Rejet 24 novembre 2022
Annulation 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 14 nov. 2025, n° 23LY00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 novembre 2022, N° 2102102 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650079 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle la présidente du centre d’action sociale (CCAS) de Beauregard-L’Evêque a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, et d’enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice de cette protection.
Par un jugement n° 2102102 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande et mis à la charge de Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023 et des mémoires enregistrés le 23 février 2023 et le 17 juillet 2023, Mme C… B…, représentée par Me Beaugy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 novembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision portant refus du bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Beauregard-L’Evêque une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a été victime de harcèlement moral de la part de la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
l’octroi de la protection fonctionnelle à la directrice de l’EHPAD démontre l’absence d’impartialité de sa présidente ;
elle avait droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, qui ne pouvait légalement lui être refusé que pour un motif tenant à l’intérêt général ;
en mettant à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal n’a pas tenu compte de l’équité ni de sa situation économique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 avril 2023, le 10 mai 2023 et le 6 mars 2024, le CCAS de Beauregard-L’Evêque, représenté par la SCP d’avocats Boissier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Blaizin, représentant Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
Mme B…, recrutée par le CCAS de Beauregard-L’Evêque en mars 2009 en qualité d’agente contractuelle affectée à l’EHPAD Gautier, a été nommée le 1er mars 2010 stagiaire dans le cadre d’emplois des aides-soignants et auxiliaires de soins et titularisée un an plus tard. En congé de longue maladie depuis le 22 novembre 2020, elle a sollicité par courrier du 18 mars 2021 le bénéfice de la protection fonctionnelle, en invoquant un harcèlement moral dont elle serait victime de la part de la directrice de l’EHPAD. La présidente du CCAS a rejeté cette demande par une décision du 19 avril 2021, et le 10 août suivant, elle a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressée. Mme B… relève appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus du bénéfice de la protection fonctionnelle, et à l’octroi de cette protection.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de la protection fonctionnelle :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés (…) ». Aux termes de l’article 11 de cette loi, dans sa version alors en vigueur : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (…) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ; / (…) ».
D’une part, les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 citées ci-dessus établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, Mme B… soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de la directrice de l’EHPAD depuis plusieurs années et souffrir de ce fait d’un syndrome anxio-dépressif. Elle dit avoir été « victime d’une surcharge de travail et d’une pression permanente de la part de sa directrice, Madame A…, qui se livre à une accumulation répétitive de remarques déplacées partout où elle se rend et qui entretiennent un climat malsain ». Elle aurait subi des remarques désobligeantes devant des collègues, et assisté à des prises à partie de résidents. Son casier a été vidé d’office au cours d’un congé, malgré son opposition.
Toutefois, d’une part , ni les résultats de l’enquête « flash » menée par le syndicat CFDT dans la structure sur le thème du mal-être au travail, ni les courriels de signalement adressés par ce syndicat à la présidente de l’EHPAD, ni le pré-rapport établi par le comité technique du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme, le procès-verbal de ses délibérations sur la situation de l’EHPAD Gautier et le courrier de signalement adressé au parquet par ce comité, n’établissent que Mme B…, dont le nom n’est pas cité, aurait personnellement été victime d’agissements ayant le caractère d’un harcèlement moral.
D’autre part, les attestations produites n’établissent pas l’existence d’une surcharge de travail et le caractère répété des propos humiliants que la requérante soutient avoir subis. En particulier, elles font référence à un unique incident précis, ayant eu lieu en 2014, et à la circonstance qu’au cours d’une réunion organisée en 2020 pour recueillir les doléances du personnel, la requérante a fondu en larmes. Pour le surplus, ces attestations sont rédigées en termes vagues et généraux, ou font état de faits dont leur auteur n’a pas directement été témoin. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 7 mai 2021, la directrice de l’EHPAD avait rappelé à Mme B…, alors en congé pour raison de santé depuis le 20 novembre 2020, qu’aux termes du nouveau protocole de gestion et d’attribution des vestiaires, chaque agent s’engage à laisser disponible le vestiaire qui lui est attribué en cas d’absence de plus de trois mois, et l’avait invitée à libérer son casier dans un délai de huit jours. Ainsi, la circonstance que le casier de Mme B… a été vidé d’office est justifiée par l’application de règles de gestion étrangère à tout harcèlement.
Enfin, il ne ressort pas de la seule circonstance que la directrice de l’EHPAD, victime d’une agression verbale, a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle, que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe d’impartialité.
Mme B… n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 avril 2021, et à l’octroi de la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne les frais liés au litige en première instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ainsi que Mme B… le fait valoir, il n’y avait pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme en application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de CCAS de Beauregard-L’Evêque, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B…, en application de ces mêmes dispositions, le paiement des frais exposés par le CCAS de Beauregard-L’Evêque devant la cour.
DÉCIDE :
Article 1er :
L’article 2 du jugement attaqué est annulé.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… et les conclusions présentées par le CCAS de Beauregard-L’Evêque sont rejetés.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au centre communal d’action sociale de Beauregard-L’Evêque.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Joël ArnouldLe président,
Jean–Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gouvernement ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Destination ·
- Départ volontaire
- Étrangers ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Retrait ·
- Travailleur étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Relaxe
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Grue ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Migration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Établissement des ouvrages ·
- Énergie hydraulique ·
- Ouvrages ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Union européenne ·
- Eau de surface ·
- Question préjudicielle ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Négociation internationale ·
- Autorisation
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Soutenir ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Enrichissement sans cause ·
- Responsabilité sans faute ·
- Commune ·
- Barrage ·
- Offre de concours ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Étang ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enrichissement injustifié ·
- Entretien ·
- Ouvrage public
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Régularisation ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Sciences ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conditions de travail ·
- Développement ·
- Reconnaissance ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Droits et obligations des fonctionnaires ·
- Faits de nature à justifier une sanction ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Protection contre les attaques ·
- Garanties et avantages divers ·
- Discipline ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Bénéfice ·
- Fait
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Protection contre les attaques ·
- Garanties et avantages divers ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Victime ·
- Bénéfice ·
- Fait ·
- Agent public ·
- Charges
- Agents contractuels et temporaires ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Fin du contrat ·
- Département ·
- Reclassement ·
- Fonctionnaire ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Fonction publique territoriale ·
- Recrutement ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Détournement de pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.