de causalité entre la athologie de M. D… et ses obligations de service n’est as démontré ;
- en effet, aucune ièce du dossier ne démontre que M. D… travaille majoritairement debout, en outre, il ne orte as de charge lourde ne fait as d’effort de mani ulation et ses dé lacements à ied sont limités de uis 2015 ;
- ar ailleurs, le lien de causalité entre le ort de chaussures de sécurité et la tendino athie d’insertion du tendon d’Achille n’est as établi ;
- la athologie dont il souffre ne eut être regardée comme une maladie rofessionnelle ;
- en tout état de cause les moyens de légalité externe soulevés ar M. D… en remière instance, à savoir l’incom étence de l’auteur de l’acte, le défaut de consultation de la commission de réforme ou de la médecine du travail et le défaut d’examen de sa situation, ne sont as fondés.
ar un mémoire en défense, enregistré le 27 se tembre 2023, M. D…, re résenté ar Me Néraud, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) d’enjoindre au CHU de Dijon de le lacer en congé d’invalidité tem oraire im utable au service dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 100 euros ar jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Dijon une somme de 2 500 euros sur le fondement des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions ex ertales ont démontré que la athologie dont il souffre est en lien avec ses fonctions et ses conditions de travail ;
- aucun des moyens soulevés ar le CHU n’est fondé ;
- en tout état de cause, les décisions des 1er et 20 juillet 2020 sont entachées d’incom étence, elles sont entachées de vice de rocédure dès lors qu’elles n’ont as été récédées d’une saisine de la commission de réforme et de la consultation du médecin du travail, elles n’ont as été récédées d’un examen sérieux de sa situation et sont entachées d’erreur de fait et d’erreur de droit.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction ublique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ortant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ortant dis ositions statutaires relatives à la fonction ublique hos italière ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Vergnaud, remière conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, ra orteure ublique,
- et les observations de Me Neraud, re résentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D… est ouvrier rofessionnel titulaire au CHU de Dijon de uis 2001 où il exerce les fonctions de magasinier. Le 15 juin 2020, il a transmis à sa hiérarchie un certificat d’arrêt de travail im utable à une maladie rofessionnelle our une tendinite calcifiée du tendon d’Achille droit. ar décision du 1er juillet 2020, la directrice générale des services du CHU de Dijon a refusé de reconnaître le caractère rofessionnel de cette maladie et ar une décision du 20 juillet 2020, l’administration a o osé un refus à la demande de renouvellement de son arrêt de travail our maladie rofessionnelle. ar un jugement du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a ordonné, avant-dire droit, une ex ertise visant à rechercher l’origine et les causes de la tendino athie d’Achille dont souffre M. D…. Le ra ort d’ex ertise a été dé osé le 22 octobre 2022. ar un second jugement du 15 juin 2023, dont le CHU de Dijon interjette a el, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 1er juillet 2020 ar laquelle la directrice générale des services du CHU de Dijon a rejeté la demande de M. D… tendant à la reconnaissance d’une maladie rofessionnelle ainsi que la décision du 21 juillet 2020 ar laquelle elle a refusé de renouveler l’arrêt de travail de M. D… our maladie rofessionnelle, a enjoint au CHU de Dijon, dans un délai de deux mois à com ter de la date de notification du jugement, de reconnaître l’im utabilité au service de la maladie de M. D… et de rendre en charge ses arrêts de travail en lien avec cette athologie au titre de la législation sur les maladies rofessionnelles, a mis à la charge du CHU les frais d’ex ertise ainsi qu’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le sur lus des conclusions de M. D….
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les textes a licables :
Aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ortant droits et obligations des fonctionnaires : « Est résumée im utable au service toute maladie désignée ar les tableaux de maladies rofessionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice ar le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou lusieurs conditions tenant au délai de rise en charge, à la durée d’ex osition ou à la liste limitative des travaux ne sont as rem lies, la maladie telle qu’elle est désignée ar un tableau eut être reconnue im utable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée ar l’exercice des fonctions./ eut également être reconnue im utable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies rofessionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée ar l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une inca acité ermanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions révues ar décret en Conseil d’Etat ».
L’a lication des dis ositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement im ossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de rocédure a licables à l’octroi du nouveau congé our invalidité tem oraire im utable au service, ces dis ositions ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’a liquent à la fonction ublique hos italière, que le 16 mai 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020 relatif au congé our invalidité tem oraire im utable au service dans la fonction ublique hos italière, ar lequel le ouvoir réglementaire a ris les dis ositions réglementaires nécessaires our cette fonction ublique et dont l’intervention était, au demeurant, révue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, ar le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dis ositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ortant dis ositions statutaires relatives à la fonction ublique hos italière dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées a licables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
Les droits des agents ublics en matière d’accident de service et de maladie rofessionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée et il résulte des ièces du dossier que la tendinite calcifiée du tendon d’Achille droit dont souffre M. D… a été diagnostiquée le 20 avril 2020. Dès lors la situation de M. D… relève des dis ositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ortant dis ositions statutaires relatives à la fonction ublique hos italière dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans leur version a licable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale eut atteindre un an endant une ériode de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’im ossibilité d’exercer ses fonctions. (…) Toutefois, si la maladie rovient de l’une des causes exce tionnelles révues à l’article L. 27 du code des ensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de re rendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés ar la maladie ou l’accident.(…) Dans le cas visé à l’alinéa récédent, l’im utation au service de la maladie ou de l’accident est a réciée ar la commission de réforme instituée ar le régime des ensions des agents des collectivités locales.(…) ».
En ce qui concerne l’im utabilité au service :
Une maladie contractée ar un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme im utable au service si elle résente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le dévelo ement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait ersonnel de l’agent ou toute autre circonstance articulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Il ressort des ièces du dossier, et notamment de l’ex ertise judiciaire du 22 octobre 2022, qu’en avril 2020 une radiogra hie et une échogra hie du ied droit de M. D… ont ermis de diagnostiquer une tendino bursite achilienne ostérieure artiellement calcifiée, que ce diagnostic a été confirmé ar une échogra hie du 15 juillet 2020 et que cette athologie a justifié des arrêts de travail de uis avril 2020. Il en ressort également que M. D… souffre de douleurs au talon d’Achille droit de uis 2010/2011, que le ort de chaussures de sécurité ada tées a été réconisé dès 2013, qu’en juin 2019, une radiogra hie de l’arrière ied droit avait déjà mis en évidence « l’ébauche d’une é ine calcanéenne inférieure et un entéso hyte calcanéeen ostérieur ». Au regard de ces éléments, l’ex ert retient que si M. D… résentait un état antérieur du fait de l’existence d’une maladie de Haglund majorée ar une surcharge ondérale, cet état antérieur, res onsable à hauteur de 60 % de sa athologie actuelle, s’est rogressivement aggravé à raison d’un travail essentiellement debout lié à ses fonctions de magasinier. Il résulte également du certificat médical établi le 10 février 2021 ar le Dr B…, chirurgien ortho édique, comme du certificat établi le 16 février 2021 ar Mme C…, masseur kinésithéra eute, ou du courrier du 27 juillet 2021 adressé au CHU ar le docteur A…, médecin du travail, que la athologie a été aggravée ar le ort de chaussures de sécurité nécessaire à l’exercice de la rofession de l’intéressé. Si le CHU de Dijon soutient que le oste de M. D… a été ada té au regard des réconisations des avis d’a titude dont il a fait l’objet de uis 2015, notamment que le ort de charges lourdes est roscrit, les efforts de mani ulation et les dé lacements à ieds limités, le CHU n’établit as que les fonctions de l’intéressé ne s’effectuent as essentiellement debout et ne conteste as qu’elles justifient le ort de chaussures de sécurité. ar ailleurs, si M. D… souffre d’une surcharge ondérale im ortante ayant contribué à majorer sa athologie, cette circonstance, qui a été rise en com te ar l’ex ert, n’est as de nature à exclure l’existence d’un lien de causalité direct entre l’aggravation de la athologie du requérant et l’exercice de ses fonctions et ses conditions de travail. Dans ses circonstances, la tendino athie du tendon d’Achille droit dont souffre M. D… doit être regardée comme im utable au service.
Il résulte de tout ce qui récède que le CHU de Dijon n’est as fondé à se laindre que, ar le jugement attaqué du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 1er juillet 2020 ar laquelle la directrice générale du CHU a rejeté la demande de M. D… tendant à la reconnaissance d’une maladie rofessionnelle ainsi que la décision du 21 juillet 2020 ar laquelle elle a refusé de renouveler l’arrêt de travail de M. D… our maladie rofessionnelle et lui a enjoint, dans un délai de deux mois à com ter de la date de notification du jugement, de reconnaître l’im utabilité au service de la maladie de M. D… et de rendre en charge ses arrêts de travail en lien avec cette athologie au titre de la législation sur les maladies rofessionnelles.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de M. D… :
Ainsi qu’il a été dit, le tribunal administratif a enjoint au CHU de Dijon, dans un délai de deux mois à com ter de la date de notification du jugement, de reconnaître l’im utabilité au service de la maladie de M. D… et de rendre en charge ses arrêts de travail en lien avec cette athologie au titre de la législation sur les maladies rofessionnelles. Le résent arrêt n’im lique as qu’il soit enjoint au CHU de Dijon de lacer M. D… en congé d’invalidité tem oraire im utable au service dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de l’arrêt, ar suite ses conclusions résentées sur le fondement des dis ositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’es èce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Dijon une somme de 2 000 euros à verser à M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du CHU de Dijon est rejetée.
Article 2 : Le CHU de Dijon est condamné à verser à M. D… une somme de 2 000 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le sur lus des conclusions de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le résent arrêt sera notifié au Centre hos italier universitaire de Dijon et à M. E… D….
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. ourny, résident de chambre,
M. Stillmunkes, résident assesseur,
Mme Vergnaud, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
E. Vergnaud
Le résident,
F. ourny
La greffière,
N. Lecouey
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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