Annulation 13 avril 2023
Annulation 7 février 2025
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 25PA00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 février 2025, N° 2308767 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650069 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination
Par un jugement n° 2308767 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 13 avril 2023 de la préfète du Val-de-Marne.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 février 2025 ;
2°) de rejeter la requête de Mme B… C….
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont annulé l’arrêté du 13 avril 2023 au motif qu’il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, Mme B… C…, représentée par Me Pierre, conclut au rejet de la requête du préfet du Val-de-Marne et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2025 par une ordonnance du 26 août 2025.
Mme B… C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les observations de Me Monteiro, substituant Me Pierre, représentant Mme B… C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… C…, ressortissante camerounaise née le 8 novembre 1959, est entrée en France le 30 janvier 2020 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission au séjour pour soins le 2 août 2022. Par un arrêté du 13 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 7 février 2025, dont le préfet du Val-de-Marne relève appel, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 13 avril 2023 et enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à l’intéressée.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les trois enfants de Mme B… C…, nés en 1990, 1991 et 1994, arrivés en France pour y suivre des études, ont acquis la nationalité française et exercent une activité professionnelle qui leur permet de subvenir aux besoins de leur mère, qui vit chez l’un d’entre eux. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’un des frères de l’intéressée réside en France en situation régulière, tandis qu’il n’est pas contesté que les autres membres de sa fratrie sont décédés. Enfin Mme B… C… est célibataire et retraitée. Dans ces conditions, compte tenu des liens familiaux dont elle dispose en France, et de l’absence d’attaches conservées dans son pays d’origine, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Melun a estimé que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 13 avril 2023.
5. La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pierre, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pierre de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : L’État versera à Me Pierre une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… C…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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