Réformation 30 novembre 2010
Réformation 30 novembre 2010
Rejet 19 juillet 2011
Rejet 19 juillet 2011
Rejet 19 juillet 2011
Rejet 22 janvier 2015
Rejet 22 janvier 2015
Rejet 2 avril 2015
Rejet 2 avril 2015
Annulation 27 septembre 2016
Annulation 27 septembre 2016
Rejet 24 janvier 2017
Rejet 24 janvier 2017
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24LY00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 novembre 2023, N° 2000196 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381279 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier HAILI |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l’Etat à lui verser une somme de 704 984,95 euros équivalent aux im ositions su lémentaires et majorations mises à sa charge au titre de l’im ôt sur le revenu et des contributions sociales des années 1997 à 1999 et des indemnités de 2 186 763 euros et de 50 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à com ter du 8 octobre 2019, en ré aration res ectivement des réjudices financier et moral qu’il estime avoir subis du fait de la faute commise ar l’administration.
ar un jugement n° 2000196 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2024 et 28 octobre 2024, M. B…, re résenté ar Me D…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser ces indemnités en ré aration des réjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a statué ultra etita sur la régularité de la taxation d’office ;
– le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n’a as ré ondu au moyen tiré de la faute commise ar l’administration de ne as avoir a liqué la rocédure d’abus de droit fiscal et n’a as ris connaissance du dossier ;
– il est fondé à exci er de l’illégalité de la rocédure d’im osition à l’a ui de son recours indemnitaire en res onsabilité our faute, sans que ar ailleurs soit o osable l’autorité de la chose jugée ar l’arrêt du 30 novembre 2010 de la cour administrative d’a el de Lyon, s’agissant d’un nouveau moyen ;
– l’administration a commis une faute en ne res ectant as la rocédure de l’abus de droit fiscal révue ar l’article L. 64 du livre des rocédures fiscales dans le cadre des rectifications qui lui ont été notifiées et en décidant arbitrairement que F… était fictivement domiciliée sur le territoire suisse et gérée à artir de la France ;
– cette faute lui a causé un réjudice financier, né de la fin de sa collaboration avec la SA Gemini conseil, d’un montant de 2 186 763 et 937 600 euros et corres ondant à la erte de revenu qu’il aurait réalisé au terme de lusieurs années de contrat.
ar un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre au rès du remier ministre, chargé du budget et des com tes ublics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la rocédure d’im osition concernant les im ositions incriminées a été validée ar l’arrêt définitif n° 08LY01714 – 08LY01716 du 30 novembre 2010 de la cour administrative d’a el de Lyon, de sorte que l’a elant n’est as fondé à la remettre en cause à l’a ui de son recours indemnitaire ;
– le réjudice allégué n’est justifié ni dans son rinci e, ni dans son montant et le lien de causalité entre la faute alléguée et le réjudice n’est as constitué.
ar une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été rononcée en a lication des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
– le code général des im ôts et le livre des rocédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A rès avoir entendu au cours de l’audience ublique :
– le ra ort de M. Haïli, résident-assesseur,
– et les conclusions de M. Chassagne, ra orteur ublic ;
Considérant ce qui suit :
F…, société de droit suisse, détenue ar M. A… B… et son é ouse Mme E… D…, et gérée ar M. B…, assurait des restations d’ex ertise com table our le com te de sa filiale la SA Gemini Conseil. A la suite d’une rocédure de visite et de saisie révue ar l’article L. 16 B du livre des rocédures fiscales diligentée au domicile de M. et Mme B…, F… a fait l’objet d’une vérification de com tabilité ortant sur la ériode du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 en matière d’im ôt sur les sociétés. A l’issue de l’examen contradictoire de la situation fiscale ersonnelle de M. B…, le vérificateur a réintégré au revenu im osable des années 1997, 1998 et 1999, les rémunérations de gérance majoritaire im osables en France que M. B… avait initialement déclarées en tant que revenus erçus hors de France, des revenus de ca itaux mobiliers rovenant de la société Argos Révision Conseil, qu’il n’avait as déclarés, et des revenus d’origine indéterminée à défaut de ré onse suffisante aux demandes de justifications et d’éclaircissements qui lui avaient été adressées. ar suite, des cotisations su lémentaires d’im ôt sur le revenu et de rélèvements sociaux au titre des années 1997, 1998 et 1999 mises à la charge de M. et Mme B… ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2002. ar un arrêt n° 08LY01191 du 30 novembre 2010, la cour administrative d’a el de Lyon a rejeté la requête de M. B… tendant à la décharge de ces im ositions et des énalités corres ondantes. Le ourvoi contre cet arrêt a été rejeté ar une décision de non-admission du Conseil d’Etat du 30 mars 2012.
ar un arrêt du 15 février 2006, confirmé ar une décision de la Cour de cassation du 17 janvier 2007, la cour d’a el de Chambéry a condamné M. B… au aiement solidaire avec F… des im ôts éludés ar la société et des énalités afférentes en a lication de l’article 1745 du code général des im ôts. M. B…, qui a, ar ailleurs, contesté en vain les oursuites diligentées à son encontre our le recouvrement de ces im ositions devant le tribunal administratif de Grenoble et la cour administrative d’a el de Lyon, a résenté une demande indemnitaire tendant à la ré aration des réjudices qu’il estimait avoir subis du fait de l’irrégularité de la rocédure de recouvrement suivie à son encontre, laquelle a été rejetée ar un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 octobre 2018.
Le 24 se tembre 2018, M. B… a résenté à l’administration une demande indemnitaire fondée sur les fautes que celle-ci aurait commises en ne lui notifiant as, en sa qualité de débiteur solidaire, l’ensemble des actes de rocédure relatifs aux im ositions su lémentaires mises à la charge de F…. ar un arrêt n° 21LY00375 du 11 mai 2023, la cour administrative d’a el de Lyon a rejeté la requête de M. B… tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser des indemnités en ré aration des réjudices qu’il soutenait avoir subis du fait de ces rétendues fautes et confirmé l’amende de 2 000 euros infligée ar le tribunal administratif de Grenoble sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Enfin, le 13 mars 2020, estimant que l’administration fiscale aurait dû mettre en œuvre la rocédure de l’abus de droit révue à l’article L. 64 du livre des rocédures fiscales our l’assujettir aux im ositions susmentionnées, M. B… a saisi l’administration d’une demande de condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 704 984,95 euros équivalent aux im ositions su lémentaires et majorations mises à sa charge au titre de l’im ôt sur le revenu et des contributions sociales des années 1997 à 1999 et des indemnités de 2 186 763 euros et de 50 000 euros, assorties des intérêts au taux légal, en ré aration res ectivement des réjudices financier et moral qu’il estime avoir subis du fait de la faute commise ar l’administration. ar la résente requête, il relève a el du jugement du 23 novembre 2023 ar lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ayant le même objet en tant seulement qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires en ré aration des réjudices financier et moral qu’il rétend avoir subis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Il ressort des motifs du jugement attaqué, et notamment de ses oints 7 et 8 que les remiers juges ont suffisamment récisé les motifs our lesquels ils ont jugé que les conclusions indemnitaires n’étaient as fondées en l’absence de faute commise ar l’administration fiscale. En articulier, le tribunal administratif de Grenoble, qui n’était as tenu de se rononcer sur chacun des arguments dévelo és ar le requérant à l’a ui du moyen tiré de la faute commise ar l’administration fiscale à raison de l’absence de mise en œuvre de la rocédure révue ar l’article L. 64 du livre des rocédures fiscales, a ré ondu de manière suffisamment motivée à ce moyen du jugement contesté. En outre, si l’a elant soutient que les remiers juges ont statué ultra etita en énonçant que les services fiscaux avaient u le taxer d’office à raison des sommes en litige, sans recourir à la rocédure de ré ression de l’abus de droit révue à l’article L. 64 du livre des rocédures fiscales, la méconnaissance d’une telle règle, qui s’a récie au regard des conclusions et non des moyens des arties, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. En tout état de cause, en o osant les conséquences de la rocédure de taxation d’office de ses revenus au moyen tiré de l’absence de mise en œuvre des garanties de la rocédure de l’abus de droit fiscal, le tribunal a exercé son office. ar suite, M. B… n’est as fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier.
Sur les conclusions indemnitaires :
Une faute commise ar l’administration lors de l’exécution d’o érations se rattachant aux rocédures d’établissement et de recouvrement de l’im ôt est de nature à engager la res onsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre ersonne si elle leur a directement causé un réjudice. Un tel réjudice, qui ne saurait résulter du seul aiement de l’im ôt, eut être constitué des conséquences matérielles des décisions rises ar l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie. Le réjudice invoqué ne trouve as sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration si celle-ci établit soit qu’elle aurait ris la même décision d’im osition si elle avait res ecté les formalités rescrites ou fait re oser son a réciation sur des éléments qu’elle avait omis de rendre en com te, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie l’im osition. Enfin, l’administration eut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est as le contribuable, du demandeur d’indemnité comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa res onsabilité.
our demander l’indemnisation des conséquences dommageables des o érations d’établissement des im ôts auxquels il a été assujettie au titre de l’im ôt sur le revenu et des contributions sociales our les années 1997 à 1999, M. B… soutient que l’administration fiscale a commis une faute lors des o érations de contrôle dont il a fait l’objet en ne recourant as à la rocédure de ré ression des abus de droit révue à l’article L. 64 du livre des rocédures fiscales et que cette faute lui a un causé un réjudice financier et un réjudice moral à com ter de l’année 2000 du fait de la cessation de sa collaboration avec la société d’ex ertise com table SA Gemini Conseil, en raison de l’interdiction d’exercer l’activité d’ex ertise com table en France dont il a fait l’objet.
Comme ex osé au oint 1, ar un arrêt définitif n° 08LY01191 du 30 novembre 2010, la cour a rejeté la requête de M. B… tendant à la décharge des im ositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999. ar suite, ces im ositions étant légalement fondées, M. B… n’est as fondé à soutenir que la rocédure d’établissement de ces im ositions serait irrégulière et ar suite, fautive. Il s’ensuit que M. B… n’établit as l’existence d’un réjudice autre que celui résultant du seul aiement de l’im ôt.
En tout état de cause, M. B… n’a orte as la reuve d’un lien de causalité entre les réjudices allégués constitués ar la diminution im ortante de ses revenus du fait de la erte de chance de oursuivre sa collaboration avec la SA Gemini Conseil et l’exécution ar l’administration fiscale des o érations se rattachant à la rocédure d’établissement des im ositions mises à sa charge alors que la fin de sa collaboration avec la SA Gemini Conseil résulte directement de la décision juridictionnelle de la chambre régionale de disci line de l’ordre des ex erts-com tables de Lyon Rhône-Al es du 28 janvier 2005 rononçant sa radiation au regard de l’ensemble de ses manquements aux obligations fiscales et rofessionnelles. ar suite, les réjudices financier et moral invoqués ne sauraient être regardés comme trouvant leur cause directe et certaine dans une rétendue faute commise ar l’administration fiscale dans l’établissement des im ositions en cause.
Il résulte de ce qui récède que le requérant n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur l’amende our recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge eut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne eut excéder 10 000 euros ».
En l’es èce, la requête de M. B… résente, com te tenu des moyens dévelo és, un caractère abusif au sens de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Il y a ainsi lieu de le condamner à ayer une amende de 5 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est as la artie erdante dans la résente instance, au titre des frais liés au litige ex osé ar M. B… et non com ris dans les dé ens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… est condamné à ayer une amende our recours abusif de 5 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la ministre chargée des com tes ublics et au directeur dé artemental des finances ubliques de la Haute-Savoie.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. ruvost, résident de chambre,
M. Haïli, résident-assesseur,
M. orée, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
X. Haïli
Le résident,
D. ruvost
La greffière,
M. C…
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre chargée des com tes ublics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Imposition personnelle du beneficiaire ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Notion de revenus distribués ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Contrôle fiscal ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Pénalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Titre ·
- Livre ·
- Administration
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Proposition de rectification ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Base d'imposition ·
- Rectification ·
- Généralités ·
- Motivation ·
- Contribuable ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Client ·
- Compte ·
- Prestation de services ·
- Administration ·
- Fournisseur ·
- Impôt ·
- Justice administrative
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Règles particulières ·
- Base d'imposition ·
- Déductions ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Droit à déduction ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Vie privée
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Stupéfiant ·
- Carte de séjour ·
- Récidive ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Durée
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Accord franco algerien ·
- Résidence ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Disponibilité ·
- Réintégration ·
- Positions ·
- Hôpitaux ·
- Thérapeutique ·
- Comités ·
- Temps partiel ·
- Congé ·
- Refus de reintegration ·
- Justice administrative ·
- Avis favorable ·
- Durée ·
- Fonctionnaire
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Enseignement supérieur et grandes écoles ·
- Enseignement et recherche ·
- Universités ·
- Université ·
- Thèse ·
- Avis ·
- Non-renouvellement ·
- Recherche ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- École ·
- Faute ·
- Étudiant
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Centre hospitalier ·
- Ingénieur ·
- Sanction ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Enregistrement ·
- Droit social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Imposition ·
- Révision ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Préjudice ·
- Faute commise ·
- Procédures fiscales
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Révision ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Mise en demeure ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Conseil ·
- Procédures fiscales
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Mise en demeure ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Commandement de payer ·
- Comptable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.