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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24LY00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 novembre 2023, N° 2003746 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381283 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier HAILI |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
| Parties : | SARL Argos Révision |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
La SARL Argos Révision Conseil a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 euro en ré aration du réjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait des fautes commises ar l’administration fiscale dans la rocédure de recouvrement dont elle a fait l’objet.
ar un jugement n° 2003746 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande (article 1er) et a infligé à la SARL Argos Révision une amende our recours abusif de 3 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative (article 2).
rocédure devant la cour
ar une requête enregistrée le 15 janvier 2024 la SARL Argos Révision Conseil, re résentée ar Me Brügger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 euro en ré aration du réjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait des fautes commises ar l’administration fiscale dans la rocédure de recouvrement dont elle a fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle est fondée à exci er de l’illégalité de la rocédure de recouvrement à l’a ui de son recours indemnitaire en res onsabilité our faute ;
– les avis à tiers détenteurs notifiés à son gérant n’étaient as valables dans la mesure où la mise en demeure du 9 août 2007 qui les récède était ino osable dès lors que la société bénéficiait à cette date d’un sursis de aiement ;
– l’administration a commis une faute en émettant à l’encontre de son gérant, le 9 août 2007, une mise en demeure de ayer endant la ériode de sus ension de la rescri tion et de sus ension de l’exigibilité des im ôts en méconnaissance de l’article L. 277 du livre des rocédures fiscales ;
– elle est fondée à demander la ré aration du réjudice moral qu’elle a subi ;
– l’amende infligée our recours abusif n’est as justifiée.
ar un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre au rès du remier ministre, chargé du budget et des com tes ublics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont as fondés.
ar une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été rononcée en a lication des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative
ar une mesure du 15 se tembre 2025, les arties ont été informées, en a lication de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susce tible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés d’une art, de l’incom étence de la juridiction administrative our statuer sur les conséquences dommageables de l’irrégularité de la mise en demeure adressée ar le com table ublic au gérant de la SARL Argos Révision, qui a trait à une contestation relative à la régularité en la forme des actes de oursuite, et d’autre art, de l’irrégularité du jugement en litige, le tribunal ayant méconnu l’étendue de sa com étence en se rononçant sur ce moyen et sur la res onsabilité de l’Etat.
ar un mémoire enregistré le 16 se tembre 2025, Me Brügger our la société a elante a résenté des observations en ré onse à cette mesure.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
– le code général des im ôts et le livre des rocédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A rès avoir entendu au cours de l’audience ublique :
– le ra ort de M. Haïli, résident-assesseur,
– et les conclusions de M. Chassagne, ra orteur ublic ;
Considérant ce qui suit :
La SARL Argos Révision Conseil, société de droit suisse dont le siège social était situé à Genève et dont M. A… C… était le gérant, a fait l’objet d’une vérification de com tabilité à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations su lémentaires d’im ôt sur les sociétés, de contribution sur l’im ôt sur les sociétés et d’im osition forfaitaire annuelle au titre des exercices clos en 1997 à 1999 ainsi qu’à des ra els de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la ériode du 1er janvier 1997 au 31 janvier 2001. ar un arrêt no 08LY01714, 08LY01716 du 30 novembre 2010, la cour administrative d’a el de Lyon a rejeté les requêtes de la société tendant à la décharge de ces im ositions et des énalités corres ondantes. Le ourvoi contre cet arrêt a été rejeté ar une décision de non-admission du Conseil d’Etat du 23 juillet 2012.
ar un arrêt du 15 février 2006, confirmé ar une décision de la Cour de cassation du 17 janvier 2007, la cour d’a el de Chambéry a déclaré M. C… solidairement res onsable, avec la SARL Argos Révision Conseil des im ositions mises à la charge de cette dernière, sur le fondement de l’article 1745 du code général des im ôts, à concurrence de 144 182 euros au titre de l’im ôt sur les sociétés afférent aux exercices 1998 et 1999 et de 34 227,54 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la même ériode. Le 9 août 2007, l’administration fiscale a décerné à l’encontre de M. C… une mise en demeure valant commandement de ayer la somme de 34 227 euros. L’administration a ensuite émis cinq avis à tiers détenteurs les 6 mai 2008, 14 octobre 2010, 21 octobre 2010, 10 novembre 2010 et 1er décembre 2010, et une nouvelle mise en demeure valant commandement de ayer le 25 mai 2012.
Le 9 octobre 2008, la SARL Argos Révision Conseil a, à nouveau, contesté ces im ositions devant l’administration fiscale. ar des jugements du 19 juillet 2011, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge. Le 12 se tembre 2014, la société a, une troisième fois, contesté ces im ositions et sollicité l’indemnisation des réjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’action de l’administration. ar des arrêts n° 15LY00928 et n° 15LY00933 du 27 se tembre 2016, la cour administrative d’a el de Lyon a donné acte à la SARL Argos Révision Conseil du désistement de ses conclusions en décharge de ces im ositions et rejeté ses conclusions indemnitaires.
Le 24 se tembre 2018, la SARL Argos Révision Conseil a résenté à l’administration une nouvelle demande indemnitaire. ar un arrêt n° 21LY00375 du 11 mai 2023, la cour administrative d’a el de Lyon a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser des indemnités en ré aration des réjudices qu’elle soutenait avoir subis et confirmé l’amende de 2 000 euros infligée sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ar le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2020.
Enfin, le 12 mars 2020, estimant que l’administration avait commis une faute de nature à engager la res onsabilité de l’Etat en notifiant à M. C… la mise en demeure valant commandement de ayer du 9 août 2007, la SARL Argos Révision Conseil a saisi l’administration d’une demande de condamnation de l’Etat au aiement d’une indemnité de 1 euro en ré aration du réjudice moral qu’elle estimait avoir subi. ar la résente requête, la société relève a el du jugement du 23 novembre 2023 ar lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ayant le même objet et lui a infligé une amende de 3 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Sur la com étence du juge administratif :
En vertu des dis ositions de l’article L. 281 du livre des rocédures fiscales, les contestations ortant sur la régularité en la forme des oursuites exercées ar le com table ublic our le aiement des im ôts doivent être ortées devant le juge judiciaire de l’exécution, les contestations ortant sur l’existence de l’obligation de ayer relevant du juge de l’im ôt. Aux termes de l’article L. 274 du livre des rocédures fiscales : « Les com tables ublics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune oursuite contre un redevable endant quatre années consécutives à com ter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ». Aux termes de l’article L. 257 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : « A défaut de aiement des sommes mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d’une demande de sursis de aiement avec constitution de garanties dans les conditions révues ar l’article L. 277, le com table chargé du recouvrement notifie une mise en demeure ar li recommandé avec avis de réce tion avant l’engagement des oursuites. ».
La SARL Argos Révision Conseil soutient que l’administration fiscale a commis une faute en notifiant à M. C…, son gérant, la mise en demeure valant commandement de ayer du 9 août 2007, alors que la société bénéficiait, encore à cette date, d’un sursis de aiement ar l’effet de sa réclamation d’assiette assortie d’une demande de sursis introduite le 17 juillet 2002. Toutefois, il n’a artient as au juge administratif d’a récier la régularité des oursuites effectuées ar le com table ublic et la manière dont elles sont menées à bien. Un tel moyen, qui ressortit à la com étence du juge judiciaire de l’exécution, doit donc être écarté comme ino érant. ar suite, l’éventuelle faute qu’aurait commise l’administration n’étant as détachable de sa contestation de la régularité des oursuites, ses conclusions ne relèvent as de la com étence de la juridiction administrative.
En écartant ce moyen our un autre motif, le tribunal administratif s’est rononcé sur les conséquences dommageables ayant trait à une contestation relative à la régularité des oursuites, qui ressortit à la com étence du juge judiciaire. our ce motif d’ordre ublic qu’il y a lieu de relever d’office, il y a lieu d’annuler le jugement du 23 novembre 2023 ar lequel le tribunal administratif de Grenoble s’est reconnu com étent our connaître de la demande la SARL Argos Révision Conseil et la condamner à une amende our recours abusif et, statuant ar voie d’évocation, de rejeter cette demande comme ortée devant une juridiction incom étente our en connaître.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’es èce, il n’y a as lieu de faire droit aux conclusions résentée ar la SARL Argos Révision Conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2003746 du tribunal administratif de Grenoble du 23 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande résentée ar la SARL Argos Révision Conseil devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée comme ortée devant un ordre de juridiction incom étent our en connaître.
Article 3 : Les conclusions tendant à l’a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le résent arrêt sera notifié à la SARL Argos Révision Conseil et à la ministre chargée des com tes ublics et au directeur dé artemental des finances ubliques de la Haute-Savoie.
Délibéré a rès l’audience 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. ruvost, résident de chambre,
M. Haïli, résident-assesseur,
M. orée, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
X. Haïli
Le résident,
D. ruvost
La greffière,
M. B…
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre chargée des com tes ublics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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