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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 25PA01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 février 2025, N° 2414755 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650070 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2414755 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A…, représenté par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à défaut, la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’u titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant brésilien né en 1966, déclare être entré en France le 14 février 2020. L’intéressé a sollicité son admission au séjour le 9 mai 2023 à raison de son état de santé. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée indique les textes dont il fait application et mentionne les éléments relatifs à l’état de santé et à la situation personnelle et familiale de M. A…. Elle contient ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du jugement attaqué, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 16 octobre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si l’intéressé soutient être gravement malade, il n’apporte aucune précision au soutien de ses allégations et se borne à produire les résultats d’un bilan sanguin, une ordonnance pour un traitement médicamenteux d’hygiène nasale, une convocation pour un vaccin ainsi que sa prise en charge au titre de l’aide médicale de l’Etat. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne s’est pas estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’une des stipulations d’une convention, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’une autre stipulation de cette convention, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article et qui n’a pas été examinée d’office par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A…, qui déclare résider en France depuis le 14 février 2020, ne peut utilement se prévaloir d’un contrat de travail à temps partiel qu’il a conclu le 1er juillet 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, pour occuper l’emploi d’agent d’entretien au sein de la société PRESTAT NETT. En outre. M. A…, célibataire, n’invoque aucune attache familiale en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses quatre enfants, selon les termes non contestés de l’arrêté, et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 54 ans. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, la décision litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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