Annulation 27 juin 2024
Annulation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 4 nov. 2025, n° 24PA03304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2024, N° 2215833/3-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542021 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite née le 6 février 2022 rejetant le recours formé par le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA) contre la décision de l’inspectrice du travail du 20 août 2021 portant refus d’autorisation de licenciement pour motif économique, a annulé cette décision et a accordé au CCFA l’autorisation de la licencier pour motif économique.
Par un jugement n° 2215833/3-2 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 31 mai 2022 du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 8 novembre 2024, le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles, représenté par Me Fauché El-Aougri, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de Mme C… ;
3°) de mettre à la charge de Mme C… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a satisfait à son obligation de reclassement interne de Mme C… ;
- la réalité du motif économique est établie ;
- il n’y a aucun lien entre le projet de licenciement et le mandat syndical détenu par Mme C….
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, Mme C…, représentée par Me Taraud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le CCFA ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés et renvoie à ses observations formulées dans son mémoire de première instance qu’elle joint à ses écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- les observations de Me Février pour le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles,
- et les observations de Me Taraud pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Le Comité des Constructeurs Français d’Automobile (CCFA) est un syndicat professionnel patronal. Il a recruté Mme C… le 1er décembre 2003 en contrat à durée indéterminée en qualité de directrice en charge de la sécurité routière et de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Elle était élue au sein du comité social et économique depuis le 26 février 2021 et n’a pas été réélue suite aux élections professionnelles de juin 2022. Dans le contexte de réorganisation de la filière automobile avec le transfert de certaines de ses activités et de ses salariés à la Plateforme Française de l’Automobile (PFA) et compte tenu de ses difficultés économiques, le CCFA a engagé une procédure d’information-consultation de son comité social et économique (CSE) les 25 mars et 1er et 8 avril 2021 dans le cadre de son projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique. Par un courrier du 26 mars 2021, le CCFA a notifié ce projet de licenciement collectif de maximum onze salariés pour motif économique à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Mme C… a été convoquée le 21 mai 2021 à un entretien préalable à son licenciement, qui s’est déroulé le 3 juin suivant. Le 8 juin 2021, le CSE a émis un avis défavorable au projet de licenciement de Mme C…. Par un courrier du 16 juin 2021 reçu le 21 juin suivant, le CCFA a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier Mme C…. Par décision du 20 août 2021, l’inspecteur du travail lui a opposé un refus au motif que la cause économique du licenciement ne pouvait être regardée comme établie et que l’employeur ne pouvait être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement. Par un courrier du 4 octobre 2021, le CCFA a formé un recours hiérarchique contre cette décision, lequel a d’abord été implicitement rejeté avant que, par une décision du 31 mai 2022, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion retire cette décision implicite de rejet née le 6 février 2022, annule la décision de l’inspecteur du travail du 20 août 2021 et accorde au CCFA l’autorisation de licencier Mme C… pour motif économique. Par un jugement n° 2215833/3-2 du 27 juin 2024, dont le CCFA relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 31 mai 2022 du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (…) / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-4 du même code : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
3. Aux termes de l’article D. 1233-2-1 du code du travail : « I.-Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II.-Ces offres écrites précisent : a) L’intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l’employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste. / III.-En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. / La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. / (…) / L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres ».
4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d’effectifs envisagées et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié.
5. Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
6. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 31 mars 2021, le CCFA a demandé à sa filiale AAA Data de lui communiquer dans le cadre de son projet de licenciement collectif pour motif économique, la liste des postes disponibles afin de faciliter le reclassement des salariés concernés en lui indiquant les catégories professionnelles des postes, les intitulés des postes et le nombre de postes supprimés et en lui joignant les fiches des poste concernés énumérant de manière précise les compétences requises. Si le CCFA indique avoir adressé à sa filiale une seconde demande le 19 avril 2021 sans toutefois fournir ce courrier, il produit néanmoins les deux courriers de réponse de cette dernière des 19 avril et 16 septembre 2021 lui indiquant ne pas avoir de poste disponible. S’il est constant que comme le soutient Mme C…, le registre du personnel de la filiale AAA Data, dont le service des ressources humaines est mutualisé avec celui du CCFA, n’a pas été produit, cette circonstance ne suffit pas à établir que son employeur n’aurait pas respecté son obligation de reclassement alors que l’intéressée ne se prévaut, par ailleurs, d’aucune embauche de salarié par son employeur qui serait intervenue pendant la procédure de licenciement ou postérieurement sur un poste similaire ou partiellement similaire au sien, ou bien par la société AAA Data, ni ne produit aucun élément permettant de douter de l’absence de tout poste disponible. Le CCFA justifie ainsi, par des demandes suffisamment précises adressées à sa filiale, avoir procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement de Mme C…, qui n’a pu aboutir faute de poste disponible auprès de sa filiale AAA Data.
7. Par suite, le CCFA est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 31 mai 2022 du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion au motif qu’il n’aurait pas suffisamment justifié avoir respecté son obligation de reclassement à l’égard de Mme C….
8. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme C… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par Mme C… en première instance :
9. En premier lieu, si Mme C… soutient que le CCFA n’aurait pas effectué de démarches de reclassement externe, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a interrogé ses adhérents et la commission paritaire régionale de l’emploi et de la formation professionnelle qui a procédé à la diffusion de son profil sur la plate-forme de recrutement de la métallurgie. Par suite, le CCFA a respecté son obligation de recherche de reclassement externe et ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, s’agissant de la réalité du motif économique du licenciement, il ressort des pièces du dossier que le résultat d’exploitation du CCFA est déficitaire de plus de 6 millions au titre de chacune des années 2020 et 2021 et que le résultat net a également baissé au cours de ces deux années, lesquelles devaient être prises en compte par le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion à la date à laquelle il a pris la décision contestée. Ces éléments permettent de suffisamment caractériser l’existence de difficultés économiques susceptibles de justifier, au sens et pour l’application des dispositions du point 1° de l’article L. 1233-3 du code du travail, un licenciement pour motif économique de la salariée sans qu’ait une incidence sur cette appréciation la nature juridique du CCFA. Si Mme C… remet en cause des décisions qui ont été prises par le CCFA au profit du PFA et qui ont conduit selon elle à cette situation économique dégradée, elle ne peut utilement se prévaloir de ces circonstances dès lors que l’appréciation de telles décisions relève des choix de gestion de l’employeur et non du juge administratif. Il suit de là que la réalité du motif économique est établie.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement de Mme C… par le CCFA serait en lien avec les fonctions représentatives de l’intéressée.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le CCFA est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 31 mai 2022 du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation du jugement n° 2215833/3-2 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Paris.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCFA, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme C… à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… le versement de la somme demandée par le CCFA sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2215833/3-2 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d’appel présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du Comité Français des Constructeurs Automobiles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Comité Français des Constructeurs Automobiles, à Mme A… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A. COLLETLa présidente,
A. SEULIN
La greffière
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Homme
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Pays
- Territoire français ·
- Côte d'ivoire ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Excision ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint
- Passeport ·
- Union des comores ·
- Enfant ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Ambassadeur ·
- Filiation ·
- Europe ·
- Acte
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salaire minimum ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Mentions
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Substitution ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Acoustique ·
- Accès ·
- Maire ·
- Plan ·
- Prescription
- Police ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Ordre public ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Justice administrative ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.