Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 29 oct. 2025, n° 24PA05258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 novembre 2024, N° 2414870/7 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052472414 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre SEGRETAIN |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2414870/7 du 25 novembre 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Toujas, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance n° 2414870/7 du 25 novembre 2024 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler l’arrêté en litige ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation de travail le temps de cet examen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, d’une part, au titre de l’appel, la somme de 1 500 euros à verser à Me Toujas au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, la même somme à lui verser sur le fondement du seul article L. 761-1 précité et, d’autre part, au titre de la première instance, la somme de 1 000 euros sur le fondement du même article du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est illégale dès lors qu’elle retient l’irrecevabilité de sa demande en l’absence de production de la décision attaquée complète alors que l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’administration produit la décision dans une procédure à juge unique comme en l’espèce ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- l’auteur de l’acte était incompétent pour le signer ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen suffisant de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen suffisant de sa situation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de soustraction ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen suffisant de sa situation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de la durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est un ressortissant malien né le 31 décembre 1987, qui déclare être entré en France en mai 2017. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A… relève appel de l’ordonnance du 25 novembre 2024 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A…, déjà représenté par une avocate, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il ne peut être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Aux termes de l’article L. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code ». Enfin, si, par dérogation aux dispositions de l’article R. 412-1 cité au point 3, les dispositions de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que « Les décisions attaquées sont produites par l’administration », ces dispositions ne sont applicables qu’aux procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code dont relèvent notamment le jugement des recours formés à l’encontre d’une mesure d’éloignement par un étranger assigné à résidence, placé ou maintenu en rétention ou détenu.
5. D’une part, la contestation de l’arrêté du 17 septembre 2024, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. A… à quitter le territoire sans délai sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ne relevait pas en première instance de la procédure à juge unique, alors qu’il est constant que M. A… n’était pas assigné à résidence, placé ou maintenu en rétention ou détenu. La décision attaquée devait dès lors être produite par M. A… et non par l’administration, le requérant n’invoquant pas utilement en appel les dispositions précitées de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de son recours en annulation de l’arrêté du 17 septembre 2024 du préfet de la Haute-Savoie enregistré le 16 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A… n’a produit qu’une copie incomplète de la décision attaquée, dont manquaient les pages 3, 4 et 6 sur 6, que le tribunal lui a adressé une demande de régularisation le lendemain via l’application Télérecours, dont son conseil a accusé réception le même jour, précisant que la régularisation était rendue nécessaire par le caractère incomplet de la décision produite, et que M. A… n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni même à la date de l’ordonnance attaquée, régularisé sa requête en produisant la décision en litige dans son intégralité. Par suite, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil était fondé à rejeter sa demande pour irrecevabilité sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d’injonction et au titre des frais de justice ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La demande de M. A… tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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