CAA de NANTES, 3ème chambre, 27 octobre 2025, 24NT01171, Inédit au recueil Lebon
TA Caen
Rejet 16 février 2024
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CAA Nantes
Rejet 27 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Perte d'objet du litige

    La cour a estimé que la seule obtention d'une autorisation ne suffisait pas à établir que le litige avait perdu son objet, car la décision contestée pouvait encore avoir des effets.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a jugé que l'irrégularité alléguée n'avait pas eu d'influence sur le sens de la décision, car le vote a été largement en faveur du projet du CHAG.

  • Rejeté
    Conflit d'intérêts

    La cour a estimé que la participation de ce membre ne constituait pas un manquement au principe d'impartialité, car il n'y avait pas de lien direct avec le projet en question.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'ARS avait exercé son pouvoir d'appréciation de manière légitime, en tenant compte des objectifs de santé publique.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a jugé que les irrégularités alléguées n'avaient pas eu d'impact sur la décision finale.

  • Rejeté
    Conflit d'intérêts

    La cour a estimé que la participation de ce membre ne constituait pas un manquement au principe d'impartialité.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'ARS avait exercé son pouvoir d'appréciation de manière légitime.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que l'ARS n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

M. A... a contesté la décision de l'ARS de Normandie autorisant le Centre Hospitalier d'Avranches Granville (CHAG) à installer un TEP SCAN. Il a saisi le tribunal administratif de Caen, qui a rejeté sa demande. M. A... a fait appel de ce jugement, arguant d'une procédure irrégulière et d'une erreur manifeste d'appréciation.

La cour d'appel a écarté l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le CHAG, estimant que l'obtention ultérieure d'une autorisation par M. A... ne rendait pas le litige sans objet. Elle a ensuite examiné les moyens soulevés par M. A... concernant la procédure devant la commission spécialisée de l'organisation des soins (CSOS) et le principe d'impartialité.

La cour a jugé que les irrégularités techniques lors de la réunion de la CSOS n'avaient pas eu d'influence sur le sens de la décision, et qu'aucun conflit d'intérêts n'avait été démontré. Elle a également rejeté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, considérant que le projet du CHAG présentait des avantages significatifs en termes de coopération public-privé et de couverture territoriale. Par conséquent, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif et rejeté la requête de M. A....

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 3e ch., 27 oct. 2025, n° 24NT01171
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 24NT01171
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 16 février 2024, N° 2101558
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052449705

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013
  2. Décret n°2021-1930 du 30 décembre 2021
  3. Décret n°2022-114 du 1er février 2022
  4. Code de justice administrative
  5. Code de la santé publique
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