Rejet 11 janvier 2024
Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 29 oct. 2025, n° 24PA02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 janvier 2024, N° 2014747/10 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052472412 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Sifobuci a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2015 et 2016, pour un montant total de 22 473,77 euros.
Par un jugement n° 2014747/10 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 1er octobre 2024, la SARL Sifobuci, représentée par Me Savignat, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2014747/10 du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la restitution litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande formée auprès de l’établissement payeur en décembre 2017 doit, en vertu de la jurisprudence Aubepar du Conseil d’Etat, être regardée comme une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, qui n’était dès lors pas tardive ;
- l’administration a pris une position formelle en ce sens à l’égard d’une tierce société, dont la méconnaissance a induit une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- l’administration, en rejetant la recevabilité de la réclamation adressée à l’établissement payeur, a généré des démarches et des coûts ayant pour effet de créer une gêne de nature à la dissuader d’investir des capitaux, pouvant être regardée comme une restriction à la libre circulation des capitaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique oppose une fin de non-recevoir aux conclusions de la requête.
Il soutient que la demande de restitution des retenues à la source, postérieure à l’expiration du délai de réclamation prévu par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, était prescrite.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit luxembourgeois Sifobuci a perçu au cours des années 2015 à 2017 des dividendes distribués par des sociétés françaises soumis à la retenue à la source au taux de 15 %. Par un courrier reçu le 29 novembre 2019 par la direction des impôts des non-résidents, elle a formé une demande de remboursement de ces retenues à la source au titre de ces trois années, qui a été admise au titre de l’année 2017 et rejetée pour tardiveté au titre des années 2015 et 2016. La société Sifobuci relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des impositions litigieuses.
2. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ».
3. La société requérante ne conteste pas que la réclamation qu’elle a adressée à l’administration le 18 novembre 2019 en vue d’obtenir la restitution des retenues à la source prélevées sur des dividendes de source française au titre des années 2015 et 2016 était tardive en application des dispositions précitées. Elle se prévaut toutefois de la demande en ce sens qu’elle a adressée le 17 décembre 2017 à l’établissement payeur qui a prélevé les retenues à la source litigeuses en faisant valoir qu’elle doit être regardée comme une réclamation au sens des dispositions précitées. En l’absence, à cette date, de dispositif légal prévoyant une procédure déclarative particulière auprès de l’administration fiscale pour obtenir le bénéfice d’une demande de restitution de retenue à la source pour les sociétés dont le siège est situé dans un Etat de l’Union européenne et dont le résultat fiscal est déficitaire au titre de l’exercice correspondant, et dès lors que l’établissement payeur est, conformément à la procédure prévue par l’administration fiscale, chargé de prélever la retenue à la source mais aussi de procéder au remboursement d’un éventuel trop perçu, une telle demande de restitution, formée en l’espèce à titre conservatoire dans l’attente d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne, devait être regardée comme constituant une réclamation au sens des dispositions précitées de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 196-1 du même livre, l’administration n’était pas fondée à opposer à la société Sifobuci la tardiveté de sa réclamation pour lui refuser la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au titre des années 2015 et 2016. Enfin, l’administration ne conteste pas que la société Sifobuci remplissait au titre de ces deux années les conditions de fond pour se voir restituer les retenues à la source litigieuses, comme elle l’a admis au titre de l’année 2017.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Sifobuci est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des retenues à la source litigieuses. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La SARL Sifobuci est déchargée des retenues à la source dont elle a demandé la restitution au titre des années 2015 et 2016 pour un montant total de 22 473,77 euros.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Sifobuci la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sifobuci et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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