Rejet 4 avril 2024
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 29 oct. 2025, n° 24PA02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 avril 2024, N° 2103133/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052472413 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C… A… B… ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015.
Par un jugement n° 2103133/3 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. et Mme A… B…, représentés par Me Morisset et Me Lopez, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2103133/3 du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification du 20 juillet 2016 est insuffisamment motivée ;
- l’administration ne démontre pas le caractère occulte des revenus litigieux et ne justifie pas qu’ils entrent dans le champ du c) de l’article 111 du code général des impôts ;
- l’administration a méconnu le principe du contradictoire protégé notamment par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales faute d’avoir produit la comptabilité de la société distributrice des revenus litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est le gérant et associé à 50 % de la société CTP, exerçant une activité de travaux dans le secteur du bâtiment. A la suite de la vérification de sa comptabilité et du contrôle sur pièces de leurs déclarations, M. et Mme A… B… ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 à 2015. M. et Mme A… B… relèvent appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en litige, en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 20 juillet 2019 qui a été adressée à M. et Mme A… B…, que l’administration, qui a cité les dispositions du c) de l’article 111 du code général des impôts et des extraits de la jurisprudence applicable, a relevé, au titre des trois années visées, d’une part, que M. et Mme A… B… avaient encaissé des chèques dont les montants, retenus dans la base imposable rectifiée, étaient inscrits au débit de comptes fournisseurs comme des paiements réels à l’appui de factures émises par eux, présentant ainsi le caractère de factures de complaisance, et, d’autre part, que M. A… B… a retiré des liquidités avec la carte bancaire de la société ou au guichet de la banque, qui n’ont pas été comptabilisées ou ont été comptabilisées au compte « caisse », et ont été qualifiées comme les précédents de revenus distribués par prélèvements directs sur les comptes de la société, et regardées donc implicitement mais nécessairement comme n’étant pas engagées au bénéfice de l’entreprise. Par suite, la proposition de rectification du 20 juillet 2019, qui permettait à M. et Mme A… B… de formuler leurs observations de façon entièrement utile, est suffisamment motivée.
4. En second lieu, d’une part, aucune disposition ni aucun principe n’imposait à l’administration de produire la comptabilité de la société ayant distribué les revenus litigieux, dont le contribuable était au demeurant le gérant, pour justifier le caractère occulte des rémunérations ou avantages imposés entre les mains de M. et Mme A… B… sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts. D’autre part, une telle production en cours d’instance n’était pas plus requise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme inopérant dans toutes ses branches.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
5. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…). »
6. Il résulte de l’instruction que, d’une part, M. et Mme A… B… ont encaissé, entre 2013 et 2015, des chèques émis par la société CTP ne correspondant pas à des revenus enregistrés comme tels en comptabilité et présentés comme le règlement de factures émises par des fournisseurs, et, d’autre part, M. A… B… a retiré des sommes en liquide au moyen de la carte bancaire de la société ou au guichet de la banque dont il n’est pas contesté qu’elles n’étaient pas utilisées au bénéfice de l’entreprise. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a imposé ces sommes entre les mains de M. et Mme A… B… comme des revenus distribués sur le fondement des dispositions précitées du c) de l’article 111 du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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