Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24LY01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 mars 2024, N° 2108005-2202694 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381302 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
1°) Sous le n° 2108005, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 5 mai 2021 ar laquelle le vice- résident recherche de l’université Grenoble-Al es a refusé de demander un second avis à la commission recherche du conseil académique de cette université concernant sa réinscri tion en doctorat au titre de l’année universitaire 2020-2021 et la décision du 4 juin 2021 du résident de l’université Grenoble-Al es rejetant sa demande de réinscri tion en doctorat au titre de l’année universitaire 2020-2021.
2°) Sous le n° 2202694, M. A… B… a demandé au même tribunal de condamner l’université Grenoble-Al es à lui verser une somme de 70 000 euros en ré aration de réjudices liés la gestion de sa situation endant ses années de doctorat.
ar un jugement n° 2108005-2202694 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 22 mai 2024, ensemble des mémoires com lémentaires enregistrés les 16 janvier 2025 et 16 mai 2025, M. A… B…, re résenté en dernier lieu ar Me Balme Leygues de l’AAR I Gra ho avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2108005-2202694 du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler la décision du 5 mai 2021 ar laquelle le vice- résident recherche de l’université Grenoble-Al es a refusé de demander un second avis à la commission recherche du conseil académique de cette université concernant sa réinscri tion en doctorat au titre de l’année universitaire 2020-2021 et la décision du 4 juin 2021 du résident de l’université Grenoble-Al es rejetant sa demande de réinscri tion en doctorat au titre de l’année universitaire 2020-2021 ;
3°) d’enjoindre à l’université Grenoble-Al es de renouveler son inscri tion en doctorat avec des mesures ada tées, dans un délai de deux semaines à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros ar jour de retard ;
4°) de condamner l’université Grenoble-Al es à lui verser une somme de 70 000 euros en ré aration de réjudices liés à la gestion de sa situation endant ses années de doctorat ;
5°) de mettre à la charge de l’université Grenoble-Al es une somme de 2 000 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision du 5 mai 2021 :
- le jugement est irrégulier en tant qu’il a à tort rejeté comme tardives ses conclusions dirigées contre la décision du 5 mai 2021 ;
- la décision du 5 mai 2021 est entachée d’incom étence ;
- elle méconnait l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 qui ne fixe as de délai our la demande d’un second avis ;
- en outre, sa demande de second avis a été formulée dans le délai im arti ;
S’agissant de la décision du 4 juin 2021 :
- le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles 12 et 16 de l’arrêté du 25 mai 2016 ;
- la décision est entachée de vice de rocédure faute qu’un second avis ait été demandé à la commission recherche du conseil académique conformément à l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 ;
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur un avis de la commission des dis enses et dérogations doctorales, un avis d’un ancien directeur de thèse et un avis du laboratoire de rattachement, qui n’étaient as requis ;
- la décision est entachée de discrimination en raison de son état de santé ;
- elle méconnait les articles 12, 14 et 16 de l’arrêté du 25 mai 2016 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’a réciation ;
- elle est illégale en raison du harcèlement moral dont il a été victime ;
- le délai d’achèvement de sa thèse n’était as de trois ans mais de six ans en a lication de l’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016 ;
- le refus d’inscri tion méconnait les articles 8, 13 et 14 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
- la discrimination en raison de l’état de santé constitue une faute ;
- le « non-res ect des rocédures le concernant » constitue une faute ;
- la limitation de la durée de son contrat d’attaché tem oraire d’enseignement et de recherche (ATER) et son non-renouvellement constituent des fautes ;
- l’absence de rotection suffisante à la suite de mises en cause ubliques alors qu’il était em loyé ar l’université constitue une faute ;
- l’absence de suivi ar un directeur de thèse conformément à l’article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016 constitue une faute ;
- l’absence de rocédure de médiation, en a lication de l’article 12 de l’arrêté du 25 mai 2016 et des articles 5 et 9 de la charte des thèses du collège doctoral de l’université, constitue une faute ;
- les dysfonctionnements dans la gestion de sa demande de titre de séjour constituent une faute, qui doit être regardée comme im utable au moins our artie à l’université ;
- l’absence de rise en com te de ses difficultés et la fixation d’échéances intenables constituent une faute ;
- le refus irrégulier de second avis sur sa réinscri tion et le refus irrégulier de cette réinscri tion constituent des fautes ;
- l’encadrement de ses travaux de recherche méconnait l’article 10 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’université a méconnu une suggestion de la cellule de lutte contre les com ortements ina ro riés de se tembre 2020 ;
- l’université l’a contraint à méconnaitre l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
- il a subi un réjudice moral, des troubles dans ses conditions d’existence et une atteinte à sa ré utation, ainsi qu’une erte de ers ectives rofessionnelles.
ar un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, ensemble des mémoires com lémentaires enregistrés les 16 avril 2025 et 13 juin 2025, l’université Grenoble-Al es, re résentée ar Me Brunière, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’université Grenoble-Al es soutient que les moyens invoqués ne sont as fondés.
ar ordonnance du 23 se tembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2024 à 16h30. ar ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été re ortée au 14 novembre 2024 à 16h30. ar ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été re ortée au 16 décembre 2024 à 16h30. ar ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été re ortée au 16 janvier 2025 à 16h30. ar ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d’instruction a été re ortée au 17 mars 2025 à 16h30. ar ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été re ortée au 17 avril 2025 à 16h30. ar ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été re ortée au 16 mai 2025 à 16h30. ar ordonnance du 16 mai 2025, l’instruction a été rouverte et close au 16 juin 2025 à 16h30. ar ordonnance du 13 juin 2025, la clôture d’instruction a été re ortée au 16 juillet 2025 à 16h30.
Un mémoire com lémentaire, résenté our M. B… et enregistré le 16 juillet 2025, n’a as été communiqué en l’absence d’éléments nouveaux et utiles.
ar courrier du 28 août 2025, la cour a informé les arties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’elle est susce tible de se fonder sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision du 5 mai 2021, qui a un caractère ré aratoire, sont dès lors irrecevables.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction ublique ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- le décret n°88-654 du 7 mai 1988 ;
- le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 ;
- l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du di lôme national de doctorat ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Stillmunkes, résident-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, ra orteure ublique,
- les observations de M. B…,
- et les observations de Me Brunière, re résentant l’université Grenoble-Al es.
Une note en délibéré, résentée our M. B…, a été enregistrée le 26 se tembre 2025 à 22h27.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est inscrit our la remière fois en doctorat, en économie, à l’université Grenoble-Al es, au titre de l’année universitaire 2013-2014. ar décision du 4 juin 2021, le résident de l’université Grenoble-Al es, a rès avis défavorable du directeur de thèse notifié ar le directeur de l’école doctorale de sciences économiques, a refusé sa huitième réinscri tion en doctorat au titre de l’année universitaire 2020-2021. ar le jugement attaqué du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. B… tendant, res ectivement, à l’annulation de la décision récitée du 4 juin 2021 ainsi que d’une décision du 5 mai 2021 refusant de demander un second avis à la commission recherche du conseil académique de l’université, et à la condamnation de l’université à verser à M. B… une somme de 70 000 euros.
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 5 mai 2021 :
Aux termes du quatrième alinéa de l’article 11 de l’arrêté susvisé du 25 mai 2016 : « L’inscri tion est renouvelée au début de chaque année universitaire ar le chef d’établissement, sur ro osition du directeur de l’école doctorale, a rès avis du directeur de thèse et, à artir de la troisième inscri tion, du comité de suivi individuel du doctorant. En cas de non-renouvellement envisagé, a rès avis du directeur de thèse, l’avis motivé est notifié au doctorant ar le directeur de l’école doctorale. Un deuxième avis eut être demandé ar le doctorant au rès de la commission recherche du conseil académique ou de l’instance qui en tient lieu, dans l’établissement concerné. La décision de non-renouvellement est rise ar le chef d’établissement, qui notifie celle-ci au doctorant ».
La décision de solliciter ou non un second avis, urement consultatif, au rès de la commission recherche du conseil académique, qui n’entraine ar elle-même aucun effet ro re, vise uniquement à ré arer la décision qui sera rise ar le chef d’établissement sur le renouvellement de l’inscri tion d’un étudiant en doctorat. Elle n’est dès lors as directement susce tible de recours mais sa légalité ourra le cas échéant être contestée à l’occasion de conclusions dirigées contre la décision rise sur le renouvellement de l’inscri tion. Les conclusions à fin d’annulation dirigées directement contre la décision du 5 mai 2021 sont dès lors irrecevables et le tribunal n’a ainsi commis aucune irrégularité en les rejetant sans examiner leur bien-fondé.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 4 juin 2021 :
Ni l’article 12 ni l’article 16 de l’arrêté susvisé du 25 mai 2016, qui ortent res ectivement sur la charte du doctorat et les fonctions de directeur de thèse, ne régissent le non-renouvellement d’inscri tion d’un étudiant en doctorat. Le tribunal ne eut donc avoir commis d’omission à statuer en n’examinant as la conformité de la décision de non-renouvellement d’inscri tion à ces dis ositions, ces moyens étant ar eux-mêmes ino érants. Le tribunal n’a ar ailleurs as omis, aux oints 9 à 11 du jugement, d’examiner si, au regard de la ca acité de l’intéressé à mener des recherches et de l’ancienneté de l’inscri tion initiale, l’a réciation ortée n’était as manifestement erronée, sans qu’il ait été tenu de ré ondre à tous les arguments invoqués. Le moyen tiré de l’omission à statuer concernant la décision du 4 juin 2021 doit ainsi être écarté.
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 4 juin 2021 ortant refus de renouvellement d’inscri tion en doctorat :
En remier lieu, même dans le cas où il ne tient d’aucun texte un ouvoir réglementaire, il a artient à tout chef de service de rendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration lacée sous son autorité. En l’es èce, si les dis ositions, citées au oint 2 du résent arrêt, du quatrième alinéa de l’article 11 de l’arrêté susvisé du 25 mai 2016 révoient que le doctorant eut, en cas d’avis défavorable du directeur de thèse notifié ar le directeur de l’école doctorale, solliciter un nouvel avis au rès de la commission recherche du conseil académique, ni ce texte ni aucune autre dis osition ne récise les modalités rocédurales a licables. En fixant un délai de deux mois our demander ce nouvel avis, délai qui n’est as manifestement insuffisant our ermettre la mise en œuvre effective de cette rocédure consultative et ermet de fixer, our l’ado tion de la décision sur le renouvellement de l’inscri tion, un calendrier rocédural ada té, le résident de l’université n’a as commis d’illégalité. L’avis initial du 20 janvier 2021 notifié ar le directeur de l’école doctorale ra elle ar ailleurs la ossibilité de solliciter un second avis et le délai récité de deux mois, qui était ainsi connu de M. B…. our les motifs retenus au oint 6 du jugement et que la cour fait siens, le moyen tiré de ce que la décision du 4 juin 2021 serait entachée de vice de rocédure en l’absence d’avis de la commission recherche du conseil académique doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aucune règle ni aucun rinci e n’interdit de façon générale à l’administration d’éclairer son a réciation en sollicitant un avis, alors même que cette consultation n’aurait as un caractère obligatoire. Dès lors, la circonstance que le non-renouvellement d’inscri tion en doctorat aurait notamment fait l’objet d’un avis du 3 décembre 2020 de la commission des dis enses et dérogations doctorales, qui n’est au demeurant que artiellement défavorable dans la mesure où il réconise d’attendre le mois de janvier our voir si M. B… a arait en mesure à cette date d’achever sa thèse dans un délai raisonnable, ainsi que d’un avis du remier directeur de thèse de M. B… et d’un avis de son laboratoire de rattachement, est sans incidence sur la légalité de la décision du résident de l’université, dès lors que les dis ositions citées au oint 2 de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 n’en excluent as la ossibilité.
En troisième lieu, aux termes de l’article 14 de l’arrêté susvisé du 25 mai 2016 : « La ré aration du doctorat, au sein de l’école doctorale, s’effectue en règle générale en trois ans en équivalent tem s lein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de ré aration du doctorat eut être au lus de six ans. / (…) / Si le doctorant a bénéficié d’un congé de maternité, de aternité, d’un congé d’accueil de l’enfant ou d’ado tion, d’un congé arental, d’un congé de maladie d’une durée su érieure à quatre mois consécutifs ou d’un congé d’une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail, la durée de la ré aration du doctorat est rolongée si l’intéressé en formule la demande. / Des rolongations annuelles euvent être accordées à titre dérogatoire ar le chef d’établissement, sur ro osition du directeur de thèse et a rès avis du comité de suivi et du directeur d’école doctorale, sur demande motivée du doctorant (…) ».
Il ressort des ièces du dossier que M. B… s’est inscrit our la remière fois en doctorat au titre de l’année universitaire 2013-2014. Il n’a as achevé sa thèse dans le délai de rinci e de trois ans révu ar les dis ositions citées au oint récédent. Com te tenu d’un arrêt de travail our maladie de quatre mois, il a régulièrement obtenu une rolongation d’inscri tion en doctorat our l’année universitaire 2016-2017. Des rolongations dérogatoires lui ont ensuite été successivement accordées our les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, sous réserve de la demande réitérée d’engagement de finir la thèse dans l’année en cause, ce qui n’a jamais été res ecté. En su osant même, comme M. B… le soutient, qu’il ne uisse être regardé comme ayant consacré à sa recherche un équivalent tem s lein, il n’a en tout état de cause as achevé sa thèse dans le délai de six ans révu dans un tel cas, ni dans le cadre de l’inscri tion dérogatoire su lémentaire obtenue our la se tième année. Au sur lus, la décision de refus de réinscri tion en litige a été rise le 4 juin 2021, soit au terme de l’année universitaire 2020/2021, et la thèse n’était as achevée à cette date, de telle sorte que l’octroi d’une réinscri tion à titre exce tionnel our cette huitième année aurait dû être suivie d’au moins une autre réinscri tion, excédant ainsi largement le cadre tem orel normal d’un travail doctoral. A cet égard, il ressort en outre des ièces roduites ar M. B… lui-même et notamment de l’avis circonstancié de son directeur de thèse du 1er décembre 2020 qu’à cette date n’existe que du matériel é ar illé et non ordonné, sans cohérence d’ensemble, la difficulté majeure étant un manque d’organisation, de conce tion d’ensemble et de rédaction. Un ra ort de su ervision du 14 janvier 2021, dressé ar le même universitaire, fait état d’écrits é ars, de nature très hétérogène, la lu art en état de brouillon, le constat d’un roblème de rédaction et de vue d’ensemble étant à nouveau fait. Le ra ort relève que M. B… n’a as été en mesure d’établir le « squelette » d’ensemble ermettant de structurer une analyse et que, dans le dernier état, il n’a roduit qu’un com te rendu d’ex loration de littérature com ortant une introduction et deux dizaines de a iers en état de brouillon, ainsi qu’un commentaire de statistiques. Alors même que le ra ort relève la bonne volonté de M. B…, il estime qu’à ce stade le travail accom li rend la forme « de briques, incom lètes, mais ce qui manque toujours est l’édifice et un lan détaillé ». Com te tenu de ces éléments circonstanciés, le résident de l’université, en refusant le renouvellement our la huitième fois et à titre dérogatoire de l’inscri tion de M. B… en doctorat, n’a as entaché sa décision d’erreur manifeste d’a réciation. La décision étant ainsi justifiée ar des données objectives relatives aux ca acités de recherche et de rédaction de l’étudiant et à l’ancienneté de sa remière inscri tion en doctorat, la décision de non-renouvellement d’inscri tion ne eut être regardée comme ayant été motivée ar des motifs discriminatoires liés à l’état de santé, qui ne sont as établis, ni comme ayant été ado tée sans rise en com te de la situation de M. B…. Enfin, la circonstance que le directeur de thèse et les instances universitaires aient régulièrement incité M. B… à avancer dans ses travaux et à finaliser un rojet ne eut être regardée comme une forme de harcèlement moral.
En quatrième lieu, com te tenu de ce qui vient d’être dit sur les motifs qui justifient le refus de nouvelle inscri tion en doctorat, il ne méconnait en tout état de cause as l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au res ect de la vie rivée et familiale, ni ar voie de conséquences les articles 13 et 14 de la même convention, relatifs res ectivement au droit à un recours effectif et à l’interdiction des discriminations, qui ne sont as autonomes mais sont invoqués en l’es èce conjointement à l’article 8.
En cinquième lieu, les articles 12 et 16 de l’arrêté susvisé du 25 mai 2016 sont relatifs, res ectivement, à la charte du doctorat et à l’office du directeur de thèse. Ils ne régissent as le renouvellement d’inscri tion en doctorat à titre dérogatoire. Les moyens tirés de leur méconnaissance sont dès lors ino érants.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
En remier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B… n’est as fondé à invoquer l’illégalité des décisions des 5 mai et 4 juin 2021, as davantage qu’à se révaloir d’une rétendue discrimination en raison de son état de santé, ni de ce que les contraintes de délai et les échéanciers qui lui ont été demandés lors des rolongations dérogatoires d’inscri tion en doctorat seraient injustifiés et n’auraient as tenu com te de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 16 de l’arrêté susvisé du 25 mai 2016 : « Le doctorant est lacé sous le contrôle et la res onsabilité d’un directeur de thèse (…) ». Ces dis ositions sont re rises et récisées ar les articles 1er et 3 de la charte des thèses du collège doctoral de l’université, ado tée en a lication de l’article 12 de l’arrêté récité. Si M. B… allègue que son directeur de thèse n’aurait assuré aucun suivi de ses travaux entre 2018 et 2020, il ressort en réalité de l’avis de ce directeur en date du 22 se tembre 2020 que M. B… ne lui a remis le 4 mai 2018 que 13 ages réliminaires, ainsi qu’un lan et 25 ages d’un cha itre, et qu’en dé it de demandes réitérées sur l’avancement des travaux, dont la matérialité est établie ar les échanges de courriels roduits, il n’a reçu aucun élément nouveau. Il récise qu’il a en dernier lieu invité M. B… à lui rendre un manuscrit avant se tembre 2020 et n’a eu aucun retour, motifs our lesquels il ex ose avoir renoncé à conserver les fonctions de directeur de thèse à l’égard de M. B…. L’absence de toute avancée, qui ne eut être im utée au directeur de thèse auquel il n’a artient as de se substituer au doctorant, est corroborée ar les éléments cités au oint 8. Aucune faute n’est ainsi établie dans le suivi des travaux doctoraux.
En troisième lieu, la charte des thèses du collège doctoral de l’université, ado tée en a lication de l’article 12 de l’arrêté susvisé du 25 mai 2016, dans sa version signée ar M. B…, révoit au dernier alinéa de son article 5 que : « our se conformer à la durée révue, le doctorant et le directeur de thèse doivent res ecter leurs engagements relatifs au tem s de travail nécessaire. Les manquements ré étés à ces engagements font l’objet, entre le doctorant et le directeur de thèse, d’un constat commun qui conduit à une rocédure de médiation ». L’article 9 de la même charte révoit que : « En cas de conflit ersistant entre le doctorant et le directeur de la thèse (…), il eut être fait a el, ar chacun des signataires de cette charte, à un médiateur qui, sans dessaisir quiconque de ses res onsabilités, écoute les arties, ro ose une solution et la fait acce ter ar tous en vue de l’achèvement de la thèse (…) ». La seule circonstance que le comité de suivi individuel (CSI) de l’école doctorale, dans son avis défavorable à une huitième réinscri tion, a assorti cet avis d’une « recommandation de médiation » dénuée de caractère obligatoire ne caractérise ar elle-même aucune méconnaissance des dis ositions récitées. Aucune faute n’est ainsi établie du fait de l’absence de rocédure de médiation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 7 mai 1988 relatif aux attachés tem oraires d’enseignement et de recherche (ATER) des établissements ublics d’enseignement su érieur relevant du ministre chargé de l’enseignement su érieur : « euvent faire acte de candidature : / (…) / 5° Les étudiants n’ayant as achevé leur doctorat ; en ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse eut être soutenue dans un délai d’un an (…) ». Aux termes de l’article 7-1 du même décret : « our les agents engagés en a lication du 5° ou du 6° de l’article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d’un an, renouvelable une fois our une durée d’un an (…) ».
Il résulte de l’instruction que, ar contrat du 1er octobre 2016, M. B… a été recruté comme ATER, our un service à mi-tem s, du 1er octobre 2016 au 31 août 2017. L’article 7 de ce contrat révoit la ossibilité d’un renouvellement dans les conditions définies ar l’article 7-1 du décret susvisé du 7 mai 1988. D’une art, la durée du contrat, qui res ecte la durée maximale d’un an révue ar les dis ositions citées au oint récédent, est cohérente avec le calendrier de l’année universitaire. D’autre art, alors qu’au terme du contrat M. B… n’avait as achevé son doctorat durant l’année universitaire 2016-2017 et qu’il ne justifiait d’aucune attestation de ce qu’il aurait été susce tible de l’achever durant l’année universitaire 2017-2018, l’université a u ne as renouveler ce contrat faute que les conditions de candidature révues ar les dis ositions citées au oint récédent aient été satisfaites. La circonstance que l’université aurait, sans base légale, exigé que le renouvellement soit subordonné à la fixation d’une date de soutenance dès l’examen de la demande de renouvellement, alors que seule l’attestation de la ossibilité d’un achèvement dans l’année est requise, est sans ortée utile, dès lors que M. B… ne rem lissait en tout état de cause as les conditions légales révues et que ce motif suffit à justifier le non-renouvellement du contrat d’ATER. Aucune faute ortant sur le rinci e du non-renouvellement et ayant un lien de causalité avec les réjudices allégués n’est ainsi caractérisée.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que l’université aurait manqué à son devoir de rotection de ses agents, à la suite d’une ublication en novembre 2016 ar un étudiant sur un réseau social mettant en cause M. B…, doit être écarté our les motifs retenus aux oints 20 et 21 du jugement et que la cour fait siens.
En sixième lieu, si M. B… entend invoquer des manquements qu’auraient commis les services réfectoraux dans la gestion d’une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant, cette rocédure ne relève as de l’université et aucune faute de sa art n’est établie.
En se tième lieu, le moyen tiré du non-res ect de rocédures concernant M. B… n’est as assorti des récisions ermettant d’en a récier le bien-fondé.
En huitième lieu, la circonstance qu’en se tembre 2020 la cellule de lutte contre les com ortements ina ro riés aurait invité l’université à examiner la ossibilité d’une ro osition our que M. B… uisse finir sa thèse, à l’université Grenoble-Al es ou ailleurs, ne caractérise à elle seule aucune faute de l’université.
En neuvième lieu, la seule circonstance que le directeur de thèse et les instances universitaires aient invité M. B… à avancer dans son travail n’avait ni our objet ni our effet de le contraindre nécessairement à méconnaitre les dis ositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale selon lequel « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation our le bénéficiaire : / 1° D’observer les rescri tions du raticien ; / (…) / 3° De res ecter les heures de sorties autorisées ar le raticien selon des règles et des modalités révues ar décret en Conseil d’Etat a rès avis de la Haute Autorité de santé ; / 4° De s’abstenir de toute activité non autorisée (…) ». Aucune faute n’est ainsi caractérisée.
En dixième lieu, la circonstance que l’université a invité M. B… à achever sa thèse dans un délai raisonnable, avant de refuser sa huitième réinscri tion en doctorat en l’absence de ers ectives raisonnables d’achèvement de ses travaux de recherche, ne caractérise as une méconnaissance de l’article 10 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté d’ex ression.
Il résulte de tout ce qui récède que M. B… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. ar voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il n’y as lieu, dans les circonstances de l’es èce, de faire droit aux conclusions résentées ar l’université Grenoble-Al es au titre de ces dernières dis ositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions résentées ar l’université Grenoble-Al es sur le fondement de l’article L. 761-1-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’université Grenoble-Al es.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. ourny, résident de chambre,
M. Stillmunkes, résident assesseur,
Mme Vergnaud, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
H. Stillmunkes
Le résident,
F. ourny
La greffière,
N. Lecouey
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre de l’enseignement su érieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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