Annulation 8 avril 2024
Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 27 oct. 2025, n° 24NT01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 8 avril 2024, N° 2201251 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449707 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 29 mars 2022 du préfet de la région Normandie en tant qu’il abroge l’arrêté du 7 février 2022 l’autorisant à exploiter 34,29 ha de parcelles à Aure-sur-mer, Étréham et Surrain et qu’il refuse de l’autoriser à exploiter des parcelles d’une superficie totale de 13,21 hectares, situées sur le territoire de ces mêmes communes.
Par un jugement n° 2201251 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé l’arrêté du 29 mars 2022 du préfet de la région Normandie.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juin 2024 et le 2 février 2025, M. D… B…, représenté par Me Bouthors-Neveu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 8 avril 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. C… A… à l’encontre de l’arrêté du 29 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de M. C… A… la somme de 3 000 euros en application des dipositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative..
Il soutient que :
- la décision d’abrogation de l’autorisation d’exploiter délivrée à M. A… n’avait pas à être précédée du respect de la procédure contradictoire dès lors que le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’autorisation d’exploiter présentée par M. A… pour les parcelles A13 et A521 situées à Étréham dès lors que M. A… n’était pas prioritaire par rapport au schéma directeur régional des structures agricoles et compte tenu des termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne prévoit pas la mise en œuvre d’une procédure contradictoire pour retirer ou abroger une décision créatrice de droit illégale ;
- l’arrêté du 29 mars 2022 n’est pas insuffisamment motivé ni entaché d’une erreur de fait car il est bien titulaire d’une autorisation d’exploiter les parcelles A13 et A251 situées à Étréham depuis le 20 avril 2020 et sa demande d’autorisation est bien prioritaire par rapport à celle de M. A… car il relève du rang 4 de priorité « consolidations d’une explotation agricole » alors que M. A… relève du rang 6 de priorité « autres installations, agrandissements ou réunions d’exploitation » et la circonstance que M. A… bénéficie d’un compromis de vente des parcelles A13 et A251 est sans incidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Rousselot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de D… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête présentée par M. B… est irrecevable dans la mesure où ce dernier n’a pas d’intérêt à agir alors qu’il est déjà bénéficiaire d’une autorisation d’exploiter les parcelles A13 et A521 situées à Étréham depuis le 20 avril 2020 ;
- le moyen d’annulation de l’arrêté du 29 mars 2022 retenu par le tribunal est parfaitement fondé alors que l’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droit illégale qu’après avoir respecté le principe du contradictoire en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 29 mars 2022 est insuffisamment motivé en ce qu’il ne mentionne pas qu’il a été pris suite au recours gracieux exercé par M. B… contre l’arrêté du 7 février 2022.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire déclare s’en remettre à la sagesse de la cour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me Kerglounou, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a présenté, le 26 octobre 2021, une demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 42,92 ha correspondant à des parcelles situées sur le territoire des communes d’Aure-sur-Mer, Étréham et Surrain (Calvados). Parmi les parcelles faisant l’objet de cette demande figuraient deux parcelles cadastrées A13 et A 521, situées à Étréham, d’une surface totale de 4,58 ha, faisant déjà l’objet d’une autorisation tacite d’exploiter née le 20 avril 2020 au bénéfice de M. D… B…. Le 13 décembre 2021, M. B… a déposé une demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 24,26 ha, concurrente de la demande d’autorisation présentée par M. A… à hauteur de 8,63 ha de parcelles situées à Aure-sur-Mer et Surrain. Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet de la région Normandie a autorisé M. A… à exploiter 34,29 ha des parcelles demandées situées à Aure-sur-Mer et Étréham, parmi lesquelles les parcelles susmentionnées cadastrées A13 et A 521, et lui a refusé l’autorisation d’exploiter les 8,63 ha de parcelles situées à Aure-sur-Mer et Surrain. En parallèle, il a autorisé M. B… à exploiter ces 8,63 ha de terres. Par un recours gracieux, M. B… a contesté l’autorisation délivrée à M. A… relative aux parcelles A13 et A521 de 4ha58. Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet de la région Normandie a abrogé l’autorisation d’exploiter 34,29 ha délivrée le 7 février 2022 à M. A…, accordé à cet agriculteur une autorisation d’ exploiter pour 29,71 ha, mais refusé de l’autoriser à exploiter le solde de 13,21 ha correspondant aux 8,63 ha de parcelles situées à Aure-sur-Mer et Surrain et aux 4ha58 des parcelles A13 et A521 situées à Étréham que M. B… avait déjà l’autorisation tacite d’exploiter. M. A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 29 mars 2022 en tant qu’il abroge l’arrêté du 7 février 2022 l’autorisant à exploiter 34,29 ha de parcelles à Aure-sur-mer, Étréham et Surrain et qu’il refuse de l’autoriser à exploiter diverses parcelles d’une superficie totale de 13,21 hectares, situées sur le territoire de ces mêmes communes. Le tribunal administratif de Caen a fait droit à cette demande d’annulation partielle. M. B… relève appel de ce jugement.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…). ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 110-1 du même code : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. ». Aux termes de l’article L. 242-1 du même code : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. »
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droit qu’après avoir soumis ce projet de décision à une procédure contradictoire préalable à l’exception du cas où la décision de retrait ou d’abrogation est prise à la demande même du bénéficiaire de la décision créatrice de droit.
La décision en litige du 29 mars 2022, qui abroge la décision du 7 février 2022 accordant à M. A… l’autorisation d’exploiter notamment les parcelles cadastrées A13 et A521 situées sur la commune d’Etréham, a été prise à la suite du recours gracieux formé par M. B… à l’encontre de la décision du 7 février 2022. La décision du 29 mars constitue une décision individuelle défavorable à M. A…, abrogeant une décision antérieure créatrice de droit au bénéfice de celui-ci, et qui devait à ce titre être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’avait pas été prise à sa demande mais en réponse au recours gracieux d’un tiers. Elle devait donc être prise à l’issue de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Les circonstances qu’au regard des règles et critères établis réglementairement par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Normandie, M. B… relevait d’un rang de priorité supérieur à celui de M. A… pour bénéficier d’une autorisation d’exploiter les parcelles A13 et A521 et qu’il disposait déjà d’une autorisation implicite de les exploiter depuis le 20 avril 2020 n’étaient pas de nature à placer le préfet de la région Normandie dans une situation de compétence liée pour refuser la même autorisation à M. A… alors que cette autorité a toujours la possibilité de déroger à l’ordre de priorité défini dans le SDREA pour un motif d’intérêt général ou au regard de circonstances particulières en rapport avec les objectifs de ce schéma directeur. Par suite, la décision du 29 mars 2022 a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. M. A… ayant été privé d’une garantie, cette décision a été annulée à bon droit par les premiers juges.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir soulevée par M. A… et les autres moyens soulevés par le requérant, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B… de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement à M. A… de la somme que ce dernier demande au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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