Non-lieu à statuer 11 janvier 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 24PA01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542017 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.
Par une ordonnance du 15 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Melun.
Par un jugement n° 2010442 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d’instance, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 29 novembre 2024 et non communiqué, M. B…, représenté par Me Adda et Me Dalmasso, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 du jugement du 11 janvier 2024 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée, faute de mise en instance du pli pendant le délai réglementaire ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne reproduit que partiellement la proposition de rectification adressée à la société « Boulangerie Tiquetonne », en ce qu’elle ne désigne pas nommément les entreprises dont les données ont été utilisées par l’administration et en ce qu’elle ne précise pas que les données utilisées par l’administration sont issues de sites internet ;
- le service a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dalmasso, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) « Boulangerie Tiquetonne », qui exerçait une activité de boulangerie-pâtisserie et dont M. B… était le gérant et l’associé unique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014, clôturée par une proposition de rectification n° 3924 du 31 mars 2016, à la suite de laquelle le dossier fiscal personnel de M. B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2013 et 2014. A l’issue de ce contrôle sur pièces, clôturé par une proposition de rectification n° 2120 du 31 mars 2016, l’administration fiscale a imposé entre les mains de M. B…, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une somme de 64 119 euros au titre de l’année 2013 ainsi qu’une somme de 42 695 euros au titre de l’année 2014 en application des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. M. B… fait appel du jugement du 11 janvier 2024 en tant que le tribunal administratif de Melun n’a pas fait entièrement droit à sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires qui ont découlé de ce contrôle fiscal.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation / (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 de ce livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ».
D’une part, en vertu des dispositions citées au point précédent, l’administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant d’une proposition de rectification sans avoir préalablement mis le contribuable en mesure de formuler des observations sur cette proposition de rectification ou de faire connaître son acceptation. Si le contribuable conteste que la proposition de rectification lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve établissant que l’intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu’il n’a pas été retourné avant l’expiration du délai de mise en instance. Toutefois, alors même que l’administration fiscale ne serait pas en mesure de justifier du respect du délai de mise en instance du pli comportant la notification de la proposition de rectification, le contribuable ne peut se prévaloir de ce que les conditions de notification l’auraient privé de la garantie qu’il tient des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales s’il n’établit pas, notamment par la production d’une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai.
L’administration fiscale établit, par les éléments produits devant les premiers juges, que le pli recommandé du 7 avril 2016 contenant la proposition de rectification n° 2120 du 31 mars 2016, expédié à l’adresse exacte du contribuable, a été retourné au service, accompagné d’un avis de réception comportant la mention « Présenté / Avisé le : 08/04/16 ». En outre, l’enveloppe du pli recommandé, qui a été réceptionnée par le service le 27 avril 2016, était revêtue d’une étiquette portant la mention « Pli avisé et non réclamé ». Si M. B… soutient que, faute d’indication relative à la date à laquelle le pli a été retourné au service, il n’est pas établi que ce pli a été conservé en instance durant les quinze jours calendaires prévus à l’article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques, cette circonstance est, au cas présent, sans incidence dès lors que le requérant ne justifie, ni même n’allègue, avoir tenté en vain de retirer le pli au bureau de poste, ou qu’un cas de force majeure l’aurait empêché de retirer ce pli. Par suite, ce moyen doit être écarté.
D’autre part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
Lorsque l’administration entend fonder au moins en partie une rectification, non sur des pratiques habituelles à la profession ou au secteur d’activité, mais sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d’autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel protégé par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d’elles. Cette obligation, dont le respect constitue une garantie pour le contribuable, s’impose à l’administration même si ce dernier disposait d’éléments relatifs à sa propre situation pour contester les évaluations du vérificateur et si la recherche par l’administration d’informations relatives à d’autres entreprises était la conséquence du refus du contribuable de communiquer des informations dont il disposait.
M. B… soutient, tout d’abord, que la proposition de rectification n° 2120 du 31 mars 2016 n’est pas suffisamment motivée au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que l’administration n’a pas joint à cette proposition de rectification, ni même reproduit, les annexes jointes à la proposition de rectification n° 3924 du 31 mars 2016 adressée au liquidateur judiciaire de l’EURL « Boulangerie Tiquetonne », la société ayant fait l’objet d’un jugement du 16 mars 2016 par lequel le tribunal de commerce de Paris a prononcé sa liquidation judiciaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification adressée personnellement à M. B… cite l’intégralité du corps de la proposition de rectification adressée au liquidateur judiciaire de l’EURL « Boulangerie Tiquetonne » et que ces mentions exposent, avec une précision suffisante, les modalités de détermination des bénéfices reconstitués de la société et leur montant exact qui ont servi de fondement à l’établissement des revenus qui ont été regardés comme distribués entre les mains de M. B… sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Au demeurant, l’administration fiscale établit, par les éléments produits devant les premiers juges, que la proposition de rectification n° 3924 du 31 mars 2016 adressée au liquidateur judiciaire de la société, y compris ses annexes, a été également envoyée à l’adresse personnelle de M. B…, en sa qualité de gérant, et que celui-ci n’a pas retiré au bureau de poste le pli contenant cette dernière proposition de rectification durant le délai de mise en instance, alors qu’il en avait été régulièrement avisé le 8 avril 2016. Ainsi, la circonstance que l’administration n’a pas joint, ni même reproduit, les annexes à la proposition de rectification adressée au liquidateur judiciaire de l’EURL « Boulangerie Tiquetonne », ce qu’elle n’était pas tenue de faire, n’est pas de nature à entacher d’insuffisance de motivation la proposition de rectification adressée à M. B…, dès lors que les éléments reproduits dans cette dernière étaient suffisants pour comprendre la motivation des rehaussements.
Le requérant soutient, ensuite, que la proposition de rectification n° 2120 du 31 mars 2016 n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle n’indique pas que certains des renseignements utilisés par l’administration pour reconstituer les bénéfices de la société et, par suite, pour fonder les revenus regardés comme distribués entre ses mains, ont été recueillis sur des sites internet. Toutefois, cette circonstance n’est pas non plus de nature à entacher d’insuffisance de motivation la proposition de rectification adressée à M. B…, dès lors que celle-ci comporte des éléments suffisamment circonstanciés sur les tarifs retenus par l’administration et appliqués à la revente des viennoiseries achetées par la société auprès de son fournisseur « Recettes de mon Moulin », ce qui permettait à M. B… de formuler, le cas échéant, des observations sur la proposition de rectification de manière entièrement utile.
M. B… soutient, enfin, que la proposition de rectification n° 2120 du 31 mars 2016 n’est pas suffisamment motivée au motif qu’elle s’est abstenue de préciser la dénomination sociale des entreprises ayant servi de terme de comparaison pour la reconstitution du chiffre d’affaires de l’EURL « Boulangerie Tiquetonne ». Toutefois, il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification que l’administration a fondé les rehaussements en se référant aux usages de la profession de boulanger-pâtissier et aux pratiques habituelles à ce secteur d’activité sans recourir à des informations recueillies dans des entreprises précises, à l’exclusion de deux fournisseurs de l’EURL « Boulangerie Tiquetonne » qui sont nommément désignés dans la proposition de rectification.
En second lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Cette obligation s’impose à l’administration pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification n° 2120 du 31 mars 2016 adressée à M. B… indique que, pour reconstituer la part du chiffre d’affaires de l’EURL « Boulangerie Tiquetonne » résultant de la revente de viennoiseries achetées auprès de son fournisseur « Recettes de mon Moulin », cette part de chiffre d’affaires ayant servi de fondement à l’établissement des revenus regardés comme distribués entre les mains du requérant, le vérificateur a pris en compte les « tarifs (…) généralement appliqués pour ce type d’activité », puis a précisé le tarif associé à chacune des 31 catégories de viennoiseries achetées auprès du fournisseur et retenues par le vérificateur. S’il est exact que l’administration fiscale a informé M. B…, après seulement la mise en recouvrement des impositions en litige, que les renseignements relatifs à ces tarifs ont été recueillis sur des sites internet, le requérant ne peut toutefois, eu égard à la précision des renseignements figurant dans la proposition de rectification, être regardé comme ayant été privé, du seul fait de l’absence d’information sur les modalités d’obtention de ces renseignements, de la possibilité de demander et d’obtenir, avant la mise en recouvrement, la communication des documents contenant les renseignements recueillis sur des sites internet et utilisés par l’administration dans l’exercice de son droit de communication. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale a méconnu, au cas présent, les dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne précisant pas, avant la mise en recouvrement des impositions contestées, l’origine des renseignements relatifs aux tarifs appliqués à la revente des viennoiseries achetées auprès du fournisseur « Recettes de mon Moulin ».
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président-assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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