Rejet 23 octobre 2024
Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 25PA01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2024, N° 2402811 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449699 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a retiré son titre de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse – séjour permanent ».
Par un jugement n° 2402811 du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 avril 2025 et le 17 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Andrivet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer son titre de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse – séjour permanent » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a substitué les dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles des articles L. 412-5 et L. 432-2 du même code dès lors que l’article L. 200-6 ne permet pas le retrait d’un titre de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse – séjour permanent » ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que ni l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni aucune autre disposition de ce code ne permet le retrait d’un titre de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse – séjour permanent » ;
- il méconnaît les articles 16, 7 et 27 de la directive européenne 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 3 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant polonais né le 12 juillet 1969, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a retiré le titre de séjour dont il bénéficiait portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse – séjour permanent » valable du 15 janvier 2018 au 14 janvier 2028. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 23 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de police de Paris du 30 octobre 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 110-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice du droit de l’Union européenne, le livre II du présent code régit l’entrée, le séjour et l’éloignement des citoyens de l’Union européenne, des étrangers qui leur sont assimilés ainsi que des étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux. / (…) / Les dispositions des autres livres ne leurs sont applicables que dans les conditions précisées par le livre II et rappelées dans chacun des autres livres ». Aux termes de l’article L. 200-6 du même code : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. (…) ». L’article L. 234-1 du même code dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / (…) Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ».
3. Pour retirer au requérant son titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, en application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables aux citoyens de l’Union européenne. Or, il est constant que M. A… est de nationalité polonaise et est, dès lors, citoyen de l’Union européenne. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’arrêté contesté ne pouvait pas être pris sur le fondement de ces dispositions.
4. Le tribunal administratif de Paris a ensuite estimé que la décision portant retrait de son titre de séjour trouvait son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les a substituées, à la demande du préfet de police de Paris, à celles des articles L. 412-5 et L. 432-5 du même code. Toutefois, l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre des citoyens de l’Union européenne, ne comporte aucune disposition relative à la possibilité de retirer à un citoyen de l’Union son titre de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse – séjour permanent ». Il s’ensuit que la décision en litige ne peut trouver son fondement légal dans les dispositions de cet article. En outre, et en tout état de cause, à la date de la décision contestée, aucune disposition du même code ne permettait de retirer un titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 234-1 à son détenteur au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant retrait de son titre de séjour est dépourvue de base légale.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 30 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes du second alinéa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Eu égard à ce changement dans les circonstances de droit par rapport à celles en vigueur le 30 octobre 2023, date de l’arrêté, l’exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de police de Paris réexamine la situation de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Andrivet, avocate de M. A…, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2402811 du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police de Paris du 30 octobre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Andrivet une somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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