Rejet 29 février 2024
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 24PA02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 29 février 2024, N° 2300381 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542019 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… Pidjo a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé sa révocation sans suspension de ses droits à pension.
Par un jugement n° 2300381 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. Pidjo, représenté par Me Joannopoulos, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prononcer sa réintégration dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 400 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le conseil de discipline n’a pas été réuni dans le délai d’un mois suivant sa saisine comme le prévoit l’article 64 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été convoqué à un entretien disciplinaire et que la lettre ayant cet objet a été établie alors qu’il avait été évacué de Nouvelle-Calédonie pour des raisons de santé ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les poursuites disciplinaires n’ont pas été engagées dans un délai raisonnable au regard des faits qui lui sont reprochés ;
- les propos qu’il a tenus à l’endroit de sa supérieure hiérarchique ne sauraient être qualifiés de menaçants ;
- le grief relatif aux retards et absences n’est pas suffisamment précis ;
- l’autorité disciplinaire s’est fondée sur des faits anciens et qui ont déjà fait l’objet d’une sanction, en méconnaissance du principe « non bis idem » ;
- l’absence injustifiée du 11 avril au 13 juin 2022 ne saurait lui être reprochée dès lors qu’elle trouve sa cause dans son état de santé, qui a justifié son évacuation sanitaire le 13 avril 2022, ce dont son employeur était informé ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2024, la Nouvelle-Calédonie, représentée par Me Million, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. Pidjo la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 352 du 7 mars 2014 portant statut particulier du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
M. Pidjo, titulaire du grade d’aide-soignant du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie et affecté au centre hospitalier territorial Gaston-Bourret, a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé sa révocation sans suspension de ses droits à pension. Il relève appel du jugement du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les faits reprochés à M. Pidjo :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 29 mars 2022, M. Pidjo, contacté par téléphone par sa supérieure hiérarchique qui s’inquiétait de ne pas le trouver à son poste, a tenu de façon véhémente des propos grossiers à l’endroit de cette dernière en lui disant notamment « si je viens, tu vas voir ». Si l’intéressé soutient qu’il entendait par-là signifier à son interlocutrice qu’il pouvait venir à sa rencontre pour qu’elle soit certaine qu’il était présent dans le service et expose qu’il avait l’habitude de la tutoyer et de lui parler de façon familière, de tels propos, tenus dans le cadre d’une conversation professionnelle, pouvaient être objectivement interprétés par la supérieure hiérarchique comme revêtant un caractère menaçant. Dans ces conditions, l’autorité disciplinaire n’a pas entaché sa décision d’une erreur dans la matérialité des faits sur lesquels elle s’est fondée s’agissant du premier grief qu’elle a reproché à l’intéressé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Pidjo, qui avait déjà été rappelé à l’ordre pour des faits similaires puis sanctionné à deux reprises au cours de l’année 2017, a été à nouveau absent du service à plusieurs reprises sans prévenir sa hiérarchie en temps utile, en particulier les 8 janvier et 5 août 2020, le 13 septembre 2020 et le 29 mars 2022. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des rapports circonstanciés établis par ses supérieurs hiérarchiques, que M. Pidjo a l’habitude de ne pas rendre compte de son activité auprès de ses supérieurs lorsqu’il est présent au sein de l’hôpital, ce qu’il n’a pas sérieusement contesté au cours de la séance du conseil de discipline. Par suite, en retenant le deuxième grief reproché à l’intéressé, qui repose sur des faits postérieurs à ceux qui ont donné lieu aux deux blâmes prononcés les 25 janvier et 9 octobre 2017, l’autorité disciplinaire n’a pas entaché sa décision d’une erreur dans la matérialité des faits et n’a pas méconnu le principe « non bis in idem ».
En troisième et dernier lieu, si M. Pidjo se prévaut de ce que sa hiérarchie ne pouvait pas ignorer qu’il a été pris en charge le 11 avril 2022 par un service médical de l’établissement dans lequel il est affecté puis a fait l’objet d’une évacuation sanitaire le 13 avril 2022 pour être pris en charge dans un autre pays et ne revenir en Nouvelle-Calédonie que le 13 juin 2022, il n’apporte aucun élément de nature à établir que le service gestionnaire de son dossier avait connaissance de cette situation, alors d’ailleurs que le secret médical s’opposait à ce que les médecins ayant pris en charge le requérant transmettent à ce service des informations à ce sujet. M. Pidjo n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir qu’il était dans l’impossibilité de prévenir sa hiérarchie avant la date du 13 juin 2022, à laquelle il a transmis un arrêt de travail. Par suite, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’a pas entaché sa décision d’erreur dans la matérialité des faits ni d’erreur de droit en relevant que M. Pidjo n’avait pas justifié son absence du 11 avril 2022 au 13 juin 2022 et que cela constituait une faute disciplinaire.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
Aux termes de l’article 56 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « Les sanctions disciplinaires sont : / a) l’avertissement, / b) le blâme, / c) la radiation du tableau d’avancement, / d) le déplacement d’office, / e) l’abaissement d’échelon, / f) la rétrogradation, / g) la révocation sans suspension des droits à pension, h) la révocation avec suspension des droits à pension, / Il existe en outre une sanction disciplinaire qui est l’exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder 6 mois. Cette sanction est privative de toute rémunération. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. Pidjo a déjà fait l’objet de blâmes pour des absences injustifiées et qu’il avait fait, avant l’engagement des poursuites disciplinaires en litige, l’objet de rappels à l’ordre quant à la nécessité de rendre compte de son activité auprès de sa hiérarchie. Par ailleurs, il apparaît que les faits qui lui sont reprochés ont perturbé le bon fonctionnement du service hospitalier. Toutefois, alors que les trois précédentes absences justifiées dont se prévaut l’administration ont eu lieu au cours de l’année 2020, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à l’intéressé le 29 mars 2022 sont, même si cela ne saurait aucunement justifier le ton menaçant employé par l’intéressé à l’endroit de sa supérieure hiérarchique, survenus alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que l’état de santé de M. Pidjo était préoccupant et a d’ailleurs justifié par la suite son évacuation sanitaire en Australie en urgence, ce qui est la cause de la dernière absence injustifiée du requérant. Dans ces conditions, en décidant de prononcer la révocation sans suspension des droits à pension de M. Pidjo, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a, dans les circonstances de l’espèce, pris une sanction disproportionnée aux faits reprochés à l’intéressé.
Il résulte de de ce qui précède que M. Pidjo est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt implique nécessairement que le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie procède à la réintégration de M. Pidjo et qu’elle procède à la reconstitution de sa carrière, comme le demande l’intéressé. Il y a lieu d’ordonner que ces mesures soient prises dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Pidjo, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Nouvelle-Calédonie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Pidjo et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2300381 du 29 février 2024, du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et l’arrêté du 26 mai 2023 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la Nouvelle-Calédonie de procéder à la réintégration de M. Pidjo et de reconstituer sa carrière dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera à M. Pidjo une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Nouvelle-Calédonie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… Pidjo et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie pour information en sera transmise au centre hospitalier territorial Gaston-Bourret.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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