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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 24VE02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 décembre 2023, N° 2304971 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420432 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2304971 du 7 décembre 2023 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
en ce qui concerne le refus de séjour :
la décision est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
le préfet a pris sa décision en violation des dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision sera annulée par voie de conséquence ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision sera annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en s’en remettant à ses écritures de première instance et aux considérations du tribunal.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en1987, est entré en France le 18 septembre 2018. Il a sollicité un premier titre de séjour pour soins qui a été rejeté par un arrêté du 5 octobre 2020, assorti d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il a formé un recours gracieux et déposé une nouvelle demande de titre de séjour pour soins le 28 décembre 2020. Par un arrêté du 25 mars 2021, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. A… en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2304971 du 7 décembre 2023 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé du jugement attaqué n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour déposée par M. A… en qualité d’étranger malade et satisfait ainsi aux exigences de motivation. Contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet a en particulier indiqué que l’intéressé était entré en France le 18 septembre 2018.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet a pris sa décision en violation des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet n’a pas examiné s’il pouvait obtenir un titre de séjour en application de ces dispositions.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) / (…) :11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour prendre sa décision, le préfet a estimé que si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale, pour autant, le défaut d’une telle prise en charge ne devait pas entraîner pour l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le préfet se prévaut à cet égard de l’avis émis en ce sens par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 23 mars 2021.
9. En appel, M. A… se borne à soutenir qu’il souffre beaucoup au niveau du pied gauche et des articulations suite à un accident de la circulation. Or, aucun des documents médicaux produits en première instance ne permet d’établir que le défaut d’un traitement approprié à son état de santé pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si M. A… soutient, par ailleurs, qu’il ne peut pas être soigné dans son pays d’origine, une telle circonstance est cependant sans influence.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le 25 mars 2021, M. A… était célibataire et sans enfants. S’il s’est marié le 19 novembre 2022 avec une ressortissante française, cette circonstance est toutefois postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions et compte tenu notamment du caractère récent de l’entrée en France de M. A… et de ses conditions de séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
12. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A….
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
13. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de ces décisions par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. L’exécution du présent arrêt n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. A… aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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