Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 24PA03267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 juin 2024, N° 2204291 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542020 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2204291 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Wantou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 22 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les observations de Me Wantou, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise, née le 1er mars 1996 à Brazzaville (République du Congo) a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite de rejet née le 22 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme A… relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », (…) ».
3. Mme A… soutient qu’elle réside en France depuis octobre 2017, qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiante valable jusqu’au 4 décembre 2019 et qu’elle a ensuite exercé une activité professionnelle. Elle fait également valoir qu’elle dispose d’attaches familiales en France, sa mère et ses sœurs résidant en France et qu’elle est mère de deux enfants nés sur le territoire en 2021 et 2024 d’une relation avec un compatriote. Toutefois, elle n’apporte aucun élément relatif à la régularité de la situation du père de ses enfants. Par ailleurs, Mme A… ne démontre aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en France en se bornant à produire un diplôme de bachelor à l’IESIG et des bulletins de salaire correspondant à des missions accomplies en qualité d’agent d’exploitation intérimaire entre les mois de juillet 2019 au mois de novembre 2020. Mme A… n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine qu’elle a quitté à l’âge de 21 ans pour poursuivre ses études en France. Enfin la requérante ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en République du Congo, où il n’apparaît pas que ses enfants ne puissent pas poursuivre leur scolarité. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, tenant à la situation personnelle et familiale de la requérante, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’admission au séjour de l’intéressée n’était pas justifiée au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que Mme A… remplirait les critères fixés par la circulaire du ministère de l’intérieur NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle ne peut, en toute hypothèse, utilement se prévaloir des critères de régularisation prévus par cette circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire et dont les énonciations ne constituent que des orientations générales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Chevalier-AubertLe président assesseur,
T. Gallaud
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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