Annulation 21 mars 2023
Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 oct. 2025, n° 23LY01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 mars 2023, N° 2007247 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052472423 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Les sociétés P.T. Investissements et T.P. Promotion ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le maire de la commune des Belleville a délivré à la société Chalet Abrineige un permis de construire un hôtel d’une surface de plancher de 1 615 m².
M. et Mme P…, M. G…, M. D…, la SCI Praylhac, M. X…, M. et Mme V…, Mme B…, M. et Mme F…, M. T…, M. M…, M. et Mme AB…, la société Immobac, M. A…, Q… 23, la SCI les 4 mousquetaires et M. et Mme O… sont intervenus au soutien de cette demande.
Par un jugement n° 2007247 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a admis les interventions de M. P… et autres et a partiellement fait droit à leur demande en annulant l’arrêté en tant qu’il ne prévoit pas la création de dix-neuf places de stationnement, en tant qu’il ne précise pas la qualité des aménagements végétaux extérieurs et en tant qu’il ne prévoit pas de cheminement piéton.
Procédures devant la cour
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23LY01754 le 17 mai 2023, et un mémoire enregistré le 26 juin 2024, M. I… P…, M. K… O… et Mme Y… C… épouse O…, M. AA… G…, M. N… D…, M. Z… X…, M. Z… V… et Mme W… R… épouse V…, M. H… AB… et Mme S… AB…, Q… 23, la SCI Les 4 mousquetaires, M. U… T…, Q… Immobac, M. J… M…, la SCI Praylhac, M. E… F… et Mme L… F… ont demandé à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il n’a pas annulé totalement l’arrêté du 7 octobre 2020 ;
2°) d’annuler cet arrêté, ainsi que le permis de construire modificatif tacite obtenu le 19 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la société Chalet Abrineige et de la commune des Belleville une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 8 novembre 2023 et 22 juillet 2024, la société Chalet Abrineige a conclu au rejet de la requête et demandé, par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il n’a pas rejeté totalement la demande de première instance et, en tout état de cause, qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, la commune des Belleville a conclu au rejet de la requête et demandé, par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il n’a pas rejeté totalement la demande de première instance et, en tout état de cause, qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 février 2025, les parties ont été informées que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
La société Chalet Abrineige a présenté des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 14 février 2025.
Un mémoire enregistré le 7 mars 2025 présenté pour la société Chalet Abrineige n’a pas été communiqué.
Par un arrêt avant dire droit du 25 mars 2025, la cour a sursis à statuer sur la requête n° 23LY01754 de M. P… et autres jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, imparti à la société Chalet Abrineige et à la commune des Belleville pour notifier à la cour une mesure de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions de l’article USValT 6.2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune des Belleville et au cahier de recommandations architecturales et paysagères annexé au PLU, et réservé le sort des autres droits et moyens des parties.
Le 30 juillet 2025, à la demande de la cour, la société Chalet Abrineige, représentée par Me Fiat, a produit l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le maire des Belleville lui a délivré un permis de construire de régularisation.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, M. P…, M. et Mme O…, M. G…, M. D…, M. X…, M. et Mme V…, Mme AB…, Q… 23, Q… Immobac, M. M… et la SCI Praylhac, représentés par Me Duraz, maintiennent les conclusions de leur requête et demandent en outre l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2025.
Ils soutiennent que :
– l’arrêté du 26 juin 2025 portant permis de régularisation est illégal, en ce que la suppression d’un niveau d’habitation par rapport au permis de construire initial a permis une diminution de la hauteur du bâtiment de seulement 2,8 mètres, alors que le bâtiment le plus proche, dont il n’est distant que d’une quinzaine de mètres, présente une hauteur inférieure de 12 mètres, en ce que la modification du volume est limitée et ne s’intègre pas au bâti environnant et en ce que la façade sud présente toujours un effet d’émergence en rupture avec les bâtiments proches ;
– la méconnaissance des dispositions de l’article USV 6.2.2.2. du règlement du PLU et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’ayant pas été régularisée, les permis accordés doivent être annulés.
Par des mémoires enregistrés les 2 et 3 septembre 2025, la société Chalet Abrineige maintient ses conclusions et fait valoir que, par arrêté du 26 juin 2025, le maire de la commune des Belleville lui a accordé un permis de construire modificatif, qui permet de régulariser l’ensemble des vices relevés par l’arrêt de la cour du 25 mars 2025.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23LY01755 le 18 mai 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 février, 5 juin et 7 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, les sociétés P.T. Investissements et T.P. Promotion ont demandé à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2023 en tant qu’il n’a pas annulé totalement l’arrêté du 7 octobre 2020 ;
2°) d’annuler cet arrêté, ainsi que le permis de construire modificatif tacite obtenu le 19 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Belleville une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 8 novembre 2023, 14 mai 2024 et 11 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Chalet Abrineige a conclu au rejet de la requête et demandé, par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il n’a pas rejeté totalement la demande de première instance et, en tout état de cause, qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, la commune des Belleville a conclu au rejet de la requête et demandé, par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il n’a pas rejeté totalement la demande de première instance et, en tout état de cause, qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 février 2025, les parties ont été informées que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
La société Chalet Abrineige a présenté des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 14 février 2025.
Un mémoire présenté pour la société Chalet Abrineige le 7 mars 2025 n’a pas été communiqué.
Par un arrêt avant dire droit du 25 mars 2025, la cour a sursis à statuer sur la requête n° 23LY01755 des sociétés P.T. Investissements et T. P. Promotion jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la notification du cet arrêt, imparti à la société Chalet Abrineige et à la commune des Belleville pour notifier à la cour une mesure de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions de l’article USValT 6.2.2.2 du règlement du PLU de la commune des Belleville et au cahier de recommandations architecturales et paysagères annexé au PLU, et réservé le sort des autres droits et moyens des parties.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, la société Chalet Abrineige, représentée par Me Fiat, maintient ses conclusions et fait valoir que, par arrêté du 26 juin 2025, le maire de la commune des Belleville lui a accordé un permis de construire modificatif, qui permet de régulariser l’ensemble des vices relevés par l’arrêt de la cour du 25 mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, les sociétés P.T. Investissements et T.P. Promotion, représentées par Me Jourda, maintiennent les conclusions de leur requête, portent à 4 000 euros la somme sollicitée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demandent en outre à la cour d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025.
Elles soutiennent que la suppression d’un niveau d’habitation n’est pas suffisante pour atténuer l’impact du projet, qui reste disproportionné par rapport aux constructions environnantes et émergeant dans le paysage, l’ajout d’un élément de toiture en façade sud n’est pas de nature à atténuer l’aspect massif du projet, qui demeure composé d’un seul volume de huit niveaux verticaux, et l’emprise au sol du projet a été augmentée et une terrasse a été agrandie ; l’illégalité liée à l’absence d’insertion dans le paysage et les lieux avoisinants n’a ainsi pas été régularisée.
La société Chalet Abrineige a produit un mémoire le 23 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Duraz, représentant M. P… et autres, les observations de Me Jourda, représentant les sociétés P.T. Investissements et T.P. Promotion, les observations de Me Da Silva, représentant la commune de Les Belleville, et les observations de Me Fiat, représentant la société Chalet Abrineige.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 octobre 2020, tenant lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, le maire de la commune des Belleville (Savoie) a autorisé la SAS Chalet Abrineige à construire un bâtiment à vocation d’hébergement hôtelier et de logement de 1 615 m² de surface de plancher, sur un terrain constitué d’une partie des parcelles cadastrées section AM nos 488 et 389, d’une superficie de 985 m². Par un jugement du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande des sociétés P.T. Investissements et T.P. Promotion, au soutien de laquelle sont intervenus M. P… et autres, annulé l’arrêté du 7 octobre 2020 en tant qu’il ne prévoit pas la création de dix-neuf places de stationnement, ne précise pas la qualité des aménagements végétaux extérieurs et ne prévoit pas de cheminement piéton. Le 2 mai 2023, la société Chalet Abrineige a sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif, portant sur l’aménagement paysager et l’ajout de quatre places de stationnement dans le parking, lequel lui a été tacitement accordé le 19 décembre 2023, selon une attestation du maire des Belleville du 3 janvier 2024. Par les requêtes enregistrées sous les nos 23LY01754 et 23LY01755, M. P… et autres, d’une part, et les sociétés P.T. Investissements et T.P. Promotion, d’autre part, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2023 en tant qu’il n’a que partiellement fait droit aux conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2020. Ils sollicitent l’annulation de cet arrêté ainsi que celle du permis modificatif du 19 décembre 2023 intervenu en cours d’instance. Par la voie de l’appel incident, la société Chalet Abrineige et la commune des Belleville demandent, outre le rejet des conclusions des appelants, l’annulation du jugement du 21 mars 2023 en tant qu’il n’a pas totalement rejeté les demandes de première instance.
Par un arrêt avant dire droit du 25 mars 2025, la cour, après avoir joint les deux requêtes et écarté les autres moyens, a sursis à statuer jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, imparti à la société Chalet Abrineige et à la commune des Belleville pour notifier à la cour une mesure de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions de l’article USValT 6.2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune des Belleville et au cahier de recommandations architecturales et paysagères annexé au PLU, et réservé le sort des autres droits et moyens des parties.
La société Chalet Abrineige a produit devant la cour l’arrêté du maire des Belleville du 26 juin 2025 lui accordant un permis de construire de régularisation portant suppression d’un niveau et modification de façade. M. P… et autres et les sociétés P.T. Investissements et T.P. Promotion sollicitent l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularisation des vices relevés par l’arrêt avant dire droit :
En premier lieu, aux termes des « Dispositions générales » de l’article 2.2 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » de l’article 6.2. du règlement du PLU : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (R111-27 CU). / Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales et du volume des constructions avoisinantes. / Tout projet doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère. / L’implantation des bâtiments devra rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire les terrassements. ». Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées, de l’article R. 111-27 du code l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et elles prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. C’est donc par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
Il ressort des pièces du dossier que le projet va s’implanter au sein de la station de Val Thorens, créée à partir des années 1970 et constituée d’immeubles d’habitat collectif dense et d’habitat touristique récent, de gabarit volumineux et de style architectural moderne. La rue des Balcons, voie publique la plus au Nord de la station, présente une harmonie de gabarit et de style des bâtiments qui la composent, de type « néo-régionaliste » ainsi que l’expose le rapport de présentation du PLU, caractérisé par un soubassement ou un rez-de-chaussée recouvert d’un parement de pierre, surmonté de plusieurs niveaux, sous toiture à deux pans, avec bardage bois vertical en façade et balcons ceints de garde-corps en bois travaillé. Les requérants établissent, par une photographie aérienne annotée de la partie ouest de la rue des Balcons, que les gabarits des immeubles qui se succèdent d’Est en Ouest sur cette rue sont harmonisés, en ce qu’ils comportent de sept à huit niveaux côté nord de la rue et de trois à cinq niveaux côté sud de la rue en fonction de leur implantation dans la pente. Le site d’implantation du bâtiment présente quant à lui une sensibilité particulière pour les paysages puisqu’il s’agit du dernier espace constructible de la rue, en limite d’un vaste espace naturel qui s’étend à l’Ouest et au Nord et qu’il est visible depuis la grande rue, voie principale d’entrée dans la station située en contrebas au Sud.
Le projet prévoit l’implantation, à l’extrémité ouest de la rue des Balcons, au Sud de cette rue, d’un bâtiment de quatre niveaux sur rez-de-chaussée par rapport à la rue et de huit niveaux par rapport au niveau le plus bas du terrain naturel, revêtu d’un parement de pierre sur les deux niveaux inférieurs et le rez-de-chaussée côté rue, et d’un bardage en bois vertical de teinte foncée pour les niveaux supérieurs. Le bâtiment s’intègre à la forte pente du terrain, trois niveaux étant partiellement enterrés. Bien qu’il présente un gabarit plus imposant que le volume des constructions avoisinantes, du fait de sa hauteur par rapport au terrain naturel, de près de vingt-six mètres en façade sud, l’aspect massif de cette façade est atténué par des décrochés de façade, et notamment par l’insertion à mi-hauteur d’une toiture intermédiaire opérant une rupture visuelle entre les niveaux supérieurs, légèrement en retrait, et les niveaux inférieurs. Cette configuration permet une intégration harmonieuse dans le site, les immeubles à proximité immédiate présentant une structure en plusieurs volumes étagés dans la pente. Le soubassement en parement de pierre des niveaux inférieurs est harmonisé avec les constructions avoisinantes, de même que l’aspect extérieur des niveaux supérieurs, en bardage en bois vertical. Ainsi, M. P… et autres et les sociétés P.T. Investissements et T.P. Promotion ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 6.2.2.2 du règlement du PLU.
En deuxième lieu, les articles L. 152-1, L. 151-2 et L. 151-8 du code de l’urbanisme d’une part et L. 151-18 et R. 151-10 d’autre part ne font pas obstacle à ce que le règlement du PLU renvoie à un « cahier de recommandations architecturales », adopté selon les mêmes modalités procédurales, le soin d’expliciter ou de préciser certaines des règles figurant dans le règlement auquel il s’incorpore. Un tel document ne peut toutefois être opposé aux demandes d’autorisation d’urbanisme que s’il y est fait expressément référence dans le règlement et que ce cahier se contente d’expliciter ou préciser, sans les contredire ni les méconnaître, des règles figurant déjà dans le règlement.
Aux termes de l’article 13 des dispositions générales du règlement du PLU de la commune des Belleville : « La commune a mis en place un cahier de recommandations architecturales et paysagères dans les villages et dans les stations. Il est annexé au présent règlement et précise, dans chaque zone urbaine et à urbaniser, les dispositions de l’article 2.2 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ». ». Aux termes des dispositions particulières de l’article 2.2 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » de l’article 6.2. du règlement du PLU : « (…) / Façades : / Les façades seront maçonnées depuis leur soubassement : pierre appareillées, peinture, enduit frotté. / Les bardages seront d’aspect bois délignés. / Seront interdits les bois d’aspect rondins ou madrier. / (…). ». Le cahier de recommandations architecturales et paysagères annexé au PLU comporte une partie relative à la station de Val Thorens, dont l’introduction indique qu’elle « reprend les prescriptions du PLU et les complète en fonction des choix architecturaux préconisés par l’architecte de la ZAC », afin de « garantir la cohérence architecturale de l’ensemble de la station ». Ce cahier précise, en ce qui concerne les menuiseries, que « les garde-corps seront en bois de teinte chêne moyen à foncé, ils seront sobres en barreaudages verticaux, ou horizontaux » et, en ce qui concerne les couleurs et matériaux, que « le bardage préconisé en bois sera principalement en pose verticale, néanmoins une pose horizontale peut être acceptée sur certaine zone limitée, suivant l’étude architecturale des façades » et que « les menuiseries, garde-corps et bardage auront la même teinte ». Ces préconisations, qui figurent dans un cahier annexé au règlement du PLU, adopté selon les mêmes modalités et auquel l’article 13 de ce règlement fait expressément référence, et qui se contentent d’expliciter ou de préciser, sans les contredire ni les méconnaître, les dispositions de l’article 6.2.2.2. du règlement, qui comporte des règles relatives à l’aspect extérieur des façades, notamment leur « aspect bois », sont opposables au projet.
Il ressort des plans des façades que le bardage des niveaux supérieurs du bâtiment est prévu en pose verticale et en teinte « chêne moyen », conformément aux exigences du cahier de recommandations architecturales et paysagères concernant Val Thorens. En outre, il ressort des indications de la notice descriptive, confirmées par le plan de la façade sud, que l’ensemble des garde-corps du bâtiment seront en bois de teinte « chêne moyen », ainsi qu’autorisé par le cahier de recommandations architecturales et paysagères. Dans ces conditions, M. P… et autres et les sociétés P.T. Investissements et T.P. Promotion ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les préconisations de ce cahier.
Il résulte de ce qui précède que les vices entachant le projet tel qu’autorisé par les permis des 7 octobre 2020 et 19 décembre 2023 ont été régularisés par le permis de régularisation délivré le 26 juin 2025. Il suit de là que, d’une part, M. P… et autres et les sociétés P.T. Investissements et T.P. Promotion ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n’a pas totalement fait droit aux conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2020. Leurs conclusions tendant à l’annulation du permis modificatif du 19 décembre 2023 et du permis de régularisation du 26 juin 2025 doivent également être rejetées. D’autre part, la société Chalet Abrineige et la commune des Belleville sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n’a pas complètement rejeté les conclusions d’annulation de la demande de première instance, et à demander l’annulation du jugement du 21 mars 2023 dans cette mesure.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉ C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2007247 du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées en première instance et en appel par M. P… et autres et par les sociétés P.T. Investissements et T.P. Promotion sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune des Belleville et la société Chalet Abrineige au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. I… P… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société P.T. Investissements en application des mêmes dispositions, à la commune des Belleville et à la société Chalet Abrineige.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de la formation de jugement,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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