Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 24 oct. 2025, n° 24PA03968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449692 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Authenticia a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le ministre de l’intérieur a interdit la vente aux mineurs, la publicité et l’exposition à la vue du public de l’ouvrage « Apprendre le Tawhid aux enfants ».
A… un jugement n° 2212224 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
A… une requête enregistrée le 11 septembre 2024, la société Authenticia, représentée par Me Guez Guez, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur du 5 juillet 2019.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il qualifie les « mécréants » de groupe de personnes ;
- il méconnaît sa liberté de conscience et, par suite, l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A… un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi ° 49-956 du 16 juillet 1949 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A… un arrêté du 5 juillet 2019, le ministre de l’intérieur a interdit la vente aux mineurs, la publicité et l’exposition à la vue du public de l’ouvrage « Apprendre le Tawhid aux enfants ». B… éditeur, la société Authenticia, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse : « (…) le ministre de l’intérieur est habilité à interdire : / – de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d’inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ; / – d’exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit (…) ; / – d’effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité (…). / Les publications auxquelles s’appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française (…) ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le ministre de l’intérieur a estimé que les propos selon lesquels « L’Islam est le fait de se soumettre à Allah en croyant en B… Unicité et en se résignant à Lui, en Lui obéissant et en prenant les musulmans pour alliés et les mécréants pour ennemis », dans un ouvrage destiné à la jeunesse, étaient susceptibles d’inciter à la discrimination ou à la haine envers les personnes ne pratiquant pas l’islam tel que promu par l’ouvrage. Il résulte de cette motivation que le groupe de personnes à l’encontre duquel le ministre de l’intérieur a estimé que l’ouvrage en cause était susceptible d’inciter à la discrimination ou à la haine est constitué des personnes n’appartenant pas à la religion musulmane, et non, comme le soutient la société Authenticia, des « mécréants ». Le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur de droit en retenant un tel groupe manque ainsi en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En admettant même que la société Authenticia puisse se prévaloir de la liberté de conscience, elle ne précise pas en quoi la décision en litige, qui est prévue par la loi et qui poursuit un but légitime, qu’elle ne conteste pas, constituerait une atteinte disproportionnée à cette liberté par rapport au but poursuivi.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Authenticia n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Authenticia est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Authenticia et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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