Rejet 27 mars 2025
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 25PA01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 mars 2025, N° 2413318 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449700 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alain BARTHEZ |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | préfet de police de |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2413318 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A…, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 juin 2025.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. A… par une décision du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 8 février 1989, a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé et serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, respectivement au point 2 et au point 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, le certificat de résidence d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », est délivré de plein droit « au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ». Indépendamment de l’énumération donnée par les articles L. 611-3 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il s’agisse d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure d’expulsion, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour en France. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
4. M. A… produit de nombreuses pièces relatives à sa présence en France depuis le mois d’août 2014. Toutefois, s’agissant des années 2020 et 2021, à supposer même que les pièces produites permettraient d’établir un séjour habituel avant le 8 août 2020, aucun élément ne justifie sa présence, même ponctuelle, pendant une durée supérieure à six mois à compter de cette date. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant résiderait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
6. Ainsi qu’il a été indiqué au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… résiderait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Il est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de vingt-cinq ans. En outre, il n’établit pas l’importance des liens d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noués en France, de nature à attester d’une intégration particulière et ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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