Rejet 25 janvier 2024
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 29 oct. 2025, n° 24PA01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 janvier 2024, N° 1802441/10 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052472410 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Union Asset Management Holding AG, agissant pour le compte du fonds Südwestbank Intershare Union, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2009, pour un montant de 23 011,01 euros.
Par un jugement n° 1802441/10 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 1er août 2024, la société Union Asset Management Holding AG, agissant pour le compte du fonds Südwestbank Intershare Union, représentée par Me Robert, puis par Me Lautaret et Me Le Bot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1802441/10 du 25 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la restitution de la somme de 19 411,80 euros, assorties des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a justifié, avant la clôture d’instruction en première instance, du montant des sommes, dont elle demande la restitution, retenues à la source prélevées sur des dividendes de source française perçus en 2009.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet et 4 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique oppose une fin de non-recevoir à la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que l’irrecevabilité de la réclamation pour défaut de justificatif n’a pas été régularisée avant la clôture d’instruction en première instance.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 mai 2012 Santander Asset Management SGIIC SA et autres (C-338/11 à C-347/11) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Union Asset Management Holding AG, agissant pour le compte du fonds Südwestbank Intershare Union, a sollicité la restitution de retenues à la source qu’elle indique avoir été prélevées sur les dividendes de source française distribués à ce fonds au cours de l’année 2009 pour un montant de 23 011,01 euros. L’administration a rejeté sa réclamation par décision du 16 novembre 2017. La société relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes en cause.
2. Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / a) Mentionner l’imposition contestée […] / d) Etre accompagnée […] dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement […] ». Ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV au même code. Lorsque l’omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction, sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
3. D’une part, il ressort du dossier de première instance que l’administration fiscale a, dans ses écritures, admis que la société requérante justifiait désormais, par ses productions en cours d’instance, que le fonds en cause était assimilable à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières et que la chaîne de paiement des dividendes était établie mais a considéré que le montant des retenues à la source n’était pas justifié. D’autre part, il résulte de l’instruction que, pour régulariser sa réclamation sur ce point, la société requérante a produit en première instance, avant la clôture d’instruction, un tableau, non daté et dont l’émetteur n’était pas indiqué, joint à la réclamation du 28 décembre 2010, portant le montant des retenues à la source imposées au taux de 25 % pour un montant total de 23 011 euros, puis un tableau non daté, tamponné par Südwestbank, mentionnant des quantités de titres détenus par le fonds, des prix unitaires, et un taux de retenue à la source de 15 %, sans montant de dividendes ni de retenues, et enfin des coupons émis par le dépositaire local Clearstream adressés le 31 juillet 2020 à Südwestbank mentionnant des montants de dividendes, ne concordant pas avec les premiers, au taux de 15 %. Dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme ayant, comme il lui incombait, justifié, avant la clôture de l’instruction en première instance, le montant de retenues à la source prélevées, la circonstance qu’elle ait produit, postérieurement à la clôture de l’instruction, un nouveau tableau mentionnant désormais un total de dividendes s’élevant à 19 411,80 euros étant à cet égard sans incidence. Par suite, elle n’a pas régularisé devant le tribunal administratif l’omission de pièces ayant motivé le rejet de sa réclamation, qui était dès lors irrecevable ainsi que l’oppose l’administration en défense.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Union Asset Management Holding AG n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Union Asset Management Holding AG, agissant pour le compte du fonds Südwestbank Intershare Union est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Union Asset Management Holding AG, agissant pour le compte du fonds Südwestbank Intershare Union et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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