Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 24 oct. 2025, n° 24PA05100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 2024, N° 2418077/2-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449693 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2418077/2-1 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- en lui opposant les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il aurait fait usage d’un faux récépissé de demande de titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- il justifie de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur les dispositions abrogées du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette erreur de droit révèle en outre un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1983, entré en France le 23 juillet 2017 selon ses déclarations, a sollicité, le 2 mai 2024, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Et aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». L’usage de faux documents constitue une manœuvre frauduleuse susceptible de faire l’objet de poursuites pénales au sens de l’article 441-1 du code pénal.
3. Il ressort des pièces du dossier que, saisie d’une demande d’autorisation de travail déposée par l’employeur de M. B…, la société Prestige Propreté, au bénéfice de ce dernier, la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de Seine-Saint-Denis a interrogé la préfecture de police sur l’authenticité des documents de séjour présentés par le salarié au soutien de cette demande. Il ressort du courriel de la cellule fraude & contrôle qualité de la préfecture de police du 4 juin 2024 adressé à la plateforme précitée que ces documents, à savoir une carte de séjour temporaire indiquant une date de validité du 25 mai 2022 au 24 mai 2023 et un récépissé de demande de carte de séjour indiquant une date de validité du 24 mai 2023 au 23 novembre 2023, sont des faux. Or, cette circonstance est de nature à justifier, sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un refus de titre de séjour dès lors qu’il s’agit d’une manœuvre frauduleuse susceptible de faire l’objet de poursuites pénales au sens de l’article 441-1 du code pénal. Par suite, alors même qu’il ferait preuve de compétences professionnelles et serait apprécié par son entourage professionnel, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour. En tout état de cause, si M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2017 et qu’il travaille en qualité d’agent de service au sein de la société Prestige Propreté, dans un secteur d’activité difficile et peu attractif, depuis janvier 2022, soit depuis deux ans et demi environ à la date de la décision attaquée, ces circonstances, à les supposer même établies, ne sont pas de nature à le faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés d’une inexacte application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du même code, invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision de refus d’admission au séjour, doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2017 et qu’il a tissé de solides relations amicales et professionnelles dans ce pays dans lequel il est par ailleurs très bien inséré. Toutefois, à supposer même établie sa résidence continue en France depuis 2017, l’intéressé n’établit aucune vie familiale en France et ne justifie en outre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses quatre enfants et sa fratrie et où il a vécu jusque l’âge de 33 ans. Par ailleurs et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, l’insertion en France de M. B… n’est pas établie. Par suite, compte tenu des conditions de l’entrée et du séjour de M. B… sur le territoire français et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet n’a pas porté, par la décision attaquée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoqué tant à l’encontre de la décision de refus de séjour que de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
7. D’une part, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. D’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
9. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour prendre à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français du 29 juin 2021, qui lui a été notifiée le 5 juillet 2021. Il a également mentionné que l’intéressé, qui allègue être entré en France en 2017, était célibataire sans charges de famille en France et ne justifiait pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où résident sa fratrie et ses quatre enfants et où il a résidé jusque l’âge de 34 ans. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, si les dispositions du 4ème alinéa du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet a fondé l’interdiction de retour sur le territoire français n’étaient plus en vigueur à la date à laquelle celle-ci a été prise, la décision trouve son fondement légal, ainsi que l’a relevé à bon droit le tribunal, dans les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 511-1 précité, dès lors, d’une part, que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de 30 jours fixé par l’obligation de quitter le territoire français du 29 juin 2021, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En troisième lieu, M. B… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière. Il ne justifie pas davantage de l’existence de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, l’intéressé n’établit pas que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point 6, notamment celles de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite et nonobstant l’absence de menace à l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
12. Enfin, pour les mêmes motifs exposés au point 5, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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