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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24LY00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 novembre 2023, N° 2000194 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381281 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier HAILI |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
| Parties : | SARL Argos Révision Conseil |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
La SARL Argos Révision Conseil a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l’Etat à lui verser une somme équivalent aux im ositions su lémentaires mises à sa charge au titre de l’im ôt sur les sociétés des exercices 1997 à 1999 et de la taxe sur la valeur ajoutée our la ériode 1997 à 2001, soit 226 178 euros, et une indemnité de 2 937 600 euros, assortie des intérêts au taux légal de 2 % à com ter du 15 octobre 2019, en ré aration du réjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait de la faute commises ar l’administration fiscale dans la rocédure d’im osition dont elle a fait.
ar un jugement n° 2000194 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour
ar une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2024 et 28 octobre 2024, la SARL Argos Révision Conseil, re résentée ar Me Brügger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rononcer la condamnation demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n’a as ré ondu au moyen tiré de la faute commise ar l’administration de ne as avoir a liqué la rocédure d’abus de droit fiscal et n’a as ris connaissance du dossier ;
– elle est fondée à exci er de l’illégalité de la rocédure d’im osition à l’a ui de son recours indemnitaire en res onsabilité our faute, sans que ar ailleurs soit o osable l’autorité de la chose jugée ar l’arrêt du 30 novembre 2010 de la cour administrative d’a el de Lyon, s’agissant d’un nouveau moyen ;
– l’administration a commis une faute en ne res ectant as la rocédure s écifique de l’abus de droit fiscal révue ar l’article L. 64 du livre des rocédures fiscales dans le cadre des rectifications qui lui ont été notifiées et ayant donné lieu à des cotisations su lémentaires d’im ôt sur les sociétés au titre des exercices 1997 à 1999 et à des ra els de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la ériode du 1er janvier 1997 au 31 janvier 2001 ;
– cette faute lui a causé un réjudice financier, né de la fin de la collaboration avec la SA Gemini conseil, d’un montant de 2 937 600 euros et corres ondant au chiffre d’affaires qu’elle aurait réalisé au terme de vingt années d’activité.
ar un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre au rès du remier ministre, chargé du budget et des com tes ublics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la rocédure d’im osition concernant les im ositions incriminées a été validée ar l’arrêt définitif n° 08LY01714 – 08LY01716 du 30 novembre 2010 de la cour administrative d’a el de Lyon, de sorte que la société a elante n’est as fondée à la remettre en cause à l’a ui de son recours indemnitaire ;
– le réjudice allégué n’est justifié ni dans son rinci e, ni dans son montant et le lien de causalité entre la faute alléguée et le réjudice n’est as constitué.
ar une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été rononcée en a lication des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
– le code général des im ôts et le livre des rocédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A rès avoir entendu au cours de l’audience ublique :
– le ra ort de M. Haïli, résident-assesseur,
– et les conclusions de M. Chassagne, ra orteur ublic ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Argos Révision Conseil, société de droit suisse dont le siège social était situé à Genève et dont M. A… C… était le gérant, a fait l’objet d’une vérification de com tabilité à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations su lémentaires d’im ôt sur les sociétés, de contribution sur l’im ôt sur les sociétés et d’im osition forfaitaire annuelle au titre des exercices clos en 1997 à 1999 ainsi qu’à des ra els de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la ériode du 1er janvier 1997 au 31 janvier 2001. ar un arrêt no 08LY01714, 08LY01716 du 30 novembre 2010, la cour administrative d’a el de Lyon a rejeté les requêtes de la société tendant à la décharge de ces im ositions et des énalités corres ondantes. Le ourvoi contre cet arrêt a été rejeté ar une décision de non-admission du Conseil d’Etat du 23 juillet 2012.
2. Le 9 octobre 2008, la SARL Argos Révision Conseil a contesté à nouveau ces im ositions devant l’administration fiscale. ar des jugements du 19 juillet 2011, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge. Le 12 se tembre 2014, la société a, encore une fois, contesté ces im ositions et sollicité l’indemnisation des réjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’action de l’administration. ar des arrêts n° 15LY00928 et n°15LY00933 du 27 se tembre 2016, la cour administrative d’a el de Lyon a donné acte à la SARL Argos Révision Conseil du désistement de ses conclusions aux fins de décharge de ces im ositions et rejeté ses conclusions indemnitaires.
3. ar un arrêt du 15 février 2006, confirmé ar une décision de la Cour de cassation du 17 janvier 2007, la cour d’a el de Chambéry a condamné M. C… au aiement solidaire avec la SARL Argos Révision Conseil des im ôts éludés ar la société et des énalités afférentes en a lication de l’article 1745 du code général des im ôts. Le 24 se tembre 2018, la SARL Argos Révision Conseil a résenté à l’administration une demande indemnitaire fondée sur les fautes que celle-ci aurait commises en ne notifiant as à chacun des débiteurs solidaires l’ensemble des actes de rocédure relatifs aux im ositions établies à son nom. ar un arrêt n° 21LY00374 du 11 mai 2023, la cour administrative d’a el de Lyon a rejeté la requête de la société tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser des indemnités en ré aration des réjudices qu’elle soutenait avoir subis du fait de ces rétendues fautes et confirmé l’amende de 2 000 euros infligée ar le tribunal administratif de Grenoble sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
4. Enfin, le 11 octobre 2019, estimant que l’administration fiscale aurait dû mettre en œuvre la rocédure de l’abus de droit révue à l’article L. 64 du livre des rocédures fiscales our l’assujettir aux im ositions susmentionnées, la SARL Argos Révision Conseil a saisi l’administration d’une demande de condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 226 178 euros équivalent aux im ositions mises à sa charge et une indemnité de 2 937 600 euros assortie des intérêts au taux légal en ré aration du réjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait de la faute commise ar l’administration. ar la résente requête, elle relève a el du jugement du 23 novembre 2023 ar lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ayant le même objet en tant seulement qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires en ré aration du réjudice financier qu’elle rétend avoir subi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
6. Il ressort des motifs du jugement attaqué, et notamment de son oint 8 que les remiers juges ont suffisamment récisé les motifs our lesquels ils ont jugé que les conclusions indemnitaires n’étaient as fondées. En articulier, en jugeant que la société demanderesse ne justifiait as du lien de causalité entre l’éventuelle faute et le réjudice allégué, le tribunal n’avait as à se rononcer sur la caractérisation d’une faute de l’administration fiscale. Ainsi, le tribunal administratif de Grenoble, qui n’était as tenu de se rononcer sur chacun des arguments dévelo és ar la SARL Argos Révision Conseil à l’a ui du moyen tiré de la faute commise ar l’administration fiscale à raison de l’absence de mise en œuvre de la rocédure révue ar l’article L. 64 du livre des rocédures fiscales, a ré ondu de manière suffisamment motivée à ce moyen du jugement contesté. ar suite, la SARL Argos Révision Conseil n’est as fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Une faute commise ar l’administration lors de l’exécution d’o érations se rattachant aux rocédures d’établissement et de recouvrement de l’im ôt est de nature à engager la res onsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre ersonne si elle leur a directement causé un réjudice. Un tel réjudice, qui ne saurait résulter du seul aiement de l’im ôt, eut être constitué des conséquences matérielles des décisions rises ar l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie. Le réjudice invoqué ne trouve as sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration si celle-ci établit soit qu’elle aurait ris la même décision d’im osition si elle avait res ecté les formalités rescrites ou fait re oser son a réciation sur des éléments qu’elle avait omis de rendre en com te, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie l’im osition. Enfin, l’administration eut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est as le contribuable, du demandeur d’indemnité comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa res onsabilité.
8. our demander l’indemnisation des conséquences dommageables des o érations d’établissement des im ôts auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 à 1999 en matière d’im ôt sur les sociétés et au titre de la ériode du 1er janvier 1997 au 31 janvier 2001 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la SARL Argos Révision Conseil soutient que l’administration fiscale a commis une faute lors des o érations de contrôle dont elle a fait l’objet en ne recourant as à la rocédure de ré ression des abus de droit révue à l’article L. 64 du livre des rocédures fiscales et que cette faute lui a un causé un réjudice financier entre 2000 et 2019 du fait de la cessation de sa collaboration avec la société d’ex ertise com table SA Gemini Conseil, en raison de l’interdiction d’exercer l’activité d’ex ertise com table en France de M. C…, son gérant.
9. Comme ex osé au oint 1, ar un arrêt définitif n° 08LY01714, 08LY01716 du 30 novembre 2010, la cour a rejeté la requête de la SARL Argos Révision Conseil tendant à la décharge des im ositions auxquelles elle a été assujettie à l’issue de la vérification de com tabilité. ar suite, ces im ositions étant légalement fondées, la société a elante n’est as fondée à soutenir que la rocédure d’établissement de ces im ositions serait irrégulière et ar suite, fautive. Il s’ensuit que la SARL Argos Révision Conseil n’établit as l’existence d’un réjudice autre que celui résultant du seul aiement de l’im ôt.
10. En tout état de cause, la SARL Argos Révision Conseil n’a orte as la reuve d’un lien de causalité entre le réjudice allégué constitué ar la diminution im ortante du chiffre d’affaires du fait de la erte de chance de oursuivre sa collaboration avec la SA Gemini Conseil et l’exécution des o érations se rattachant à la rocédure d’établissement des im ositions mises à sa charge alors que la fin de sa collaboration avec la SA Gemini Conseil résulte directement de la décision juridictionnelle de la chambre régionale de disci line de l’ordre des ex erts-com tables de Lyon Rhône-Al es du 28 janvier 2005 rononçant la radiation de M. C…, son gérant au regard de l’ensemble des manquements à ses obligations fiscales et rofessionnelles. ar suite, le réjudice financier invoqué ne saurait être regardé comme trouvant sa cause directe et certaine dans une rétendue faute commise ar l’administration fiscale dans l’établissement des im ositions en cause.
11. Il résulte de ce qui récède que la société a elante n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur l’amende our recours abusif :
12. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge eut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne eut excéder 10 000 euros ».
13. En l’es èce, la requête de la SARL Argos Révision Conseil résente, com te tenu des moyens dévelo és, un caractère abusif au sens de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Il y a ainsi lieu de la condamner à ayer une amende de 5 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est as la artie erdante dans la résente instance, au titre des frais liés au litige ex osé ar la société a elante et non com ris dans les dé ens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Argos Révision Conseil est rejetée.
Article 2 : La SARL Argos Révision Conseil est condamnée à ayer une amende our recours abusif de 5 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à la SARL Argos Révision Conseil, à la ministre chargée des com tes ublics et au directeur dé artemental des finances ubliques de la Haute-Savoie.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. ruvost, résident de chambre,
M. Haïli, résident-assesseur,
M. orée, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
X. Haïli
Le résident,
D. ruvost
La greffière,
M. B…
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre chargée des com tes ublics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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