Rejet 18 octobre 2024
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 24 oct. 2025, n° 24PA05226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2024, N° 2301492/6-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449695 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle la maire de Paris lui a retiré son agrément en qualité d’assistante familiale.
Par un jugement n° 2301492/6-1 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 30 novembre 2022 de la maire de Paris ;
3°) d’enjoindre à la maire de Paris de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a entaché son jugement d’erreur d’appréciation ;
- la décision du 30 novembre 2022 est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors, d’une part, que le président de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) a été irrégulièrement désigné et, d’autre part, que la maire de Paris n’a pas informé sans délai la CCPD de sa suspension ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L.421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la Ville de paris conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cortes substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme B…, et de Me Léron, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… assistante familiale agréée depuis le 4 décembre 2013, a été employée au sein d’un service d’accueil familial de la fondation « Méquignon droit d’enfance, le Relais Alésia » à compter du 14 décembre 2017, et accueillait un enfant à son domicile. Au mois de novembre 2021, son employeur a transmis à la Ville de Paris un signalement relatif aux pratiques professionnelles de Mme B…. Le 17 mars 2022, la Ville de Paris a informé Mme B… de la suspension de son agrément. Le 30 septembre 2022, la commission consultative paritaire départementale (CCPD) a émis un avis favorable au retrait de son agrément. Par une décision en date du 30 novembre 2022, la maire de Paris a procédé au retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale. Mme B… relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le tribunal administratif a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ainsi, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de l’éventuelle erreur d’appréciation commise par le tribunal administratif pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision de retrait d’agrément :
3. Mme B… se borne à reproduire en appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, les moyens qu’elle avait développés en première instance tirés, d’une part, de ce que la décision qu’elle conteste a été prise par une autorité incompétente et d’autre part, de ce qu’elle est entachée de vices de procédure dès lors que le président de la CCPD a été irrégulièrement désigné et que la maire de Paris n’a pas informé sans délai la CCPD de sa suspension. Il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter ces moyens.
4. Les conditions d’agrément des assistants maternels sont fixées par les articles
L. 421-3 et R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles aux termes desquels l’agrément nécessaire pour assurer la profession d’assistant maternel est délivré par le président du
conseil départemental du département où réside le demandeur et est accordé si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne.
5. Il incombe au président du conseil départemental ou, à Paris, à la maire de Paris, de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies.
A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, notamment de suspicions de mauvais traitements, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d’urgence, procéder à la suspension de l’agrément.
6. Il ressort des termes de la décision de retrait d’agrément que celle-ci est fondée sur l’inadéquation de l’organisation de l’espace d’accueil compte tenu de la taille et de la configuration du logement de Mme B… et de la présence de sa fille, sur l’absence de prise en compte de la singularité des besoins et de la personnalité de chaque jeune et sur l’absence de dialogue constructif avec le service. Or, il ressort des pièces du dossiers que Mme B… a accueilli, sans en avoir préalablement informé le service, sa fille de vingt-quatre ans à son domicile, celle-ci partageant sa chambre dans un logement qui ne comporte que trois pièces, ce qui ne permettait pas de garantir le respect des besoins individualisés du jeune accueilli ainsi que de la place de chacun dans cet espace réduit. En outre, il est constant que le service n’a pas pu rencontrer la fille de Mme B… qui ne s’est pas présentée au rendez-vous qu’elle avait pourtant accepté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des comptes rendus d’entretiens, que Mme B… a entretenu une trop grande proximité avec le jeune accueilli, à la fois sur le plan de la vie matérielle quotidienne et sur le plan affectif, la conduisant à confondre ses propres besoins et son ressenti avec ceux du jeune et à envahir le champ de l’enfant accueilli en voulant trop le sécuriser, sans prendre du recul et en ne lui permettant pas de s’autonomiser. Elle a aussi évoqué les hallucinations dont lui aurait fait part l’enfant qu’elle accueillait et a déclaré voir elle aussi ce que l’enfant voit « des gens passer à travers le mur », et entendre ce que l’enfant entend. Enfin, malgré la volonté affichée par
Mme B… de dialoguer avec le service, celui-ci a constaté que ce dialogue n’était pas réel, l’intéressée refusant régulièrement toute remise en cause de ses positions. Dès lors, en décidant, pour l’ensemble de ces motifs, de procéder au retrait de l’agrément de Mme B…, la maire de Paris n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ces conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
M. Mantz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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