Annulation 29 mars 2018
Annulation 8 mars 2024
Rejet 18 avril 2024
Rejet 19 avril 2024
Rejet 23 octobre 2025
Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 24LY01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 avril 2024, N° 2400853 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449702 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour la durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2400853 du 19 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme B… C…, représentée par Me Khanifar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 du préfet du Puy-de-Dôme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas visées dans la motivation et au considérant ;
– l’arrêté est insuffisamment motivé en fait et au regard de la preuve de ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
– l’arrêté est illégal dès lors que l’obligation périodique de présentation dont l’assignation à résidence est assortie méconnaît l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et caractérise une privation de liberté manifestement illégale.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 12 février 2025.
Par une décision du 26 juin 2024, la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… C… a été rejetée, confirmée par le président de la cour par une ordonnance du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 6 janvier 1969, de nationalité gabonaise, entrée régulièrement sur le territoire français le 13 décembre 2015 sous couvert d’un visa de type C valable du 8 août 2015 au 7 août 2016, a été munie d’une autorisation provisoire de séjour pour raison médicale valable jusqu’au 7 juillet 2016. Par un arrêté du 6 décembre 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 mars 2018, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français. Par un courrier reçu en préfecture le 3 juin 2019, Mme C… a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet qui a été annulée, en l’absence de communication par l’autorité préfectorale de ses motifs, par un jugement du même tribunal du 28 octobre 2021. En exécution de ce jugement et après réexamen de sa situation, par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, sur le fondement des articles L. 611-1, 3° et L. 612-1 du même code. Par ailleurs, par un arrêté du 20 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pour la durée de 45 jours. Par un jugement du 8 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal le jugement des conclusions de Mme C… aux fins d’annulation de la décision du 21 juin 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Enfin, par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour quarante-cinq jours l’assignation à résidence dont elle fait l’objet. Par la présente requête, Mme C… relève appel de jugement du 18 avril 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 10 avril 2024.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
La décision en litige vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que l’intéressée a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 21 juin 2023 et d’une première assignation à résidence à compter du 24 février 2024, mentionne qu’elle est munie de son passeport, qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ et qu’elle ne peut quitter immédiatement le territoire français. Ladite décision fait état de ce que la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont la requérante fait l’objet demeure une perspective raisonnable et que l’intéressée entre ainsi dans les prévisions de l’article L. 732-3 du même code qui autorise le préfet de département à assigner un étranger à résidence, sans que le préfet dût indiquer en quoi la requérante devait se présenter selon la fréquence que cette assignation à résidence fixe. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
Par ailleurs, la requérante ne fait état d’aucun motif pour lequel l’obligation de se présenter à l’autorité de police à la fréquence quotidienne prévue par l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit une présentation quotidienne à 10 heures 00, y compris les dimanches et jours fériés, aux services de police de Clermont-Ferrand, restreindrait excessivement sa liberté d’aller et venir au regard de sa situation personnelle.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Langue française ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Recours ·
- Droit d'asile
- Temps de travail ·
- Congé annuel ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Cycle ·
- Durée ·
- Fonction publique territoriale ·
- Etablissement public ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accouchement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection ·
- Arrêt de travail ·
- Santé publique ·
- Solidarité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Activité professionnelle ·
- Titre ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Mandat représentatif ·
- Recours hiérarchique ·
- Salarié ·
- Rejet ·
- Autorisation
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Asile ·
- Commission ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Abroger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Région ·
- Demande ·
- Public
- Bretagne ·
- Candidat ·
- Autorisation ·
- Région ·
- Parcelle ·
- Agriculture biologique ·
- Pêche maritime ·
- Exploitation agricole ·
- Justice administrative ·
- Concentration
- Recours gracieux ·
- Gauche ·
- Service ·
- Arrêt de travail ·
- Justice administrative ·
- Lien ·
- Maladie professionnelle ·
- Rejet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Commission spécialisée ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Médecine nucléaire ·
- Manche ·
- Schéma, régional ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commission
- Centre hospitalier ·
- Médecine nucléaire ·
- Manche ·
- Santé ·
- Commission spécialisée ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Schéma, régional ·
- Commission
- Cargaison ·
- Inspection vétérinaire ·
- Mer ·
- Examen ·
- Agriculture ·
- Règlement d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parlement européen ·
- Camion ·
- Parlement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.