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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 25PA03259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 juin 2025, N° 2418520 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650074 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2412154 du 24 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la demande de M. B… au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 2418520 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Kanza demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2418520 du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier d’information Schengen dès la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- les dispositions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire sont contraires à l’article 7.2 de la directive 2008/115/CE ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les directives communautaires ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 26 avril 1994 et entré en France le 1er août 2022 selon ses déclarations, a été interpellé le 3 septembre 2024 démuni de tout justificatif de son droit à séjourner ou à circuler en France. Par un arrêté du 4 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et de ce qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation. Cependant, il n’apporte au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. B… fait valoir qu’il est entré en France le 1er janvier 2022, il ne justifie de sa présence habituelle en France que depuis le mois d’avril 2023, soit depuis moins d’un an et demi à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé du 4 septembre 2024 que M. B…, qui a sollicité la présence d’un interprète en langue arabe, a déclaré être célibataire et sans charge de famille en France et que ses attaches familiales étaient en Tunisie, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Enfin, si le requérant justifie, par la production de bulletins de paie et de relevés de compte, avoir occupé un emploi à temps plein en qualité d’opérateur au sein du Parc Astérix du 15 avril 2023 au 5 novembre 2023 et exercer, depuis le mois d’avril 2024, une activité professionnelle en tant que livreur pour la société Uber, ces expériences professionnelles ne nécessitent toutefois aucune qualification particulière et demeurent trop récentes à la date de la décision en litige pour établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure en litige, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé telle qu’exposée au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète, en considérant que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, se serait fondée sur des faits matériellement inexacts. Par ailleurs, M. B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une erreur dans l’appréciation des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine dès lors que cette décision n’a pas pour objet, ni pour effet, de le renvoyer en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’erreurs de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
M. B… reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée et de ce qu’elle aurait été prise sur le fondement de dispositions contraires à l’article 7.2 de la directive 200/115/CE. Cependant, il n’apporte au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 9 et 11 de leur jugement.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
La décision fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné d’office vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la nationalité de M. B… et porte l’appréciation selon laquelle elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la préfète du Val-de-Marne a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… avant de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, dans les circonstances de l’espèce, du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… fait valoir qu’il encourt des risques en cas de retour en Tunisie, il ressort toutefois du procès-verbal d’audition du 4 septembre 2024 que l’intéressé a déclaré aux services de police être arrivé en France dans le but d’exercer une activité professionnelle et qu’il n’avait subi aucune persécution dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 14 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, en considérant qu’un retour en Tunisie ne portait ni atteinte au respect de son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni ne l’exposait à des risques de traitements inhumains et dégradants, se serait fondée sur des faits matériellement inexacts. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 15, la décision fixant le pays de renvoi n’est entachée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B….
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 612-6 et L. 612-10. Il ressort également des termes de cette décision que la préfète du Val-de-Marne a, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, considéré que, eu égard à la date récente de son entrée en France, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, la durée de l’interdiction de retour d’une durée de deux ans ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente décision, M. B…, qui ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire, est célibataire et sans charge de famille en France. De même, s’il exerce un emploi de livreur, celui-ci est récent et ne nécessite pas de qualification particulière. Enfin, l’intéressé, qui ne se prévaut d’aucune relation particulière dans la société française n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et dès lors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle mesure, en décidant de lui interdire de retourner sur le territoire français pour une durée de deux années, la préfète du Val-de-Marne n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que la décision en litige méconnaît les directives communautaires, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, à supposer même que le requérant aurait entendu se prévaloir de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, en particulier de son article 11 qui prévoit que lorsque les décisions d’interdiction d’entrée ne sont assorties d’aucun délai de départ volontaire, leur durée doit être fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas, et ne pas dépasser, en principe, une durée de cinq ans, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que ce moyen ne pourra qu’être écarté.
En cinquième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles trouvent à s’appliquer en dehors des hypothèses où le ressortissant étranger s’est vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, comme en l’espèce, ou lorsqu’il s’est maintenu au-delà du délai de trente jours qui lui était imparti pour exécuter la décision d’éloignement prise à son encontre.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 22 et eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure en litige, la préfète du Val-de-Marne, en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L’assesseure la plus ancienne,
C. BORIES
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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