Rejet 16 février 2024
Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 27 oct. 2025, n° 24NT01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 16 février 2024, N° 2101558 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449705 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Normandie a autorisé le centre hospitalier d’Avranches Granville (CHAG) à installer un tomographe à émissions de positons (TEP SCAN).
Par un jugement n° 2101558 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2024 et 15 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Vimont-Gaboury, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 12 avril 2021 autorisant le CHAG à installer et exploiter un TEP SCAN ;
3°) de mettre à la charge de
l’ARS de Normandie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le litige n’a pas perdu son objet dès lors le CHAG n’a pu obtenir une autorisation le
28 août 2024 que dans la mesure où il avait bénéficié de l’autorisation litigieuse et que, par ailleurs, l’installation de deux équipements concurrents dans le territoire d’Avranches rend incertaine leur viabilité ;
- la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les membres absents de la commission spécialisée de l’organisation des soins (CSOS) de Normandie ont été privés de la possibilité de donner mandat à un autre membre présent et que l’avis rendu aurait pu être différent si ces voix avaient été prises en compte ;
- l’avis de la CSOS a été rendu en présence d’un membre se trouvant en situation de conflit d’intérêts en méconnaissance du principe d’impartialité ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2024 et 31 janvier 2025, le centre hospitalier Avranches Granville devenu l’établissement public de santé « les Hôpitaux Sud Manche », représenté par Me Porte, demande à la cour de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision du 12 avril 2021 l’autorisant à installer et exploiter un TEP SCAN, à titre subsidiaire, de rejeter la requête présentée par M. A… et de mettre à la charge de celui-ci la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le litige a perdu son objet dès lors que le docteur A… est désormais titulaire d’une autorisation délivrée le 28 août 2024 lui permettant d’installer sur le site de l’hôpital privé de la Baie jusqu’à trois appareils d’imagerie nucléaire (TEP ou gamma caméra) et que la décision contestée est sortie de l’ordonnancement juridique ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, l’agence régionale de santé (ARS) de Normandie, représentée par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
- le décret n° 2021-1930 du 30 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-114 du 1er février 2022 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me Vimont-Gaboury, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Le projet régional de santé (PSR) adopté par un arrêté du 10 juillet 2018 par l’agence régionale de santé (ARS) de Normandie, modifié par un arrêté du 10 septembre 2018, a prévu l’installation d’un nouveau tomographe à émission de positons (TEP-SCAN) dans le département de la Manche à l’horizon 2022. Cet appareil permet d’obtenir des images en coupe et en trois dimensions utilisées pour détecter et visualiser les tumeurs cancéreuses les plus petites. Des projets concurrents ont été présentés par le docteur D…, pour le centre hospitalier
Avranches-Granville (CHAG), et par le docteur A…, pour la polyclinique de la Baie située à
Saint-Martin-des-Champs près d’Avranches. Ces deux projets n’ont toutefois pas été validés par l’ARS qui les a rejetés le 1er février 2019 au motif que ces deux médecins n’avaient pas présenté de projet partagé alors qu’ils étaient associés au sein de la société civile de moyens « Centre d’Imagerie Moléculaire d’Avranches » (CIMA). Dans le cadre d’une nouvelle procédure lancée en 2020, trois candidatures ont été présentées par le GIE TEP-SCAN de la Baie-Mont Saint Michel, soutenu par le docteur A…, par le CHAG, soutenu par le docteur D…, et par la SELARL d’Imagerie Métabolique 1450, pour la polyclinique du Cotentin située à Cherbourg. Mme C…, chargée de missions à l’ARS a émis un avis défavorable aux projets du
GIE TEP-SCAN de la Baie-Mont Saint Michel et du CHAG et un avis favorable à celui de la polyclinique du Cotentin. Cet avis était notamment fondé sur le fait que les deux premiers établissements, situés tous les deux dans les environs d’Avranches, n’avaient pas réussi à trouver un accord pour exploiter en commun l’équipement objet de l’appel à projets. En revanche, par un avis du 18 février 2021, la commission spécialisée de l’organisation des soins (CSOS) de Normandie s’est prononcée en faveur du projet du CHAG. Par deux décisions du 12 avril 2021, l’ARS a retenu le projet du CHAG et rejeté celui du GIE TEP-SCAN de la Baie-Mont Saint Michel. Le docteur A…, médecin spécialiste en médecine nucléaire exerçant à la polyclinique de la Baie et gérant du GIE TEP SCAN de la Baie-Mont Saint Michel, a contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif de Caen. Par un jugement n° 2101509 du 16 février 2024 le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre la décision rejetant le projet du GIE. Par un jugement
n° 2101558 du même jour le tribunal a également rejeté sa demande dirigée contre la décision accordant l’autorisation au CHAG. L’intéressé fait appel du second jugement par une requête enregistrée sous le n° 24NT01171.
En ce qui concerne l’exception aux fins de non-lieu à statuer :
2. Il est constant qu’en application des dispositions des décrets du 30 décembre 2021, relatif aux conditions d’implantation de l’activité de médecine nucléaire, et du 1er février 2022, relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de médecine nucléaire, entrés en vigueur le 1er juin 2023, M. A… bénéficie depuis le 28 août 2024, du droit d’exercer une activité de soins en médecine nucléaire pour la mention « A », lui permettant d’utiliser un TEP-SCAN. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à établir que le litige tendant à l’annulation de la décision du 12 avril 2021 autorisant le CHAG à installer un TEP-SCAN aurait perdu son objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer invoquée par le centre hospitalier ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 avril 2021 accordant l’autorisation sollicitée au CHAG :
En ce qui concerne l’avis rendu par la commission spécialisée de l’organisation des soins (CSOS) de Normandie :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique : « L’autorisation d’activités ou d’équipements relevant d’un schéma régional est donnée ou renouvelée par l’agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire. (…) ». A cet égard, le règlement intérieur de la commission spécialisée de l’organisation des soins (CSOS) de Normandie prévoit que : « Lorsque ses suppléants ne peuvent assister à la réunion, et après s’en être assuré, le titulaire a la possibilité de donner mandat à un autre titulaire convoqué à la réunion. Pour cela, il remplit une procuration. Son mandataire aura donc procuration pour voter. »
4. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il est constant que la réunion de la CSOS s’est tenue le 18 février 2021 en visioconférence et que des raisons techniques ont rendu impossible toute procuration à un membre présent. Il ressort du procès-verbal de cette réunion que, sur les 40 membres de la commission convoqués, 27 étaient présents et que seuls 23 d’entre eux ont participé au vote. Le requérant indique que le faible écart entre le projet du GIE TEP-SCAN de la Baie-Mont Saint Michel (7 voix favorables) et celui du CHAG (13 voix favorables) suffit à démontrer que cette irrégularité a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis rendu par cette commission. Toutefois, les résultats du vote font apparaître que le GIE TEP-SCAN de la Baie-Mont Saint Michel a recueilli le moins de voix favorables (7) et le plus de voix défavorables (14) et que ce projet a été classé en troisième et dernière position. Dans ces conditions, et en l’absence de plus amples précisions apportées par le requérant, la seule différence de voix constatée entre le projet du GIE TEP-SCAN de la Baie-Mont Saint Michel et celui du CHAG ne suffit pas à établir que l’irrégularité alléguée aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens du vote. En outre, le procès-verbal indique seulement que 14 membres étaient excusés et le requérant ne démontre, ni n’allègue, qu’un membre absent aurait manifesté la volonté de donner un mandat à un membre présent et qu’il en aurait été empêché pour des raisons techniques alors que chaque membre peut se faire remplacer par l’un de ses deux suppléants et, en cas d’indisponibilité de ceux-ci et de nécessité d’établir une procuration, doit adresser celle-ci par courriel au secrétariat de la commission avant la séance.
M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’irrégularité technique entachant la réunion du CSOS aurait privé ses membres d’une garantie entraînant l’illégalité de la décision du 12 avril 2021 prise à l’issue de cet avis.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». En application de ces dispositions, la règle de l’impartialité s’impose à tout organe administratif et il s’en déduit que des personnes ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations ou aux votes au sein de la commission spécialisée de l’organisation des soins lorsqu’elles ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire examinée.
7. M. A… soutient que l’avis de la CSOS a été rendu en présence d’un membre se trouvant en situation de conflit d’intérêts en méconnaissance du principe d’impartialité. Il est constant que le docteur B… a siégé à la commission en tant que représentant des internes en médecine et a participé au vote. La seule circonstance que l’intéressé, interne rattaché au CHU d’Angers a effectué l’essentiel de ses stages au CHU de Caen, ne suffit pas à établir un conflit d’intérêts au sens des dispositions précitées, alors que son mandat de représentant des internes de médecine est exercé indépendamment de son lien professionnel avec le CHU de Caen lequel est associé au projet du CHAG. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la participation de ce médecin à cette réunion ne révèle pas un manquement au principe d’impartialité viciant la procédure suivie devant la commission.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 12 avril 2021 :
8. Le schéma régional de santé 2018-2023 établi par l’ARS de Normandie, auquel se réfère la décision contestée, a fixé les objectifs à mettre en œuvre durant cette période, parmi lesquels figuraient l’amélioration de l’accès des usagers à une offre en santé adaptée à leurs besoins, le renforcement de l’attractivité de la région pour l’exercice des professions de santé, la formation des professionnels en cohérence avec les besoins de santé des usagers et le développement et la pérennisation des synergies entre les institutions publiques et privées.
9. Il est constant que les trois projets déposés en vue de l’installation d’un nouveau tomographe à émission de positons (TEP-SCAN) prévoyaient l’implantation d’un nouvel appareil dans le département de la Manche et ont tous été jugés recevables. Il appartenait dès lors à l’ARS, dans le cadre de son pouvoir général d’appréciation et après avoir recueilli l’avis de la CSOS compétente, d’examiner les mérites respectifs des demandes concurrentes au regard, notamment, des objectifs fixés par le schéma régional d’organisation des soins (SROS), qui tendaient, en particulier, ainsi qu’il a été dit au point 8, à réduire la fuite des patients en dehors du département de la Manche ou même de la région Normandie en leur apportant une offre médicale de proximité.
10. La décision du 12 avril 2021 autorisant le CHAG à installer un TEP SCAN précise que la demande sera portée par un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens de droit privé constitué entre les centres hospitaliers d’Avranches-Granville et de Saint-Lô, le centre hospitalier universitaire de Caen et l’association Loi 1901 des praticiens libéraux en médecine nucléaire. Elle indique que le CHAG détient « une autorisation de traitement du cancer selon la modalité chirurgie » et « dispose d’un plateau technique d’imagerie complet » et que le TEP SCAN est susceptible d’être utilisé pour d’autres pathologies et notamment les maladies cardiaques, neurologiques et inflammatoires. Cette décision ajoute que le projet permettra « d’améliorer les conditions d’accès [aux soins], d’apporter une offre de proximité, de réduire le taux de fuite des patients hors région et/ ou département (…) d’établir une filière de soins complète, notamment en oncologie ». Elle précise enfin que le projet du CHAG permettra une coopération entre les différents établissements publics du département de la Manche, le centre hospitalier universitaire de Caen, et les médecins libéraux regroupés au sein d’une association favorisant « une universitarisation et une fluidification de la filière ».
11. En premier lieu, il ressort des dossiers de demande d’autorisation déposés auprès de l’ARS que l’équipe proposée par le GIE TEP-SCAN de la Baie-Mont Saint Michel était composée de 5 médecins nucléaristes qui exerçaient leur activité professionnelle à la Polyclinique de la Baie pour l’un d’entre eux et à Valenciennes, Saint-Brieuc, Boulogne-sur-Mer et Lille pour les autres et que le CHAG présentait de son côté une équipe composée de 4 médecins nucléaristes exerçant pour l’un à Avranches et pour les autres à Saint-Brieuc ou à Caen. Le requérant fait toutefois valoir que le GIE disposait d’une équipe médicale quasiment opérationnelle car la Polyclinique de la Baie était déjà dotée d’un plateau technique d’imagerie pour le diagnostic et le traitement des cancers (avec un appareil d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) et un scanner), d’un service de médecine nucléaire (exploitant sur autorisation une Gamma Caméra), d’un service de radiothérapie et chimiothérapie ainsi que d’un service d’oncologie d’hospitalisation avec Soins de Suite et de Réadaptation. Il est vrai qu’en 2010, le docteur A… avait obtenu une autorisation de gamma caméra permettant la réalisation de scintigraphies et avait ouvert, à la Polyclinique de la Baie, un service de médecine nucléaire (le Centre d’imagerie moléculaire d’Avranches – CIMA), sous la forme juridique d’une société civile de moyens avec le docteur D…. Si le CHAG disposait de deux scanographes à utilisation médicale (un par site) et d’une IRM et le centre hospitalier de Saint Lô, qui lui était associé, d’une IRM et de deux scanners, ces établissements ne détenaient pas d’autorisation, ni d’équipement, permettant d’effectuer des scintigraphies, examens utilisés pour détecter et localiser les métastases cancéreuses. Toutefois le CHAG ainsi que le centre hospitalier de Saint Lô, contrairement à ce soutient le docteur A…, disposaient d’autorisations pour le traitement de certains cancers (digestifs, ORL et maxillo-faciales, gynécologiques et urologiques) par chirurgie ou par chimiothérapie, et donc de compétences en cancérologie ainsi que dans le traitement d’autres pathologies justifiant le recours à l’équipement faisant l’objet du litige.
12. Le second motif ayant conduit à retenir le projet du CHAG et à rejeter celui du GIE repose sur l’existence d’une coopération public-privé du premier projet par rapport au second. Il est constant que la candidature du GIE TEP SCAN de la Baie – Mont st Michel était portée par un groupement associant deux structures privées : la SAS Polyclinique de la Baie et la SCM Centre TEP SCAN de la Manche des docteurs A… et Mignolet alors que, pour le projet retenu, les hôpitaux d’Avranches-Granville, Saint Lô et le centre hospitalier universitaire de Caen ainsi que plusieurs médecins libéraux nucléaristes regroupés au sein d’une association Loi 1901 devaient concourir à la création d’un groupement de coopération sanitaire (GCS) lequel serait titulaire de l’autorisation de TEP-TDM. Ce groupement comprenait, d’une part, le « groupe hospitalier Mont Saint-Michel » composé du centre hospitalier Avranches-Granville – établissement support, du centre hospitalier de Saint Hilaire du Harcouët, du centre hospitalier et du centre d’accueil et de soins de Saint James, du centre hospitalier de Mortain, du centre hospitalier de l’Estran (Pontorson) et du centre hospitalier de Villedieu-les-Poêles et, d’autre part, le « groupement hospitalier de territoire Centre Manche » comprenant le centre hospitalier de Saint-Lô, celui de Coutances et celui de Carentan-les-Marais, lesquels disposaient d’une solide expérience en matière de coopération sur un territoire qui ne se limitait pas à Avranches. Le dossier du CHAG soulignait d’ailleurs que son projet tendait à satisfaire « toute la population d’une ligne qui va de Lessay en passant par Saint Lô jusqu’à Vire ». Par ailleurs, le dossier du CHAG précise qu’ « une gouvernance médicale » devait être assurée par le centre hospitalier universitaire de Caen avec une mise à disposition dès 2020 de deux praticiens, d’un professeur des universités – praticien hospitalier (PU-PH) et d’un assistant hospitalier universitaire (AHU), et en 2022 de deux praticiens seniors supplémentaires, d’un praticien de médecine nucléaire en temps partagé avec le centre hospitalier universitaire de Caen et d’un assistant spécialiste régional (ASR) à orientation universitaire. Le CHU devait en effet venir en soutien à ce projet dès sa mise en service jusqu’à la constitution d’une équipe autonome dédiée au TEP SCAN à Avranches. Le dossier du CHAG précisait en outre que ce projet pouvait intéresser les jeunes internes normands qui, dans un premier temps, pouvaient bénéficier d’un exercice à temps partagé entre le CHU de Caen et le site d’implantation du TEP-TDM [tomodensitométrie]. Enfin et surtout, ce projet associait à ces hôpitaux publics des praticiens libéraux. Le dossier du CHAG précisait en effet que « Les médecins nucléaristes de la Manche qui le souhaitent pourront disposer de vacations sur l’équipement TEP-TDM » et indiquait clairement que « s’agissant d’un projet de coopération, l’engagement de participation des acteurs sera établi de manière à constituer des droits égaux entre le public et le privé (50/50). La gouvernance du GCS sera donc parfaitement paritaire entre les partenaires publics et privés. ». Cette collaboration « public-privé », conforme à l’objectif prévu au schéma régional de santé de « développement et [de] pérennisation des synergies entre les institutions publiques et privées », rappelé au point 8 du présent arrêt, a ainsi constitué un atout majeur de cette candidature qui prévoyait la mutualisation des secrétariats, des équipes paramédicales, des outils informatiques et la participation des médecins libéraux aux réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP), alors que le projet du GIE TEP-SCAN de la Baie-Mont Saint Michel n’associait aucun autre établissement public de santé du département. Dans ces conditions, et alors même que le projet du GIE TEP-SCAN de la Baie-Mont Saint Michel était moins onéreux que celui du CHAG, qu’il contribuait à renforcer un pôle déjà doté de professionnels et d’équipements de médecine nucléaire, et qu’il présentait en outre l’avantage de regrouper sur un seul site plusieurs équipements lourds générateurs d’émissions radioactives , l’ARS de Normandie a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider d’autoriser le CHAG à installer un TEP SCAN.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’agence régionale de santé de Normandie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M A… de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… le versement à l’agence régionale de santé de Normandie, d’une part, et à l’établissement public de santé « les Hôpitaux Sud Manche », d’autre part, d’une somme de 1 500 euros, chacun, au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
M. A… versera à l’agence régionale de santé de Normandie et à l’établissement public de santé « les Hôpitaux Sud Manche » une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. E… A…, à l’agence régionale de santé de Normandie et à l’établissement public de santé « les Hôpitaux Sud Manche ».
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013
- Décret n°2021-1930 du 30 décembre 2021
- Décret n°2022-114 du 1er février 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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