Rejet 18 novembre 2024
Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 24 oct. 2025, n° 24PA05291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2024, N° 2420565/3-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449696 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2420565/3-2 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2024, le 30 décembre 2024 et le 17 avril 2025, M. D…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, la même somme au titre du seul article L. 761-1.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, notamment en ce que le préfet se fonde uniquement sur les éléments contenus dans l’avis de l’OFII (office français de l’immigration et de l’intégration) pour estimer qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui démontre en outre qu’il s’est cru lié par cet avis ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle viole l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment qu’il ne pourra bénéficier d’un suivi médical approprié en République du Congo ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Des pièces ont été enregistrées pour M. D… le 23 juillet 2025 qui n’ont pas été communiquées.
Par une décision du 3 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. D….
Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les observations de Me Rouvet Orue Carreras, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant congolais né le 8 septembre 1960 à Brazzaville, entré en France le 30 avril 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité, le 22 septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour à raison de son état de santé. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de police a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D… relève appel du jugement du 18 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser de délivrer à M. D… le titre de séjour sollicité, le préfet s’est approprié l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 30 décembre 2023 selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… souffre d’un carcinome papillaire de la thyroïde classé T3N1bM0 pour lequel il a été hospitalisé au Maroc en 2017 et a été opéré en juin 2022 à l’hôpital Lariboisière Fernand-Widal (AP-HP), pour un évidement ganglionnaire cervical des zones II-V droites et des zones VI bilatérales. Il résulte en premier lieu du certificat du 2 juin 2022 du docteur E…, chef de clinique assistant dans le service d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie de la face et du cou de cet hôpital que le requérant « présente une pathologie grave qui nécessite une prise en charge urgente (chirurgicale et médicale) en France » et que « cette dernière ne peut être réalisée dans son pays d’origine. Tout défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences graves voire potentiellement mortelles ». En second lieu, il résulte des comptes-rendus de consultation du docteur F…, praticien attaché au service de diabétologie endocrinologie du même hôpital, en date des 19 avril 2023 et 18 octobre 2023, ainsi que de ses certificats des 31 juillet 2024 et 9 avril 2025, postérieurs à la date de la décision attaquée mais de nature à révéler une situation préexistante, que l’état de santé du requérant nécessite, outre une prescription de Lévothyrox 88 mg à raison d’un comprimé par jour pour une durée de neuf mois, des examens biologiques et radiologiques réguliers (TDM cervico-thoracique, TEP scan, IRM, échographie thyroïdienne), « afin de pouvoir décider d’un traitement supplémentaire par chirurgie voire par chimiothérapie en fonction de l’évolution ». Il résulte en outre du certificat du docteur C…, praticien au sein du service d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie de la face et du cou précité, en date du 15 avril 2025, également postérieur à la date de la décision attaquée mais de nature à révéler une situation préexistante, que la pathologie dont est atteint M. D… peut mettre en jeu son pronostic vital en l’absence de prise en charge adaptée. Enfin, il résulte du certificat du docteur B…, médecin spécialiste en ORL (oto-rhino-laryngologie) et chirurgie maxillo-faciale, chef du district sanitaire de Madobou à Brazzaville, en date du 1er octobre 2024, également postérieur à la date de la décision attaquée mais de nature à révéler une situation préexistante, que « l’état de santé de M. D… mérite une prise en charge médicale continue en France. / En effet, ce patient déjà opéré deux fois au Maroc et en France, pour un carcinome papillaire récidivant, est en pleine cure de médecine nucléaire. Cette spécialité (est) inexistante au Congo-Brazzaville. Toute rupture de traitement ou toute négligence de contrôle pouvant causer un rebond, il est nécessaire et même indispensable que ee patient continue de bénéficier de la thérapie en cours jusqu’à sa guérison effective. / L’IRA thérapie, le TEPFDG, le TEP scan sont des paramètres de soin inexistants au Congo ».
6. Dans son mémoire en défense, le préfet de police ne conteste pas sérieusement les éléments médicaux invoqués par M. D…, notamment ceux mentionnés dans le certificat du docteur B…, relatifs à l’absence d’un suivi médical approprié à sa pathologie au Congo, en se bornant à faire valoir que le requérant ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau susceptible de contredire les conclusions du collège des médecins de l’OFII ou de remettre en cause la position du tribunal administratif. Dans ces conditions et à supposer même que Lévothyrox ou sa substance active la lévothyroxine soient disponibles au Congo, ces éléments sont de nature à remettre en cause l’appréciation de l’administration selon laquelle M. D… peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Le juge administratif doit statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement, qu’en l’absence de changements dans la situation de droit ou de fait de M. D…, un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » lui soit délivré. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. D…, Me Rouvet Orue Carreras, d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2420565/3-2 du tribunal administratif de Paris du 18 novembre 2024 et l’arrêté du préfet de police du 12 juin 2024 sont annulés.
Article 2 : Sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à Me Rouvet Orue Carreras, conseil de M. D…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, au ministre de l’intérieur, au préfet de police et à Me Rouvet Orue Carreras.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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