Non-lieu à statuer 27 janvier 2025
Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 29 oct. 2025, n° 25PA00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 2025, N° 2418008/2-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052472417 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2418008/2-2 du 27 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme B…, représentée par Me Siran, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2418008/2-2 du 27 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté en litige ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut à lui verser à elle-même.
Elle soutient que :
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 octobre 2021 rejetant son recours qui n’avait pas été versée au débat ;
- il a méconnu la garantie de confidentialité des éléments d’information relatifs aux personnes sollicitant l’asile en consultant la décision précitée de la Cour nationale du droit d’asile qui n’avait pas été versée au débat ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen circonstancié de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen circonstancié de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juin 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est une ressortissante de République démocratique du Congo née le 16 août 1995, qui déclare être entrée en France en août 2020. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme B… relève appel du jugement du 27 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 28 avril 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, si la requérante soutient que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en se fondant, pour écarter plusieurs moyens, sur la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d’asile, alors qu’elle n’était pas versée aux débats, il est constant que cette décision lui avait été régulièrement notifiée antérieurement à l’introduction de sa demande de première instance, et qu’elle avait donc connaissance de son contenu cité dans le jugement. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la confidentialité des éléments d’information relatifs aux personnes sollicitant l’asile en France, qui constitue une garantie essentielle du droit d’asile, ne s’oppose pas à ce que le juge administratif, statuant sur un recours contre une décision administrative relative à l’entrée ou au séjour d’un étranger, consulte une décision par laquelle l’OFPRA ou la CNDA se sont prononcés sur son droit à l’asile. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. Enfin, en considérant aux points 10 et 12 du jugement attaqué, respectivement, que, les moyens soulevés par la requérante à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, qui reprennent ce qui a été développé au soutien de la contestation du refus de titre de séjour, pouvaient être écartés pour les mêmes motifs, auxquels il renvoyait ainsi explicitement, et que les éléments dont l’intéressée fait état concernant les circonstances de son départ de son pays d’origine, au soutien de son invocation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne pouvaient être regardés comme établis, par référence à la décision de la CNDA du 8 octobre 2021, dont il doit être regardé comme s’appropriant le contenu, le tribunal a suffisamment motivé son jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 :
En ce qui concerne les moyens visant plusieurs décisions :
6. En premier lieu, Mme B… n’apportant, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien du moyen tiré de ce que l’auteur de l’arrêté du 5 juin 2024 serait incompétent pour signer les décisions en litige, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
7. En second lieu, il ressort de l’arrêté du 5 juin 2024 que le préfet de police, qui cite les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a relevé que Mme B… a demandé son admission au séjour dans le cadre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et considéré qu’elle n’entrait pas dans le champ de ces dispositions dès lors qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il a également estimé qu’au regard de son entrée sur le territoire revendiquée en 2020 et de la circonstance qu’elle était célibataire, sans charge de famille en France, et qu’elle avait vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans dans son pays d’origine où elle a un fils né en 2019, une obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il a enfin considéré qu’elle ne démontre pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté en litige est suffisamment motivé et il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de l’intéressée aurait fait l’objet d’un examen insuffisant.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…)/ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B…, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII, dans son avis du 26 mars 2024, que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale, un défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour combattre cette appréciation, la requérante fait, d’une part, valoir que, par un précédent avis du 6 mars 2023, le collège des médecins de l’OFII avait considéré que le défaut de son traitement entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que sa situation n’a pas changé depuis cette date. Toutefois, les attestations versées en ce sens, qui constatent la stabilité de sa situation médicale, ne sont pas circonstanciées sur les conséquences susceptibles d’être entraînées par un défaut de traitement. D’autre part, Mme B… fait valoir qu’elle souffre de troubles anxiodépressifs sévères et d’un syndrome de stress post-traumatique avec éléments dissociatifs, qu’elle a été hospitalisée à la fin de l’année 2021 en raison d’idées suicidaires, qu’elle bénéficie depuis d’un suivi pluridisciplinaire à la Maison des Femmes et d’un traitement médicamenteux composé de paroxétine, d’oxazépam et d’hydroxyzine. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que son certificat médical du 28 novembre 2023 adressé au médecin de l’OFII fait état d’une « stabilisation sous réserve de maintien de l’insertion et du traitement » et que le praticien hospitalier honoraire psychiatre qui la suit à la Maison des Femmes se borne à indiquer, en date du 3 janvier 2025, que son traitement doit être poursuivi et qu’un retour dans son pays d’origine serait de nature à nuire à son état de santé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de Mme B… aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si la requérante fait valoir qu’elle réside depuis près de quatre ans sur le territoire français, où elle serait parfaitement insérée et où elle bénéficie d’un suivi social à la Maison des Femmes, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire, sans charge de famille en France, où elle vit dans un centre d’hébergement d’urgence et ne présente aucun signe d’intégration particulière, et qu’elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans dans son pays d’origine, où vit son fils né en 2019. Dans ces conditions, la décision de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce qu’elle méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
12. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont retenus au point 11, l’obligation faite à Mme B… de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et les moyens tirés de ce qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, la requérante fait valoir qu’elle est exposée, en cas de retour en République démocratique du Congo, à un risque de traitements inhumains ou dégradants, du fait des accusations de sorcellerie portées à son encontre, de son isolement, et de la défaillance du système de soins. Toutefois, et alors que le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA a été confirmé par la CNDA le 8 octobre 2021, elle n’établit pas ce risque, faute notamment d’étayer l’existence et le contexte de telles accusations de sorcellerie, ou de violences impunies subies dans son pays, de nature physique, sexuelle et psychologique, susceptibles de se renouveler en cas de retour, les certificats produits relatifs à ses troubles psychologiques se bornant sur ce point à reprendre les déclarations de l’intéressée, et pour certains à les estimer crédibles. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fins d’injonction et d’astreinte et au titre des frais de justice ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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