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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 27 oct. 2025, n° 24NT01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 20 février 2024, N° 2202355 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449706 |
Sur les parties
| Président : | M. VERGNE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MARION |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
| Parties : | SAS Mer et Terroirs c/ ministère de l' agriculture, service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières ( SIVEP ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Mer et Terroirs a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler les décisions des 23 et 24 août 2022 par lesquelles le service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP) du ministère de l’agriculture a consigné et refusé l’admission sur le territoire français d’un lot de 18,097 tonnes de bulots vivants en provenance du Royaume-Uni.
Par un jugement n° 2202355 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2024 et le 7 novembre 2024, la SAS Mer et Terroirs, représentée par Me Baudry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 20 février 2024 ;
2°) d’annuler les décisions des 23 et 24 août 2022 du service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières de Caen-Ouistreham ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’agriculture la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les deux motifs de refus d’importation des bulots vivants sont erronés en droit car, d’une part, le fournisseur britannique des bulots vivants, la société William Marine ltd, n’est pas un entrepôt frigorifique mais bien un centre d’expédition ou de transformation au sens de la section VII de l’annexe III du règlement 853/2004 du 29 avril 2004 et, d’autre part, l’administration ne pouvait se fonder sur un seul examen organoleptique du produit mais devait procéder à des analyses microbiologiques en laboratoire dans un délai de 48 heures ;
- l’examen organoleptique effectué par le service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire ne permettait pas de conclure au caractère impropre à la consommation du produit alors que l’odeur âcre se dégageant d’une remorque frigorifique contenant le lot de 18,097 tonnes de bulots vivants et le fait que certains bulots sortaient de leur coquille et émettaient un mucus laiteux jaunâtre ne sont pas des signes de l’incomestibilité du produit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l’agriculture conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ;
- le règlement d’exécution (UE) 2019/2130 de la Commission du 25 novembre 2019 ;
- le règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me Baudry représentant la SAS Mer et Terroirs.
Considérant ce qui suit :
Le 23 août 2022, la société SAS Mer et Terroirs a procédé à l’importation sur le territoire français, depuis le Royaume-Uni, via son transitaire, la société Noyon, d’une cargaison de 18,097 tonnes de bulots vivants. A la suite d’un contrôle réalisé le même jour au poste de contrôle frontalier de Caen-Ouistreham par une vétérinaire du service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire (SIVEP) aux frontières, l’autorité sanitaire a procédé à la consignation de la marchandise au double motif, d’une part, de la discordance constatée entre la date du certificat sanitaire établi le 20 août 2022 pour la marchandise et celle figurant sur les étiquettes de certaines palettes contenant les bulots, mentionnant une date de pêche du 21 août 2022, et, d’autre part, d’un examen organoleptique des bulots défavorable, et elle a invité la société à faire part de ses observations dans un délai de cinq jours. Le 24 août 2022, le SIVEP a ordonné une nouvelle fois la consignation de la marchandise et refusé son admission sur le territoire français en motivant cette décision par la provenance des bulots d’un entrepôt frigorifique au lieu d’un centre d’expédition ou d’un établissement de transformation et par l’examen organoleptique défavorable de la marchandise. La SAS Mer et Terroirs a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler ces deux décisions des 23 et 24 août 2022. La SAS Mer et Terroirs relève appel du jugement du 20 février 2024 du tribunal administratif de Caen rejetant cette demande.
En premier lieu, le chapitre V de la section VII de l’annéexe III du règlement (CE) 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicable aux denrées alimentaires d’origine animale prévoit que les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les gastéropodes marins vivants commercialisés pour la consommation humaine possèdent : « 1. Des caractéristiques organoleptiques liées à la fraîcheur et à la viabilité, incluant l’absence de souillure sur la coquille, une réponse adéquate à la percussion et une quantité normale de liquide intervalvaire ». Aux termes de l’article 47 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 : « Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union sur chaque envoi d’animaux et de biens entrant dans l’Union des catégories énumérées ci-après:/ (…) / b) les produits d’origine animale (…) ». Aux termes de l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2°19/2130 de la Commission du 25 novembre 2019 : « (…)/3. L’autorité compétente doit vérifier que les biens sont aptes à être utilisés aux fins prévues et que leurs propriétés n’ont pas changé au cours du transport, au moyen : / a) d’un examen organoleptique de l’odeur, de la couleur, de la consistance et du goût des biens ; ou/ b) de simples essais physiques ou chimiques par découpe, décongelation ou cuisson des biens ; ou/c) d’essais en laboratoire (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a entendu fonder ses décisions des 23 et 24 août 2022 de consignation du lot de 18,097 tonnes de bulots vivants et de refus d’admission sur le territoire français de cette cargaison de bulots vivants fournie par la société galloise William Marine sur le motif commun et principal tiré du caractère défavorable de l’examen organoleptique effectué par les vétérinaires du service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières de Caen-Ouistreham. En effet, la décision du 23 août 2022 fait état d’un « Examen organoleptique défavorable : Une odeur âcre très désagréable se dégage de la marchandise. Une multitude de bulots sortent de leur coquille, ce qui laisse suspecter une remontée de température. D’ailleurs, certains individus présentent du mucus laiteux à leur surface. » La décision du 24 août 2023 mentionne quant à elle : « Examen organoleptique défavorable. Une odeur âcre très désagréable se dégage de la marchandise. Nous constatons une fluctuation de température au sein même du camion. Certains bulots sont observés sous forme gelée avec présence de cristaux de glace, tandis que de nombreux autres spécimens sortent de leur coquille affichent un mucus laiteux jaunâtre abondant à leur surface qui vient s’ajouter à une rigidité excessive par rapport à ce qui est attendu vis-à-vis d’animaux vivants et sains. De surcroît, les températures relevées, -5° et +2° ne permettent pas de constater leur viabilité ».
En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que, si l’autorité sanitaire est tenue de vérifier la fraîcheur et la viabilité de gastéropodes destinés à la consommation humaine, elle n’a pas l’obligation de procéder à des analyses microbiologiques ou à des essais en laboratoire, même si les résultats de ceux-ci pourraient être obtenus dans un délai très bref mais peut limiter ses contrôles physiques à l’examen organoleptique de ces produits à savoir un examen visuel, olfactif et de consistance à la palpation par un vétérinaire officiel du service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire. Par suite, l’administration pouvait légalement se fonder sur le seul examen organoleptique du produit sans commettre une erreur de droit.
En deuxième lieu, la société appelante se prévaut de l’avis de Mme A…, responsable du pôle pêche du Centre expérimental zone d’activités conchylicoles de la Manche, et de ceux de maîtres de conférences de l’université de Caen Normandie et de diverses personnalités qualifiées concluant tous, sur la base des éléments qui leur ont été fournis par la société appelante, à la fraîcheur et à la comestibilité du lot de bulots de la SAS Mer et Terroirs. Toutefois, ces avis, fondés exclusivement sur l’analyse de photographies de parties de la cargaison ne peuvent prévaloir sur l’examen organoleptique complet de l’ensemble du lot de bulots tel que celui réalisé au cours de plusieurs visites de la cargaison par le vétérinaire officiel du SIVEP, dont la compétence technique, la légitimité et l’indépendance ne sont pas valablement remises en cause par l’appelante. Très critiques sur l’ensemble des indices relevés par la vétérinaire pour conclure à une qualité insuffisante du produit, ces avis ne permettent pas pour autant de remettre en cause la pertinence de ces indices, de disqualifer l’examen organoleptique effectué conformément aux textes applicables, ni d’établir que, au cas particulier, le service vétérinaire aurait dû, avant de refuser l’importation de la marchandise, compléter ou conforter cet examen par des tests en laboratoire, tests et analyses que la société Mer et Terroirs n’a d’ailleurs pas effectués elle-même en France.
En troisième lieu, il ressort clairement de l’examen organoleptique effectué par la vétérinaire officielle du SIVEP que celle-ci a constaté à deux reprises, soit le 23 et le 24 août 2022, que la cargaison de bulots dégageait une odeur âcre très désagréable. Elle a également relevé la présence de « mucus laiteux jaunâtre abondant à la surface venant s’ajouter à une rigidité excessive par rapport à ce qui est attendu vis-à-vis des animaux vivants et sains » sur une grande partie de la marchandise contrôlée. Cette vétérinaire assermentée a aussi relevé que certains bulots présentaient des signes de glace contrairement à d’autres et noté une fluctuation de température au sein du camion allant de -5°C à +6° C, en méconnaissance de la température de référence de la « glace fondante : 0 à +2°C » prévue pour le transport des produits de la pêche frais par le chapitre VIII de la section VIII de l’annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, suggérant que cette variation de température pendant le transport des bulots pouvait être à l’origine d’une dégradation de cette marchandise postérieurement au certificat sanitaire délivré par les autorités britanniques, aucune garantie de fraîcheur ne pouvant être admise pour des bulots transportés ou conservés à une température comprise entre -5°C +2°C°. Si, sur ce point, la SAS Mer et Terroirs soutient que l’ouverture des portes du camion frigorifique dans lequel se trouvait la cargaison au cours de la période courant du 23 au 24 août 2022 a nécessité la coupure du système de réfrigération ce qui a eu pour effet d’altérer la qualité des mollusques, cette affirmation procède d’une hypothèse émise par la société Froid 14, consultée par la requérante sur l’interprétation des courbes de température du camion réfrigéré mais n’est pas corroborée par des témoignages ou des enregistrements des échanges entre la requérante et le SIVEP qui démontreraient que les portes du camion frigorifique ont été ouvertes pendant les opérations de contrôle des agents du SIVEP dans des conditions anormales, effectivement préjudiciables à la stabilité de la température et à la conservation de la marchandise.
En quatrième lieu, si la requérante soutient également que l’odeur âcre des gastéropodes ne serait pas révélatrice d’un manque de fraîcheur mais s’expliquerait exclusivement par l’émission de bromophénol s’échappant nécessairement d’une cargaison de mollusques conservés en milieu confiné, cette explication, n’apparaît pas convaincante alors que les températures négatives jusqu’à -5°C relevées sur certaines parties de la cargaison auraient dû prévenir le développement de l’odeur âcre, qui ne peut s’expliquer que par une perte de fraîcheur d’une partie au moins des palettes de bulots. De même, l’argumentation générale de la société appelante selon laquelle l’odeur constatée lors du contrôle serait nécessairement une donnée ressentie et subjective, variant d’un individu à l’autre, donc dépourvue de toute fiabilité, ne permet pas d’écarter la prise en compte de ce paramètre olfactif, inhérent à tout examen organoleptique.
En cinquième lieu, la double circonstance que l’administration a permis la réexpédition de la cargaison de bulots vers le Royaume-Uni au lieu d’en ordonner la destruction et que cette marchandise a donné lieu, le 8 septembre 2022, à des analyses réalisées par un laboratoire britannique qui aurait conclu à l’absence de contre-indication pour la consommation humaine ne suffit pas à établir le caractère erroné ou excessivement sommaire de l’analyse organoleptique effectuée par les vétérinaires inspecteurs français alors en outre que le certificat émis par ce laboratoire, au terme d’analyses dont les exigences et conditions de réalisation ne sont pas précisées, ne présente que des résultats bruts, sans explication ni commentaire concluant de façon formelle à la bonne qualité de la cargaison de bulots litigieuse.
Dans ces conditions, eu égard à l’objet de la réglementation dont elle avait en charge l’application, destinée à garantir la sécurité alimentaire, l’autorité sanitaire, sur la base du seul examen organoleptique qu’elle a effectué et compte tenu des conditions de température qu’elle a constatées pour le transport de cette marchandise, a pu estimer à bon droit que celle-ci ne souscrivait pas aux exigences de fraîcheur et de stabilité de conservation permettant son introduction sur le territoire de l’Union européenne sans risque pour la santé humaine. Par suite, elle était fondée à refuser, pour ce seul motif, l’admission sur le territoire de la cargaison de bulots litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, que la SAS Mer et Terroirs n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SAS Mer et Terroirs de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de la SAS Mer et Terrroirs est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la SAS Mer et Terroirs et au ministre de l’agriculture et de la souvertaineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU/Y. MARQUIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale
- Règlement D’exécution (UE) 2019/2130 du 25 novembre 2019 établissant les règles détaillées relatives aux actions à mener pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques des animaux et des biens soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers
- Règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien
- Règlement d’exécution (UE) 2021/405 du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée
- Code de justice administrative
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