Rejet 10 octobre 2024
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 24 oct. 2025, n° 24PA05149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2024, N° 2218253/3-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449694 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Servane BRUSTON |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision R/21-0477 du 28 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de
10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager en possession d’un passeport manifestement falsifié ou de la décharger du paiement de cette amende.
Par un jugement n° 2218253/3-2 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 10 juillet 2025, la société Air France, représenté par Me Pradon, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 28 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mauvaise qualité des copies des documents qui servent de référence à la planche comparative ne permet pas de déduire que les anomalies constatées présentaient un caractère manifeste sur le document original ;
- ces anomalies ne peuvent pas être vérifiées en l’absence de production du passeport original ;
- en tout état de cause, les anomalies constatées par les policiers ne sont pas des anomalies aisément décelables à l’œil nu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 juin 2022, le ministre de l’intérieur a infligé à la société
Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français, le 18 décembre 2021, un passager, en provenance de Sao Paulo, démuni de document de voyage revêtu le cas échéant du visa requis dès lors qu’il a présenté un passeport péruvien manifestement falsifié. La société Air France relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cette décision ou de décharge du paiement de l’amende mise à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée : (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste. / Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d’un an ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de
l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. La décision du 28 juin 2022 infligeant l’amende litigieuse à la société Air France mentionne que figure au dossier « une planche comparative en couleur annotée établie par l’officier de police judiciaire qui décrit précisément les anomalies manifestes relevées sur le passeport : d’une part, la page d’identité du passeport présente des mentions fixes contrefaites, telles que « TYPO / TYPE », dont la couleur est trop flashy, d’autre part, le fond d’impression également contrefait présente des microlignes de sécurité de mauvaise qualité par rapport à un document authentique ».
6. Il résulte de l’instruction, notamment de la copie du passeport figurant sur la planche comparative produite par le ministre de l’intérieur, que l’irrégularité liée à la couleur des mentions fixes, qui apparaissent de couleur verte « flashy », présentait un caractère manifeste et était aisément décelable à l’œil nu par le personnel d’embarquement. Par suite, l’absence au dossier de la procédure contradictoire préalable à la sanction de l’original du passeport qui s’est révélé contrefait n’a pas privé la société Air France de la possibilité de faire valoir utilement ses observations dès lors que l’anomalie ainsi relevée était aisément décelable même sur la copie du document, laquelle, bien que de mauvaise qualité, n’en a pas accentué le caractère manifeste. Il s’ensuit que, à supposer même que l’anomalie relevée tenant à la mauvaise qualité du fond d’impression ne soit détectable qu’au moyen d’un agrandissement et avec du matériel spécialisé, ou seulement par consultation du document original, ce qui ferait obstacle à ce qu’elle soit regardée comme manifeste, le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le premier élément d’irrégularité précité. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu légalement faire application des dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et infliger à la société Air France une amende sur ce fondement, et en fixer le montant à 10 000 euros, en l’absence de circonstances particulières.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
M. Mantz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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