Rejet 21 septembre 2023
Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 14 nov. 2025, n° 23LY03570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 21 septembre 2023, N° 2102205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650089 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le groupement foncier rural (GFR) de Briffaud et M. C… B… ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Neuvy-Grandchamp à leur verser la somme de 107 683,50 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 24 avril 2021, capitalisés, en remboursement des dépenses engagées pour les travaux de réfection du barrage de Briffaud.
Par un jugement n° 2102205 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2023, le 28 avril 2025 et le 2 juin 2025, ce dernier non communiqué, le GFR de Briffaud et M. B…, représentés par la SCP KPL Avocats, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 septembre 2023 ;
2°) de condamner la commune de Neuvy-Grandchamp à leur verser la somme de 107 683,50 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 24 avril 2021, capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuvy-Grandchamp une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune doit assumer les dépenses qu’ils ont engagées pour l’entretien du barrage, qui constitue une dépendance du domaine public, dès lors que leur action relevait d’une offre de concours ;
- ces dépenses présentent un intérêt public dès lors qu’elles ont eu pour objet d’éviter l’effondrement du remblai assurant le soutènement de la voie publique et ainsi de préserver l’intégrité du domaine public communal ;
- les dépenses engagées doivent leur être remboursées dès lors qu’elles sont à l’origine d’un enrichissement injustifié de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2025, la commune de Neuvy-Grandchamp, représentée par Me Le Meignen, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction de l’indemnité sollicitée et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du GFR de Briffaud et de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande n’est recevable qu’à hauteur du quantum sollicité dans la réclamation préalable, soit 107 191,44 euros ;
- les dépenses en cause ne peuvent ainsi être regardées comme ayant été engagées dans le cadre d’une offre de concours ;
- elle n’a bénéficié d’aucun enrichissement injustifié dès lors que les dépenses ne lui ont pas été utiles ;
- à titre subsidiaire, les requérants ont par leur comportement commis une faute de nature à justifier un partage de responsabilité ;
- seules les dépenses strictement nécessaires à l’entretien de la voie, c’est-à-dire au confortement de la digue, pourraient être remboursées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
et les observations de Me Le Meignen, représentant la commune de Neuvy Grandchamp.
M. B… a acquis, le 29 octobre 2018, du groupement foncier rural (GFR) de Briffaud dont il est le gérant, un étang, dit étang de Briffaud, situé sur le territoire de la commune de Neuvy-Grandchamp, qu’il a affecté à la pisciculture, et dont les eaux sont retenues par un barrage, accueillant un dispositif de vidange et supportant la voie communale dite « des Bourrus à Briffaud ». Par une convention du 19 décembre 2017, le GFR de Briffaud et la commune de Neuvy-Grandchamp ont convenu de la répartition des charges de gestion, d’entretien et de réparation du barrage. Après avoir constaté, au cours de l’été 2018, une baisse du niveau des eaux de l’étang, M. B… a opéré la vidange totale de ce dernier puis a réalisé des travaux visant le rétablissement de son étanchéité. Estimant que ces dépenses incombaient à la commune de Neuvy-Grandchamp en sa qualité de propriétaire de l’ouvrage public constitué par la voie communale supportée par le barrage, M. B… a demandé à cette dernière, par lettre du 21 avril 2021, de lui verser la somme de 107 191, 44 euros qu’il avait selon lui engagée à tort pour l’entretien de l’ouvrage public. M. B… et le GFR de Briffaud relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Neuvy-Grandchamp à leur verser la somme de 107 683,50 euros avec intérêts de droit à compter du 24 avril 2021, capitalisés, en remboursement des dépenses relatives à ce barrage.
Sur la responsabilité contractuelle de la commune de Neuvy-Grandchamp :
Il résulte de l’instruction que la commune de Neuvy-Grandchamp n’a pas été consultée par M. B… et le GFR de Briffaud avant la réalisation des travaux en cause et qu’elle n’a pas donné son accord exprès à leur réalisation. A supposer même que la prise en charge par les requérants des dépenses qu’ils ont engagées puisse être assimilée, comme ils le soutiennent, à une offre de concours au bénéfice de la commune, la circonstance alléguée, tenant à ce que la commune ne s’est pas expressément opposée à ces travaux, ne saurait être assimilée à une acceptation tacite d’une telle offre. Dans de telles conditions, une telle offre, à la supposer constituée, n’a pas donné lieu à la conclusion d’un quelconque contrat. Il s’ensuit que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la commune de Neuvy-Grandchamp serait tenue de rembourser les sommes qu’ils lui auraient avancées sur le fondement d’une offre de concours à laquelle la commune aurait tacitement consenti.
Sur la responsabilité extra-contractuelle de la commune de Neuvy-Grandchamp :
Le barrage en litige, d’une longueur totale de 90 mètres, est constitué d’un remblai sableux, recouvert, sur la face amont, d’un parement maçonné, et, sur la crête, de la route communale goudronnée, dite « des Bourrus à Briffaud ». Il inclut par ailleurs un ouvrage, dénommé « ponceau », qui surplombe le dispositif de vidange de l’étang traversant le barrage.
Il résulte de l’instruction que, par convention du 19 décembre 2017, la commune de Neuvy-Grandchamp et le GFR de Briffaud ont convenu que la commune assumerait uniquement les charges liées à l’entretien et à la réparation de la voirie, du ponceau et de la signalisation routière, tandis que le GFR serait chargé de l’entretien et des réparations du dispositif de vidange, du déversoir de crues et de ses accessoires ainsi que de la partie immergée du talus amont.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, et, notamment des factures des travaux commandés par les requérants ainsi que des rapports établis, respectivement, par M. A… en juin et décembre 2019 et par le SCOP Somival Ingénierie en octobre 2020, que les travaux dont M. B… et le GFR sollicitent la prise en charge par la commune de Neuvy-Grandchamp, qui ont consisté dans la pose d’un géotextile et de gabions-cage sur le parement amont du barrage, la réfection de la vanne de vidange et l’installation de dispositifs d’auscultation du niveau de la nappe phréatique, n’ont pas porté sur la réparation de la voirie, du ponceau ou de la signalisation routière. Dès lors que la convention du 19 décembre 2017, dont aucune partie ne conteste la validité, ne prévoit pas que les dépenses en cause incomberaient à la commune, mais uniquement au GFR de Briffaud, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le bénéfice que la commune aurait retiré de tels travaux, lequel résulte directement du contrat, serait dénué de cause.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Neuvy-Grandchamp, le GFR de Briffaud et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le GFR de Briffaud et M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuvy-Grandchamp, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GFR de Briffaud et M. B… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GFR de Briffaud et de M. B… ensemble le versement de 1 500 euros à la commune de Neuvy-Grandchamp sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GFR de Briffaud et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le GFR de Briffaud et M. B… verseront ensemble à la commune de Neuvy-Grandchamp une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, au groupement foncier rural de Briffaud et à la commune de Neuvy-Grandchamp.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Soutenir ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Justice administrative
- Exécution des jugements ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales ·
- Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution ·
- Légalité au regard de la réglementation locale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Formes de la publication ·
- Dispositions générales ·
- Permis de construire ·
- Déféré préfectoral ·
- Délai du déféré ·
- Notification ·
- Promulgation ·
- Publication ·
- Pos ou plu ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Emprise au sol ·
- Autorisation de défrichement ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Construction
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Harcèlement ·
- Justice administrative ·
- Cantal ·
- Agriculture ·
- Fait générateur ·
- Réclamation ·
- Discrimination ·
- Administration ·
- Mutation ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Retrait ·
- Travailleur étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Relaxe
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Grue ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Migration
- Établissement des ouvrages ·
- Énergie hydraulique ·
- Ouvrages ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Union européenne ·
- Eau de surface ·
- Question préjudicielle ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Négociation internationale ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Régularisation ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Sciences ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conditions de travail ·
- Développement ·
- Reconnaissance ·
- Fonctionnaire
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gouvernement ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Destination ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.