Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 29 oct. 2025, n° 25PA00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 septembre 2024, N° 2402617-8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052472416 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Par un jugement n° 2402617-8 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B…, représenté par Me Semak, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402617 du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de demande d’asile ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 3 janvier 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet de de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 12 mai 2025, a été reportée au 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant colombien né le 5 avril 1986 à Bogota (Colombie), a fait l’objet d’un arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. M. B… relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Contrairement à ce que soutient M. B…, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement, en particulier ses réponses aux moyens tirés de ce qu’il n’aurait pas été procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé et de ce que l’interdiction de retour méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
4. Il y a lieu d’écarter les moyens de légalité externe tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 et 4 de son jugement, lesquels n’appellent pas davantage de précisions en appel.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
6. M. B… soutient qu’il n’a pas eu la possibilité de formuler des observations auprès de l’autorité préfectorale et que son droit d’être entendu a ainsi été méconnu. Toutefois, alors qu’il lui était loisible de faire valoir auprès des services préfectoraux tout élément pertinent sur sa situation personnelle, l’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir sollicité en vain un entretien avec ces services avant que ne soit édictée la décision attaquée. En outre, il ne saurait soutenir ne pas avoir été informé qu’une décision d’éloignement puisse être prise à son encontre à l’issue du dépôt de sa troisième demande de réexamen de sa demande d’asile dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une telle mesure d’éloignement le 19 janvier 2022 après le rejet de sa première demande d’admission au titre de l’asile, mesure à laquelle il s’est soustrait. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B… est célibataire et sans charges de famille à la date de la décision attaquée. Il n’établit pas la réalité du concubinage qu’il allègue en se bornant à produire l’attestation de sa compagne selon laquelle ils vivent en couple depuis 2019, ainsi que l’attestation de la mère de celle-ci qui affirme héberger le couple. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine qu’il a quitté au plus tôt à l’âge de 32 ans. En outre, s’il soutient que son état de santé nécessite des soins non disponibles dans son pays d’origine, il n’établit pas que le défaut de soins pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que ces soins ne seraient pas disponibles en Colombie. En tout état de cause, il n’a déposé aucune demande de titre de séjour « étranger malade ». Enfin, il ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’au regard des buts en vue desquels elle a été prise, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. B… soutient que le préfet a méconnu les stipulations précitées en ne prenant pas en compte son état de santé et en l’exposant à un risque de traitement inhumain et dégradant en raison de l’accès ineffectif aux soins psychiatriques au Colombie. Toutefois, il n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 février 2024. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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