Rejet 5 février 2024
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 29 oct. 2025, n° 24PA01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 février 2024, N° 2210502/2-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052472411 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre SEGRETAIN |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) ADB Conseils a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016.
Par un jugement n° 2210502/2-2 du 5 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 4 novembre 2024, la SARL ADB Conseils, représentée par Me Aflalo et Me Philippe, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2210502/2-2 du 5 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de l’imposition litigieuse, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 6 000 euros et 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à raison des frais engagés, respectivement, en première instance et en appel.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé sur l’application de la pénalité, par seule référence à l’argumentation de l’administration ;
- sa provision pour créance litigieuse enregistrée au titre des exercices clos en 2015 et 2016 est justifiée ;
- l’administration n’établit pas l’existence d’un manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL ADB Conseils exerce une activité de conseil dans le secteur immobilier. A la suite de la vérification de sa comptabilité, elle a notamment été assujettie à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016. La société relève appel du jugement du 5 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition, en droits et pénalités.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du point 6 du jugement attaqué que, pour motiver le rejet du moyen tiré de ce que l’application d’une pénalité de 40 % pour manquement délibéré n’était pas justifiée, les premiers juges se sont référés à l’existence de la provision en litige constatée par l’administration, puis au point 4 du jugement par lequel ils jugeaient que la réalité de la prestation dont la créance est invoquée n’était pas démontrée, et ont considéré en conséquence que c’était à bon droit que la majoration en cause avait été appliquée. Par suite, le tribunal administratif de Paris, qui ne s’est pas borné à se référer à l’argumentation de l’administration, a suffisamment motivé sa réponse au moyen soulevé par la société ADB Conseils.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice, et enfin, qu’elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise.
4. Il résulte de l’instruction que la provision pour dépréciation de compte client en litige d’un montant de 118 300 euros hors taxe correspond à une facture émise par la société ADB Conseils le 5 juin 2015 au nom de la société Syneval, relative à des prestations mensuelles de secrétariat, de mise à disposition d’un véhicule et d’assistance à la société Syneval dans ses différentes activités, (audits, visites d’immeubles, réunions de conseils syndicaux, études de cas et recrutement de partenaires) entre les mois de mars 2014 et mai 2015. D’une part, il ressort du jugement du 7 février 2017 du tribunal de commerce de Paris et d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 mars 2019, rejetant tous deux les prétentions de la société et confirmés en cassation, qu’aucun contrat n’a jamais été établi entre ces deux entreprises, qu’aucun document mentionnant ces prestations n’existe et que le seul lien entre ces sociétés tient à l’activité de directeur général de la société Syneval exercée entre octobre 2014 et mai 2015 par M. A…, qui est par ailleurs gérant et actionnaire principal de la société ADB Conseils. D’autre part, si la société requérante produit en réplique, pour la première fois, des pièces afin d’étayer la réalité des prestations alléguées mentionnées sur la facture de juin 2015, elle ne l’établit pas en se bornant à verser des courriels faisant apparaître la réalisation de quatre menues tâches de secrétariat par l’assistante de M. A… chez ADB Conseils, dont le cadre juridique et le contexte professionnel ne sont pas justifiés, l’utilisation des locaux de cette société à deux reprises en 2015 pour une livraison et un rendez-vous, ainsi que, émises au nom d’ADB Conseils à destination de la société Syneval, deux factures demandant le remboursement de frais postaux et deux factures relatives à des analyses comparatives de syndics, datées de juillet et septembre 2014, mais dont la date d’émission et l’envoi ne sont pas établis, pour des montants de 657 euros et 500 euros hors taxe. Dans ces conditions, la société ADB Conseils, qui ne justifie d’aucune relation contractuelle avec la société Syneval, n’établit pas l’existence des prestations mensuelles facturées pour un montant total de 118 300 euros hors taxe en juin 2015, ni par suite l’existence d’une créance de ce montant sur la société Syneval. L’administration était dès lors fondée à rejeter la déduction d’une provision relative à une créance non justifiée.
Sur les pénalités :
5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
6. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que la société ADB Conseils n’a jamais été en mesure de justifier l’existence des prestations correspondant à sa facture de juin 2015 ni, par suite, d’une créance détenue sur la société Syneval. Elle ne pouvait dès lors ignorer que la déduction d’une provision correspondant au risque de perdre une telle créance était sans fondement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a mis à la charge de la société ADB Conseils la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées du a) de l’article 1729 du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que la société ADB Conseils n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL ADB Conseils est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ADB Conseils et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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