Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 24PA00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 décembre 2023, N° 1906382, 1906385 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542016 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête n° 1906382, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Home et Co Participation a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013.
Par une requête n° 1906385, M. A… B… et Mme C… B… ont demandé au même tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n°s 1906382, 1906385 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun, après les avoir jointes, a prononcé la décharge de l’amende de 50 % prévue au 2 du I de l’article 1737 du code général des impôts mise à la charge de la société Home et Co Participation au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, d’une part, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Home et Co Participation ainsi que la demande de M. et Mme B…, d’autre part.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête, enregistrée le 27 février 2024 sous le n° 24PA00968, M. et Mme B…, représentés par Me Sollberger, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 décembre 2023 en tant qu’il a rejeté leur demande ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la remise en cause du caractère déductible des charges facturées par les sociétés ERA Agence Guy Didier, Be Renovation et Esprit d’intérieur n’est pas justifiée en reprenant à leur compte les arguments exposés à ce titre par la société Home et Co Participation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement partiel accordé à raison d’une somme globale de 4 542 euros au titre des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à la charge des requérants, en droits et pénalités, au titre des années 2012 et 2013, et au rejet du surplus des conclusions de leur requête.
Il soutient que :
- par une décision du 3 septembre 2024, il a accordé un dégrèvement partiel de la cotisation supplémentaire de contributions sociales auxquelles M. et Mme B… ont été assujettis au titre de l’année 2012 correspondant à une somme de 3 287 euros en droits et à une somme de 368 euros en pénalités, ainsi qu’un dégrèvement partiel de la cotisation supplémentaire de contributions sociales mise à leur charge au titre de l’année 2013 correspondant à une somme de 833 euros en droits et à une somme de 54 euros en pénalités ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 27 février 2024 sous le n° 24PA00969, la société Home et Co Participation, représentée par Me Sollberger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 décembre 2023 en tant qu’il n’a pas fait entièrement droit à sa demande ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant du bien cédé le 20 août 2011, à titre principal, la méthode utilisée par l’administration fiscale pour déterminer sa valeur vénale n’est pas pertinente et, à titre subsidiaire, la vente en litige ne constitue pas un acte anormal de gestion ;
- la remise en cause du caractère déductible des charges facturées par les sociétés ERA Agence Guy Didier, Be Renovation et Esprit d’intérieur n’est pas justifiée ;
- elle peut se prévaloir du bénéfice des énonciations du paragraphe 20 de l’instruction référencée BOI-BIC-BASE-40-10 ;
- elle dispose d’un droit à l’erreur en matière fiscale prévu par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 24PA00968 de M. et Mme B… et n° 24PA00969 de la société Home et Co Participation sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
La société Home et Co Participation, qui exerçait une activité de marchand de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 29 mars 2011 au 31 décembre 2013, à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013. Par ailleurs, dans les suites de cette vérification de comptabilité, le dossier fiscal personnel de M. et Mme B…, M. B… étant alors le dirigeant et l’unique associé de la société Home et Co Participation, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration fiscale a imposé entre les mains de celui-ci, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, les sommes de, respectivement, 84 853 euros au titre de l’année 2012 et 21 500 euros au titre de l’année 2013, lesquelles ont été regardées comme des revenus distribués par la société Home et Co Participation. Cette dernière fait appel du jugement du 21 décembre 2023 en tant que le tribunal administratif de Melun n’a pas fait entièrement droit à sa demande, M. et Mme B… faisant appel du même jugement en tant que les premiers juges ont rejeté leur demande.
Sur la requête n° 24PA00969 de la société Home et Co Participation :
En ce qui concerne la cession du lot n° 4, associé au lot n° 1, de l’ensemble immobilier situé à Samois-sur-Seine (Seine-et-Marne) :
D’une part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
D’autre part, aux termes de l’article 111 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes / (…) ». En cas d’acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, ou, s’il s’agit d’une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts, alors même que l’opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l’identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La preuve d’une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d’autre part, d’une intention, pour la société, d’octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
Il résulte de l’instruction que la société Home et Co Participation a acquis le 27 mai 2011 une maison d’habitation située à Samois-sur-Seine (Seine-et-Marne) pour une somme de 225 000 euros, puis, après l’avoir divisée en cinq lots constitués d’une cave voûtée (lot n° 1), d’une autre cave voûtée (lot n° 2), d’un studio (lot n° 3), d’un triplex de type F2 (lot n° 4) et d’un triplex de type F3 (lot n° 5), elle a revendu, le 20 août 2011, le lot n° 4, associé au lot n° 1, à la société civile immobilière (SCI) Financière Terres Rouges pour un prix de 70 000 euros. A l’issue de la vérification de comptabilité de la société Home et Co Participation, et après prise en compte de l’avis de la commission départementale des impôts qui, à l’issue de sa séance du 19 septembre 2014, proposait de retenir une superficie de 33,40 m2, l’administration fiscale a estimé que la vente en litige consentie, le 20 août 2011, pour un prix regardé par elle comme inférieur à la valeur vénale du bien cédé constituait un acte anormal de gestion et a rehaussé ses bénéfices de l’exercice clos en 2011 de la différence entre cette dernière valeur, estimée, en dernier lieu, à hauteur de 85 069,80 euros, soit un prix moyen de 2 547 euros/m2, et le prix de vente.
En premier lieu, la société Home et Co Participation conteste, à titre principal, la méthode d’évaluation utilisée par la vérificatrice pour déterminer la valeur vénale du lot n° 4. Elle soutient, tout d’abord, que le service aurait dû retenir une superficie de 30,60 m2, et non de 48,50 m2. Il résulte de l’instruction que la superficie de 33,40 m2 retenue, en dernier lieu, par le service, correspond, ainsi qu’il a été dit plus haut, à celle proposée par la commission départementale des impôts qui s’est elle-même fondée sur un certificat de mesurage établi le 31 janvier 2011 par un géomètre-expert et produit devant elle par la société Home et Co Participation. Si cette dernière fait valoir que l’entrée du lot n° 4, d’une superficie de 2,93 m2, ne comporte aucune surface habitable dès lors qu’elle abrite seulement un escalier permettant d’accéder à l’étage supérieur et que, dès lors, elle doit être retranchée de la superficie à prendre en compte, cette circonstance est toutefois sans incidence au cas présent dès lors qu’il est constant que la superficie de 33,40 m2 correspond à la surface hors œuvre pondérée (SHOP) qui est celle utilisée pour estimer la valeur vénale d’un bien immobilier. La société Home et Co Participation soutient, ensuite, que les termes de comparaison retenus par le service sont dépourvus de pertinence et que le prix moyen à retenir par m2 aurait dû être de 2 419,67 euros, et non de 2 547 euros. Il résulte de l’instruction que pour déterminer la valeur vénale du lot n° 4 en litige, l’administration fiscale a reconstitué un prix moyen au m2 de 2 547 euros, qui tient compte des cessions des lots n°s 3 et 5 réalisées, respectivement, les 22 juin 2011 et 27 mai 2011, dans l’ensemble immobilier acquis par la société Home et Co Participation le 27 mai 2011, et qui est corroboré par une vente réalisée le 29 avril 2011 dans la même rue, dont le terme retenu par le service n’est pas contesté par la société requérante. Si cette dernière fait valoir que les lots n° 3 et 5 ne présentent pas de caractéristiques similaires au lot n° 4, de configuration atypique, et que le seul terme de comparaison pertinent susceptible d’être pris en compte est constitué du seul lot n° 3, dont le prix au m2 est fixé à 2 386 euros, il résulte de l’instruction que le lot n° 5, qui correspond à un triplex de type F3, constitue toutefois un bien de comparaison pertinent dès lors qu’il présente des caractéristiques similaires au lot litigieux, qui correspond à un triplex de type F2, disposant également d’une cave et bénéficiant d’une situation géographique identique en ce qu’il se situe dans le même ensemble immobilier appartenant à la société Home et Co Participation. Alors même que l’appartement du lot n° 4 présenterait un caractère « spécifique » lié à l’existence d’un rez-de-chaussée constitué d’une simple entrée de 2,93 m2, cet élément n’est pas suffisamment pertinent pour contester efficacement le terme de comparaison retenu par l’administration fiscale. Par ailleurs, si la société requérante indique que le lot n° 5 ne constitue pas un terme de comparaison pertinent dès lors que, contrairement aux lots n°s 3 et 4 qui ont été vendus en l’état, les travaux étant à la charge des acheteurs, il a été vendu après la réalisation de travaux de rénovation pour un montant de 20 000 euros, la société Home et Co Participation ne produit toutefois aucun élément attestant de la nature et de l’ampleur des travaux qui auraient été réalisés dans le lot n° 5. Enfin, la société requérante, qui ne propose pas de termes de comparaison alternatifs à ceux retenus par le service, ne peut utilement se prévaloir de la vente du lot n° 4, qui est précisément à l’origine du présent litige, comme terme de comparaison à prendre en compte. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a pris en compte les cessions des lots n° 3 et 5, qui sont intervenues à des dates extrêmement proches de la vente en litige, soit moins de trois mois, qui sont situés dans le même immeuble et qui présentent, chacun en ce qui les concerne, des caractéristiques comparables pour apprécier la réalité d’une minoration de recette qui est, au cas présent, de 15 069 euros, soit un écart de prix significatif d’environ 18 %.
En second lieu, la société requérante soutient, à titre subsidiaire, que la vente en litige ne constitue pas un acte anormal de gestion dès lors qu’elle ne représente pas une libéralité consentie par elle à la SCI Financière Terres Rouges. Toutefois, l’administration fiscale établit que, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il existe un écart significatif entre le prix de vente convenu et la valeur vénale du bien cédé, soit environ 18 % du prix retenu, et que, d’autre part, cet écart caractérise une intention libérale, laquelle est présumée lorsque les parties se trouvent en relation d’intérêts, dès lors que M. B… était le dirigeant et l’associé unique de la société Home et Co Participation ainsi que le gérant et, avec son épouse, l’un des co-associés de la SCI Financière Terres Rouges. Si la société requérante fait valoir, sans d’ailleurs l’établir, que la vente en litige lui a permis de dégager de la trésorerie et de liquider un stock générant des charges de copropriété et des taxes foncières, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que la vente en litige, qui portait sur un élément du stock de la société Home et Co Participation, est intervenue dans des conditions étrangères à une gestion commerciale normale et que, par suite, elle a réintégré, dans le bénéfice imposable de la société requérante au titre de son exercice clos en 2011, la somme de 15 069 euros correspondant au montant de la libéralité ainsi consentie à la SCI Financière Terres Rouges.
En ce qui concerne la déductibilité des charges :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la vérificatrice a relevé que la société Home et Co Participation avait déduit du résultat imposable de ses exercices clos en 2012 et 2013 des sommes correspondant à douze factures émises par la société ERA Agence Guy Didier, qui seraient relatives à des commissions d’agence exposées pour la recherche de futurs acquéreurs de biens préalablement acquis par la société requérante et versées à la société ERA Agence Guy Didier par l’étude notariale chargée de la rédaction des actes de vente. Toutefois, la vérificatrice a remis en cause la déductibilité de ces charges et les a réintégrées au résultat imposable de la société requérante au titre des exercices clos en 2012 et 2013 après avoir constaté que, d’une part, le numéro SIREN de la société ERA Agence Guy Didier n’est pas mentionné sur les factures, sur lesquelles figurent en revanche le numéro SIREN d’autres sociétés, à savoir la société Home et Co Gestion, dont M. B… était le dirigeant et l’associé unique, ou bien la société Gab, dont M. B… était également le dirigeant et associé à hauteur de 70 % du capital social, et que, d’autre part, toutes les factures portent la mention « chèque à l’ordre de GAB ». L’administration fiscale a également relevé que, d’une part, la société ERA Agence Guy Didier avait cessé toute activité le 1er juin 2003 et avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 août suivant, que, d’autre part, la société Gab avait cessé toute activité le 22 octobre 2012, qu’elle ne déposait plus de liasse fiscale ni aucune déclaration de résultats depuis 2006 et qu’elle n’avait souscrit aucune déclaration annuelle des salaires au titre, notamment, des années 2012 et 2013 et qu’enfin, la société Home et Co Gestion n’avait déposé aucune déclaration de résultats au titre des années 2012 et 2013. En outre, il est constant que la société Home et Co Participation n’a pas déclaré à l’administration fiscale les commissions en litige. Si la société requérante soutient que les commissions d’agence en litige correspondent à des prestations effectuées en réalité par la société Gab, propriétaire du fonds de commerce à l’enseigne « ERA Agence Guy Didier », et que la mention du nom « Home & Co Gestion » sur les factures n’est qu’une erreur matérielle, elle ne justifie toutefois pas de la réalité des prestations ainsi facturées par les éléments qu’elle produit en appel comme en première instance, notamment en l’absence de contrats ou d’échanges écrits se rapportant aux biens de la société Home et Co Participation, à l’origine du litige, qui ont été commercialisés en 2012 et 2013. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les sommes globales de, respectivement, 68 500 euros en 2012 et 21 500 euros en 2013 ne revêtent pas le caractère de charges déductibles.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la vérificatrice a relevé que la société Home et Co Participation avait déduit du résultat imposable de son exercice clos en 2012 des sommes correspondant à deux factures de travaux émises à son nom par la société Be Renovation ayant son siège dans le Loiret, payées par chèques et débitées du compte bancaire professionnel de la société requérante au cours de l’année 2012. Ayant constaté, après avoir exercé son droit de communication auprès de l’établissement détenant le compte bancaire professionnel de la société Home et Co Participation afin d’obtenir une copie recto-verso des chèques émis en règlement de ces factures, que, d’une part, le chèque, établi le 28 janvier 2012 pour un montant de 8 502,56 euros, a été tiré au bénéfice de la société Les Fermes de Marie, qui exploite un hôtel de luxe à Megève, et que, d’autre part, le chèque, établi le 11 avril 2012 pour un montant de 7 000 euros, a été encaissé par la société RN6 Automobile Melun, qui exploite une concession automobile, la vérificatrice a remis en cause la déductibilité de ces charges au motif qu’il n’existe aucun lien économique ou juridique entre la société Home et Co Participation et les entreprises réellement bénéficiaires des sommes en litige, et les a réintégrées au résultat imposable de la société requérante au titre de l’exercice clos en 2012. En se bornant à soutenir que l’ordre des chèques a été modifié par la société Be Renovation, alors qu’il résulte de l’instruction que les chèques en cause ne comportent aucune surcharge ni aucune rature, la société Home et Co Participation, qui soutient que les factures correspondent à des travaux réalisés dans son intérêt et pour les besoins de son activité, ne produit en tout état de cause aucun élément attestant de la réalité des travaux que la société Be Renovation est supposée avoir réalisés. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les sommes de 8 502,56 euros et de 7 000 euros ne revêtent pas le caractère de charges déductibles.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la vérificatrice a relevé que la société Home et Co Participation avait déduit du résultat imposable de son exercice clos en 2012 une somme de 850 euros correspondant à une facture émise, au titre du même exercice, par un cabinet d’architecture exerçant à l’enseigne « Esprit d’Intérieur ». Ayant constaté que cette facture n’a pas été libellée au nom de la société Home et Co Participation, mais en celui d’une personne tierce, la vérificatrice a remis en cause la déductibilité de cette charge et l’a réintégrée au résultat imposable de son exercice clos en 2012. En se bornant à soutenir que la facture en litige est entachée d’une « simple erreur matérielle », la société requérante n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu’elle aurait effectivement bénéficié de la prestation prétendument réalisée à son profit par le cabinet d’architecture. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la somme de 850 euros ne revêt pas le caractère d’une charge déductible.
S’agissant du bénéfice de la doctrine administrative :
Selon le paragraphe 20 de l’instruction administrative publiée le 12 septembre 2012, comme le 13 mai 2013, sous la référence BOI-BIC-BASE-40-10 : « Il y a lieu de qualifier d’erreur toute irrégularité, inexactitude ou omission qui résulte d’une appréciation purement objective de faits matériels (erreurs de fait ou de l’interprétation erronée de textes fiscaux, erreurs de droit) par un contribuable de bonne foi et ne traduit pas une volonté de ce dernier d’influer sur la gestion de l’entreprise / En revanche, il ne peut être question de donner cette qualification à ce qui, de toute évidence, constitue une fraude destinée à éluder le paiement de l’impôt / Les erreurs (de fait ou de droit) constatées dans chacun des bilans clos durant la période soumise au droit de vérification de l’administration peuvent être rectifiées, tant par celle-ci, lorsqu’elles jouent au profit du contribuable, que par ce dernier lorsqu’elles ont joué à son détriment ».
La société Home et Co Participation n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement implicite des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations précitées du paragraphe 20 de l’instruction référencée BOI-BIC-BASE-40-10, dès lors que, par les pièces produites en appel comme en première instance, elle n’établit pas sa bonne foi quant aux erreurs qu’elle dit avoir commises.
S’agissant du droit à régularisation :
D’une part, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, créé par l’article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, en vigueur depuis le 12 août 2018 : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué / (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article L. 100-1 de ce code, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, celui-ci régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables.
D’autre part, aux termes de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « Au cours d’une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d’un intérêt de retard égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts / Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si : / 1° Le contribuable en fait la demande avant toute proposition de rectification / 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi / 3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l’intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle ».
Pour contester les rehaussements résultant de la remise en cause par le service du caractère déductible des charges en litige, la société Home et Co Participation ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que, d’une part, outre que celles-ci n’étaient pas en vigueur avant l’envoi de la proposition de rectification à la société requérante, elles ne s’appliquent en tout état de cause, en vertu des dispositions de l’article L. 100-1 du même code, qu’en l’absence de dispositions spéciales et que, d’autre part, les dispositions précitées de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales, applicables à la présente procédure, organisent un régime spécifique de régularisation spontanée des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, auquel la société Home et Co Participation n’a d’ailleurs pas eu recours. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Home et Co Participation n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun n’a pas fait entièrement droit à sa demande.
Sur la requête n° 24PA00968 de M. et Mme B… :
En ce qui concerne l’étendue du litige en appel :
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 3 septembre 2024 postérieure à l’introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. et Mme B… ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 à hauteur, en droits et pénalités, d’une somme globale de 4 542 euros. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
En ce qui concerne les revenus regardés comme distribués :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / (…) ». Aux termes de l’article 110 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés / (…) ».
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que M. et Mme B… se sont abstenus, à la suite de la réception du courrier leur notifiant la proposition de rectification les concernant, de contester celle-ci. Par conséquent, il leur appartient, en application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions qu’ils contestent.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a regardé les charges non admises en déduction du résultat imposable de la société Home et Co Participation au titre des exercices clos en 2012 et 2013, soient les sommes mentionnées aux points 10 à 12 du présent arrêt, comme des revenus distribués, en 2012 et 2013, entre les mains de M. B…, qui était le dirigeant et l’unique associé de cette société. M. et Mme B…, qui ne contestent pas le montant de ces distributions, ni leur appréhension, soutiennent cependant que celles-ci correspondent à des charges qui ont été réintégrées à tort dans les bénéfices de la société Home et Co Participation et reprennent, à l’appui de leur moyen, les arguments exposés par cette société. Ce faisant, les requérants n’établissent pas, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 à 12 du présent arrêt, que les charges en litige correspondent à des prestations effectivement réalisées au profit de la société Home et Co Participation et qu’elles n’auraient pas dû être réintégrées dans le résultat imposable de cette société. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le service a imposé les sommes correspondant à ces charges comme des revenus distribués entre les mains de M. B… sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Home et Co Participation demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B… tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2012 à hauteur des montants dégrevés, en cours d’instance, de 3 287 euros en droits et de 368 euros en pénalités.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B… tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2013 à hauteur des montants dégrevés, en cours d’instance, de 833 euros en droits et de 54 euros en pénalités.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24PA00968 de M. et Mme B… est rejeté.
Article 4 : La requête n° 24PA00969 de la société Home et Co Participation est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B…, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Home et Co Participation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président-assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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