Réformation 30 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24LY00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 novembre 2023, N° 2003733 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381285 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier HAILI |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de rononcer la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée ar la mise en demeure valant commandement du 10 janvier 2020 de ayer la somme de 34 227,54 euros se ra ortant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée établis au nom de la SARL Argos Révision Conseil.
ar un jugement n° 2003733 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. C… de l’obligation de ayer qui lui a été notifiée ar la mise en demeure valant commandement du 10 janvier 2020 et rejeté ses conclusions relatives aux frais irré étibles.
rocédure devant la cour
ar une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 7 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de remière instance de M. C… ;
3°) de mettre à la charge de M. C… une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dé ens.
Il soutient qu’il est établi que l’administration a adressé à M. C… lusieurs actes interru tifs de rescri tion entre le 17 janvier 2007 et le 14 février 2014, et même entre le 17 janvier 2007 et 10 janvier 2020, qui n’ont as été annulés ar les différentes juridictions de sorte que l’action en recouvrement n’était as rescrite lorsque la mise en demeure de ayer du 10 janvier 2020 a été émise ar le com table ublic.
ar des mémoires, enregistrés les 12 avril 2024 et 2 juillet 2024, M. C…, re résenté ar Me Brügger conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dé ens.
Il soutient que :
– les moyens de la requête ne sont as fondés ;
– il n’est as justifié d’une mise en demeure régulière avant la signification des cinq avis à tiers détenteur et l’examen d’un tel moyen relève de la com étence du juge administratif ;
– la ériode d’im osition mentionnée sur la mise en demeure en litige est inexacte ;
– les redressements o érés caractérisent un abus de droit ram ant sans our autant que les modalités rocédurales a licables aient été res ectées ;
– les redressements sont fondés sur une o ération de visite et de saisie contraire à l’article 6 §1 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– lui et la SARL Argos Révision Conseil n’ont u bénéficier des voies de recours révues ar le IV de l’article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 car, à la date de l’entrée en vigueur de cette loi, l’arrêt de la cour d’a el de Chambéry du 15 février 2006, fondé sur les éléments recueillis lors de la visite domiciliaire du 20 avril 2000, était devenu définitif a rès rejet de leur ourvoi du 17 janvier 2007 ;
– il y a lieu de surseoir à statuer dès lors qu’ils ont saisi la cour d’a el de Chambéry d’une action en vue de constater l’irrégularité de la rocédure de visite et de saisie du 20 avril 2000.
ar une ordonnance du 20 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 20 se tembre 2024.
Les arties ont été informées, en a lication de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susce tible d’être fondé sur les moyens relevés d’office suivant tirés :
– de l’irrecevabilité, en a lication du c) de l’article R. 281-3-1 du livre des rocédures fiscales, du moyen tiré de la rescri tion de l’action en recouvrement invoqué à l’encontre de la mise en demeure valant commandement de ayer la somme de 34 227,54 euros du 20 janvier 2020 qui n’est as le remier acte de oursuite à l’encontre duquel M. C… ouvait invoquer la rescri tion, dès lors que l’arrêt de la cour d’a el de Chambéry du 15 février 2006 le déclarant, sur le fondement de l’article 1745 du code général des im ôts, tenu au aiement solidaire de l’im ôt fraudé constitue un titre exécutoire ouvrant au com table ublic oursuivant le recouvrement de cette im osition un nouveau délai de dix ans conformément à l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, codifié à l’article L. 111-3 du code des rocédures civiles d’exécution, qui se substitue au délai quadriennal révu our l’exécution du titre fiscal délivré ar l’administration, et que le litige relatif à la mise en demeure valant commandement de ayer du 30 mars 2016 dans lequel M. C… a invoqué la rescri tion de l’action en recouvrement n’était lus endant ;
– de ce que le moyen tiré de ce que la mise en demeure valant commandement de ayer la somme de 34 227,54 euros du 20 janvier 2020 com orte une erreur dans la mention de la ériode d’im osition se rattache à la contestation de la régularité en la forme de cet acte de oursuites, laquelle relève de la com étence du juge judiciaire de l’exécution en vertu de l’article L. 281 du livre des rocédures fiscales ;
– de ce qu’il n’a artient as au juge administratif du recouvrement qui, en vertu de l’article L. 281 du livre des rocédures fiscales, statue, our les im ositions relevant de sa com étence, sur l’obligation au aiement, le montant de la dette com te tenu des aiements effectués et sur l’exigibilité, d’annuler un acte de oursuites, un tel ouvoir n’a artenant qu’au juge judiciaire de l’exécution.
ar un mémoire enregistré le 17 août 2025, Me Brügger our l’intimé a résenté des observations en ré onse à cette communication.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
– le code général des im ôts et le livre des rocédures fiscales ;
– le code des rocédures civiles d’exécution ;
– la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
– la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
– le code de justice administrative ;
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A rès avoir entendu au cours de l’audience ublique :
– le ra ort de M. Haïli, résident assesseur,
– et les conclusions de M. Chassagne, ra orteur ublic ;
Considérant ce qui suit :
La SARL Argos Révision Conseil, société de droit suisse dont M. A… C… était le gérant, a fait l’objet d’une rocédure de visite et de saisie sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des rocédures fiscales uis d’une vérification de com tabilité à l’issue de laquelle l’administration a notamment mis à la charge de la société des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la ériode du 1er janvier 1997 au 31 janvier 2001 ar un avis de mise en recouvrement du 18 juin 2002. ar un arrêt du 15 février 2006, confirmé ar une décision de la Cour de cassation du 17 janvier 2007, la cour d’a el de Chambéry a condamné M. C… à une eine d’un an d’em risonnement assorti du sursis sim le ainsi qu’à une amende our des faits de fraude fiscale et déclaré l’intéressé tenu au aiement solidaire des im ositions fraudées et des énalités sur le fondement de l’article 1745 du code général des im ôts. our le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée dont M. C… est devenu solidairement redevable, le com table ublic du service des im ôts des articuliers d’Annemasse a émis à son encontre, le 10 janvier 2020, une mise en demeure valant commandement de ayer la somme de 34 227,54 euros. Le ministre chargé du budget relève a el du jugement du 17 novembre 2023 ar lequel le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. C… de l’obligation de ayer la somme visée ar cet acte de oursuites au motif que l’action en recouvrement du com table ublic était rescrite à la date de notification de cet acte.
Aux termes de l’article 1745 du code général des im ôts : « Tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive, rononcée en a lication des articles 1741, 1742 ou 1743 euvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l’im ôt fraudé, au aiement de cet im ôt ainsi qu’à celui des énalités fiscales y afférentes ». Aux termes de l’article L. 274 du livre des rocédures fiscales : « Les com tables ublics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune oursuite contre un redevable endant quatre années consécutives à com ter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ». Aux termes de l’article L. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement des im ôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la erce tion incombe aux com tables ublics com étents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dé end le com table qui exerce les oursuites (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement révues ar l’article L. 281 (…) font l’objet d’une demande qui doit être adressée, a uyée de toutes les justifications utiles, en remier lieu, au chef du service com étent (…) ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : « La demande révue à l’article R. 281-1 doit, sous eine d’irrecevabilité, être résentée, selon le cas, dans un délai de deux mois à artir de la notification : / a) De l’acte de oursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) (…) de tout acte de oursuite si le motif invoqué orte sur l’obligation de ayer ou le montant de la dette ; / c) (…) du remier acte de oursuite ermettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ».
A hauteur d’a el, le ministre fait valoir que lusieurs actes interru tifs de rescri tion ont été régulièrement notifiés à M. C… entre « le 17 janvier 2007 et le 10 janvier 2020 ».
D’une art, aux termes de l’article L. 274 du livre des rocédures fiscales, dans sa rédaction a licable au litige : « Les com tables du Trésor qui n’ont fait aucune oursuite contre un contribuable retardataire endant quatre années consécutives, à artir du jour de la mise en recouvrement du rôle erdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au remier alinéa, ar lequel se rescrit l’action en vue du recouvrement, est interrom u ar tous actes com ortant reconnaissance de la art des contribuables et ar tous autres actes interru tifs de la rescri tion ». Aux termes de l’article L. 275 du même livre, alors en vigueur : « La notification d’un avis de mise en recouvrement interrom t la rescri tion courant contre l’administration et y substitue la rescri tion quadriennale (…) / Le délai de quatre ans mentionné au remier alinéa est interrom u dans les conditions indiquées à l’article L. 274. ». Aux termes de l’article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 ortant réforme des rocédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ortant réforme de la rescri tion en matière civile et désormais codifié à l’article L. 111-4 du code des rocédures civiles d’exécution : « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article 3 ne eut être oursuivie que endant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se rescrivent ar un délai lus long ». Le 1° de l’article 3 de la même loi, désormais codifié à l’article L. 111-3 du code des rocédures civiles d’exécution, mentionne : « Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire (…) ».
La décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement de l’article 1745 du code général des im ôts, qu’une ersonne est tenue au aiement solidaire de l’im ôt fraudé interrom t la rescri tion de l’action en recouvrement de l’im ôt tant à l’égard du débiteur rinci al de l’im ôt qu’à l’égard de la ersonne déclarée solidairement tenue au aiement de cet im ôt. Cette interru tion du délai de rescri tion roduit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, ainsi que le récise désormais l’article 2242 du code civil, sans qu’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun rinci e que le caractère continu de cet effet interru tif serait subordonné à l’absence de la faculté, our le créancier, de rendre des mesures conservatoires. Cette décision juridictionnelle constitue, lorsqu’elle orte mention d’une créance liquide, c’est-à-dire évaluée en argent ou com ortant tous les éléments ermettant son évaluation, un titre exécutoire à l’encontre de la ersonne déclarée solidairement tenue au aiement de l’im ôt. Lorsque le com table ublic oursuit le recouvrement de cette im osition en exécution d’une telle décision juridictionnelle, un nouveau délai de dix ans lui est ouvert conformément à l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, codifié à l’article L. 111-3 du code des rocédures civiles d’exécution, qui se substitue au délai quadriennal révu our l’exécution du titre fiscal délivré ar l’administration.
D’autre art, aux termes de l’article R. 281-1 du livre des rocédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement révues ar l’article L. 281 euvent être formulées ar le redevable lui-même ou la ersonne solidaire. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, a uyée de toutes les justifications utiles, en remier lieu, au chef du service du dé artement ou de la région dans lesquels est effectuée la oursuite (…) ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : « La demande révue à l’article R. 281-1 doit, sous eine d’irrecevabilité, être résentée dans un délai de deux mois à artir de la notification : (…) c) A l’exclusion des amendes et condamnations écuniaires, du remier acte de oursuite ermettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée. ».
Lorsque le redevable d’une im osition se révaut de la rescri tion de l’action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne orte as sur l’obligation de ayer mais qui a trait à l’exigibilité de l’im ôt. La rescri tion de l’action en recouvrement doit, en a lication du c. de l’article R. 281-3-1 du livre des rocédures fiscales, être invoquée à l’a ui de la réclamation réalable adressée à l’administration com étente dans un délai de deux mois à artir de la notification du remier acte de oursuite ermettant de s’en révaloir. Le contribuable qui a invoqué un moyen, dans sa contestation régulièrement formée dirigée contre le remier acte de oursuite lui ermettant de le soulever, est recevable à invoquer ce même moyen à l’encontre des actes de oursuite ultérieurs tant que le litige relatif au remier acte est encore endant.
Ainsi qu’il a été dit au oint 1 ci-dessus, ar l’arrêt du 15 février 2006, la cour d’a el de Chambéry a condamné M. C… à être solidairement tenu avec la SARL Argos Révision Conseil au aiement des im ôts éludés et des énalités afférentes en a lication de l’article 1745 du code général des im ôts. Il résulte de l’instruction que, our recouvrer ces im ositions, le com table du service des im ôts des articuliers d’Annemasse a notifié à M. C… une mise en demeure valant commandement du 30 mars 2016 de ayer la somme de 34 227,54 euros corres ondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été constitué redevable. Cet acte de oursuites, notifié a rès l’ex iration du délai de dix ans ouvert au com table ublic en vertu des dis ositions citées au oint 4 ci-dessus, était ainsi le remier acte ermettant à M. C… de soulever le moyen tiré de la rescri tion. Si M. C… a contesté la mise en demeure valant commandement du 30 mars 2016 d’abord ar voie de réclamation devant l’administration uis, a rès rejet de sa réclamation, devant le tribunal administratif de Grenoble et la cour administrative d’a el de Lyon, en faisant valoir que ces im ositions n’étaient as exigibles au motif que l’action en recouvrement du com table ublic était rescrite, sa requête a été rejetée ar une ordonnance n° 17LY02666 du résident de la 2ème chambre de la cour du 3 décembre 2018 devenue définitive. ar suite, en a lication du c) de l’article R. 281-3-1 du livre des rocédures fiscales cité au oint 7 ci-dessus, dès lors que le litige relatif à la mise en demeure valant commandement de ayer du 30 mars 2016 n’était lus endant, M. C… n’était lus recevable à soulever le moyen tiré de la rescri tion à l’encontre de la mise en demeure valant commandement du 10 janvier 2020. C’est dès lors à tort que, our décharger M. C… de l’obligation de ayer les im ositions visées ar la mise en demeure valant commandement du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Grenoble a retenu que la rescri tion était acquise au motif qu’un délai de quatre ans s’était écoulé, sans qu’aucun acte interru tif de rescri tion n’ait été notifié, entre le 17 janvier 2007 et une récédente mise en demeure valant commandement de ayer du 19 février 2014 notifiée à l’intéressé.
Il a artient à la cour, saisie de l’ensemble du litige ar l’effet dévolutif de l’a el, d’examiner les autres moyens invoqués ar M. C… tant devant le tribunal administratif de Grenoble que devant la cour.
En remier lieu, une contestation relative à l’absence de mise en demeure qui doit récéder le remier acte de oursuite se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l’exigibilité de l’im ôt. Il a artient au seul juge judiciaire d’en connaître. ar suite, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer et de saisir le juge de l’exécution d’une question réjudicielle en ce sens, M. C… ne saurait, en tout état de cause, utilement soulever devant le juge administratif, à l’a ui d’une contestation de son obligation de ayer la somme rocédant de la mise en demeure valant commandement de ayer du 10 janvier 2020, le moyen tiré de ce que les avis à tiers détenteurs ris ar l’administration fiscale le 6 mai 2008, le 14 octobre 2010, le 21 octobre 2010, le 10 novembre 2010 et le 1er décembre 2010 n’étaient as réguliers et n’ont u valablement interrom re la rescri tion au motif que la mise en demeure qui lui avait été réalablement adressée le 9 août 2007 et à laquelle ils se référaient, lui avait été adressée alors qu’il bénéficiait, en tant que tiers tenu solidairement aux im ositions, du bénéfice du sursis de aiement accordé à la SARL Argos Révision Conseil.
En deuxième lieu, M. C… ne eut davantage utilement soutenir que les mentions relatives à la ériode d’im osition figurant sur la mise en demeure valant commandement de ayer du 30 mars 2016 et la mise en demeure valant commandement de ayer la somme de 34 227,54 euros du 10 janvier 2020 seraient inexactes, un tel moyen se rattachant à la régularité en la forme de l’acte de oursuite et non à l’exigibilité de l’im ôt. Au demeurant, si l’intimé entend faire valoir que l’administration fiscale a étendu la solidarité au-delà de celle qui a été rononcée ar le juge énal, il ressort des motifs de l’arrêt de la cour d’a el de Chambéry du 15 février 2006, qui sont le soutien nécessaire de son dis ositif, que les faits dont le requérant a été reconnu cou able se ra ortent, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à la ériode du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et que la mise en demeure valant commandement du 30 mars 2016, qui se réfère ex ressément à l’avis de mise en recouvrement du 18 juin 2002 mettant à la charge de la SARL Argos Révision Conseil une somme totale, en droits et énalités, de 56 671 euros au titre de la ériode du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, orte uniquement sur un montant de 34 227 euros corres ondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée assignés à cette société au titre de la ériode du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et aux énalités afférentes à ces droits.
En troisième et dernier lieu, un contribuable ne eut utilement, à l’occasion d’un litige relatif au recouvrement de l’im ôt, contester l’assiette de l’im osition. Il résulte de l’instruction que, dans la réclamation qu’il a résentée le 12 mars 2020 contre la mise en demeure valant commandement de ayer du 10 janvier 2020, M. C… s’est borné à soutenir que l’action en recouvrement était rescrite sans contester l’assiette des im ositions à la taxe sur la valeur ajoutée assignées à la SARL Argos Révision Conseil, comme il eut été en droit de le faire en qualité de débiteur solidaire des im ositions. ar suite, les moyens tirés de rétendues irrégularités dans la rocédure d’im osition suivie avec la société et de l’absence de bien-fondé des ra els doivent être écartés comme ino érants our contester l’acte de oursuite en litige.
Il résulte de tout ce qui récède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rononcé la décharge de M. C… de l’obligation de ayer résultant de la mise en demeure émise à son encontre le 10 janvier 2020.
Sur les frais liés au litige :
En l’absence de dé ens, les conclusions des arties tendant à l’a lication de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la artie tenue aux dé ens ou, à défaut, la artie erdante, à ayer à l’autre artie la somme qu’il détermine, au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens. Le juge tient com te de l’équité ou de la situation économique de la artie condamnée. Il eut, même d’office, our des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a as lieu à cette condamnation. »
Il résulte de ces dis ositions que, si une ersonne ublique qui n’a as eu recours au ministère d’avocat eut néanmoins demander au juge l’a lication de cet article au titre des frais s écifiques ex osés ar elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services. En l’es èce, le ministre a elant ne faisant as état récisément des frais qu’il aurait ex osés our défendre à l’instance, ses conclusions résentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne euvent être que rejetées. ar ailleurs, ces mêmes dis ositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est as, dans la résente instance, la artie erdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais ex osés ar M. C… et non com ris dans les dé ens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2003733 du 17 novembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Il est remis à la charge de M. C… l’obligation de ayer la somme de 34 227,54 euros visée ar la mise en demeure valant commandement de ayer du 10 janvier 2020 décernée ar le com table ublic du service des im ôts des articuliers d’Annemasse.
Article 3 : Les conclusions résentées ar le ministre chargé du budget sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le résent arrêt sera notifié à la ministre chargée des com tes ublics et à M. A… C….
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. ruvost, résident de chambre,
M. Haïli, résident-assesseur,
M. orée, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
X. Haïli
Le résident,
D. ruvost
La greffière,
M. B…
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre chargée des com tes ublics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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