Rejet 3 février 2025
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 29 oct. 2025, n° 25PA00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 février 2025, N° 2433603/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052472418 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2433603/8 du 3 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B…, représenté par Me Boulègue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2433603/8 du 3 février 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est un ressortissant congolais né le 5 mai 1989. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 3 février 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il n’est pas contesté que M. B… s’est soustrait à l’exécution des obligations de quitter le territoire des 19 avril 2019 et 13 avril 2022 qui lui ont été régulièrement notifiées. Il ressort en outre des pièces du dossier que, si le requérant, qui allègue être entré en France à l’âge d’un an, sans l’établir, justifie notamment y avoir été scolarisé à partir de 1993, et y a bénéficié d’un titre de séjour entre 2007 et 2009, il est célibataire, sans charge de famille, et il ne présente aucune intégration particulière dans la société française, la circonstance que sa mère, son beau-père et cinq membres de sa fratrie, avec lesquels l’intensité de ses liens n’est pas établie, soient de nationalité française étant à cet égard sans incidence. Il ressort surtout des pièces du dossier que l’intéressé, qui a été connu dès novembre 2004 pour des faits de violences volontaires, puis en 2007 pour cambriolage, vols avec effraction et recel, a fait l’objet d’une à deux condamnations par an entre 2010 et 2020, par les tribunaux correctionnels de Pontoise, Paris, Nanterre et la chambre des appels correctionnels de Paris, pour tentative d’escroquerie, escroquerie, conduite sans permis, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, dénonciation mensongère, usage de faux document administratif, abus de confiance et recel de bien provenant d’un vol, usage de chèque falsifié, avec récidive pour la plupart des délits, la dernière condamnation, le 15 février 2019, par le tribunal correctionnel de Nanterre, ayant porté sa peine à 3 ans d’emprisonnement. Enfin, il s’est fait en dernier lieu interpeller le 17 décembre 2024 pour un vol avec violences commis deux jours plus tôt, l’objet du vol ayant été retrouvé chez lui avec des faux tampons d’ambassades, dont deux de l’ambassade de France en Algérie et en Guinée. Dans ces conditions, au regard de la répétition sur une longue période de ces actes délictueux, et de leur régularité, témoignant d’une absence de volonté de s’intégrer dans la société française malgré l’ancienneté de son séjour, le préfet de police a pu à bon droit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. B…, dont la présence en France représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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