Non-lieu à statuer 12 novembre 2024
Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 oct. 2025, n° 24LY03489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052472441 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402361 du 12 novembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B…, représentée par Me Lukec, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
– le préfet a omis de consulter la commission du titre de séjour ;
– il a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est irrecevable et en tout état de cause inopérant ;
– le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
– le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour est disproportionnée est irrecevable ou, subsidiairement, non fondé ;
– les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a refusé d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Letellier, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo entrée en France en 2012, relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 19 juin 2024 du préfet de la Côte d’Or portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…). ».
3. Il est indiqué dans l’arrêté du 19 juin 2024 contesté que Mme B… est entrée en France le 12 octobre 2012, qu’elle s’y est maintenue malgré une mesure d’éloignement prise à son encontre en 2015, qu’elle est hébergée chez son fils et qu’elle a sollicité le 12 octobre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la côte d’Or ne conteste pas que Mme B… justifiait, à la date de son arrêté, d’une durée de résidence habituelle en France de plus de dix ans, ni qu’il n’a pas saisi la commission du titre de séjour avant de refuser sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il y a lieu, par suite, d’accueillir le moyen, qui se rattache à la même cause juridique que ceux invoqués en première instance, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. Cette décision doit, pour ce motif, être annulée, ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
5. Mme B… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. En conséquence, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par Me Lukec sur ce fondement doivent, dès lors, être rejetées. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l’Etat soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2402361 du tribunal administratif de Dijon du 12 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 19 juin 2024 du préfet de la Côte d’Or est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Lukec.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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