Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 29 oct. 2025, n° 25PA00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 février 2025, N° 2428250/3-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052472415 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2428250/3-3 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée mais a rejeté la demande de M. B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B…, représenté par Me Sangue demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement n° 2428250/3-3 du 4 février 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris en tant qu’il a omis de se prononcer sur ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l’instance engagée devant le tribunal administratif de Paris ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l’instance engagée devant la Cour ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée.
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée le 4 mars 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12:00 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais, né le 30 avril 2003 et entré en France le 25 avril 2024 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 4 février 2025 le tribunal administratif de Paris a annulé cette mesure d’éloignement, faisant ainsi droit aux conclusions à fin d’annulation de M. B…, il a cependant rejeté ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais liés à l’instance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il ne peut être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la régularité du jugement :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine (…). Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. (…). ».
5. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que si le tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, il a, en conséquence du refus d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire qu’il avait prononcé, rejeté celles tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… avait demandé qu’à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, une somme lui soit allouée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, en ne s’estimant pas saisi de conclusions subsidiaires tendant à l’application, au bénéfice de l’intéressé, des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions. Il y a lieu, dès lors, d’annuler ce jugement en date du 4 février 2025 en tant qu’il n’a pas statué sur ces conclusions.
6. Il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer sur la demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’instance engagée devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les frais d’instance :
8. M. B… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la présente instance. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La demande de M. B… tendant à l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est rejetée.
Article 2 : L’article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris n° 2428250/3-3 du 4 février 2025 est annulé en tant qu’il porte sur les conclusions de M. B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L’assesseure la plus ancienne,
A. BREILLON
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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